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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 oct. 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01723 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I7F
AFFAIRE : Madame [V] [G] représentée par sa représentante légale Madame [L] [R] C/ ASSOCIATION DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (ADEC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G], représentée par sa représentante légale Madame [L] [R]
née le 24 septembre 2010 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015470 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (ADEC),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477, Expédition et grosse
Maître [K] [B] – 2728, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 24 septembre 2025, Madame [V] [G], représentée par sa représentante légale Madame [L] [R], a dénoncé à l’Association Direction de l’Enseignement Catholique (ADEC) une ordonnance en date 22 septembre 2025 du Président du Tribunal judiciaire de Lyon, l’autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, D 331-46 du Code de l’éduction,
— juger que la requise ne justifie pas de l’élaboration ni de la réalisation du projet personnel de l’élève [V] [G] requis à l’article D 331-46 du Code de l’éducation
JUGER que la décision d’orientation du chef d’établissement du Collège [Localité 8] de la Guillotière à [Localité 5] n’a pas été notifiée par écrit aux représentants légaux de l’élève [V] [G]
— juger que la décision d’orientation du chef d’établissement du Collège [Localité 8] de la Guillotière à [Localité 4] n’est pas motivée en fait ni en droit
— juger que la décision d’orientation de la commission d’appel du 28 août 2025 a été prise aux termes d’une procédure d’orientation irrégulière et qu’elle n’est pas motivée en fait ni en droit
— juger que l’Association Direction de l’Enseignement Catholique ne justifie pas de la transmission par le chef d’établissement d’une décision d’orientation motivée à la commission d’appel ni de tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance
— juger que l’Association Direction de l’Enseignement Catholique ne justifie pas d’une composition régulière de la commission d’appel du 28 août 2025
— juger que l’Association Direction de l’Enseignement Catholique ne justifie pas de la communication de la composition et des règles de fonctionnement de la commission d’appel au Directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie
— juger que chacune de ces violations constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile
— ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission d’appel du 28 août 2025 et le cas échéant de la décision d’orientation du chef d’établissement du Collège [Localité 8] de la Guillotière à [Localité 4]
— juger que l’ordonnance à intervenir vaudra à titre provisoire, sur simple présentation à tout établissement public ou privé, validation de l’orientation de [V] [G] en Seconde générale et technologique
— à défaut, ordonner le passage de [V] [G] en Seconde générale et technologique dans l’attente d’une décision au fond
— à défaut, ordonner à l’Association Direction de l’Enseignement Catholique de prendre une décision provisoire d’orientation en Seconde générale et technologique pour l’élève [V] [G] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte
— à défaut ordonner à l’Association Direction de l’Enseignement Catholique de prendre une nouvelle décision d’orientation pour l’élève [V] [G] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte
— condamner la requise à verser la somme de 3 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sandra MARQUES avocat sur son affirmation de droit
— ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
A cet effet elle fait valoir que :
— sa fille est scolarisée depuis la classe de 6ème au sein du Collège privé sous contrat d’association avec l’État [Localité 7] de [Localité 3] du centre scolaire Saint Marc. Que ses résultats lui ont toujours permis de passer en classe supérieure
— le 1er février 2024 elle a été victime d’un accident de la route. Que bien qu’elle en ait fait la demande, aucun cours n’a été mis à sa disposition, ni dispositif lui permettant de rattraper son retard
— malgré des conditions de travail très défavorables elle est tout de même parvenue à passer en classe de 3ème à la rentrée 2024/2025. Qu’elle a alors tout mis en oeuvre pour maintenir sa moyenne générale à chacun des trois trimestres de au dessus de 10/20
— compte tenu des résultats obtenus, elle a formulé un voeu d’orientation en Seconde générale et technologique
— elle a néanmoins été orientée en Seconde professionnelle
— la décision d’orientation en Seconde professionnelle a été confirmée en appel par la commission de la Direction de l’Enseignement Catholique le 13 juin 2025.
— par jugement du 8 août 2025, le Tribunal judiciaire de LYON a annulé la décision de la commission d’appel et enjoint l’ADEC à prendre une nouvelle décision d’orientation au plus tard le 29 août 2025 sous astreinte
— une nouvelle commission d’appel s’est tenue le 28 août 2025 au Diocèse de [Localité 4].
Que la décision ne lui a été notifiée par écrit, après relance, que le 10 septembre 2025, alors même que la date butoir du 29 août avait été fixée par le Tribunal.
En défense, l’Association Direction de l’Enseignement Catholique demande au juge des référés de :
— juger que l’action engagée par [V] [G], représentée par Madame [R], excède la compétence du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond alors que toute mesure provisoire serait abusive en l’absence de saisine du juge du fond
— juger que les contestations de forme et de fond concernant la procédure d’orientation et d’affectation comprenant la décision de la commission d’appel du 28 août 2025 sont inopérantes et infondées. Que le différend soumis au tribunal ne justifie aucune mesure conservatoire et provisoire
— juger que le demandeur ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui puisse justifier une mesure conservatoire et provisoire
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé
— lui allouer la somme de 3 000 € au titre l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 dispose que : "Le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce que la jeune [V] [G] ayant décidé de redoubler sa troisième sans attendre la décision du juge des référés, il apparaît que la condition d’urgence édictée au premier article ci-dessus visé n’est pas remplie.
Que le dommage imminent s’entend d’un dommage non encore réalisé, de sorte que la demande de [V] [G] pour le même motif sera rejetée.
Attendu s’agissant enfin du trouble manifestement illicite, qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Que le jugement du 8 août 2025 aux termes duquel le tribunal a annulé la décision prise par la commission d’appel du 13 juin 2025 et enjoint cette dernière de rendre une nouvelle décision d’orientation a fait l’objet d’un appel de la part de l’Association Direction de l’Enseignement Catholique le 4 septembre 2025 et que la procédure est toujours en cours devant la cour.
Qu’il sera relevé que Madame [L] [R], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur [V] [G] avait saisi le juge du fond par assignation à jour fixe du 29 juillet 2025 pour une audience du 6 août 2025, date à laquelle l’Association Direction de l’Enseignement Catholique n’a pas constitué avocat.
Que [V] [G] attaque cette fois devant le juge des référés la nouvelle décision prise le 13 juin 2025 de la commission d’appel ayant confirmé l’avis du conseil de classe et du chef d’établissement en considérant que « les éléments fournis ne permettent pas de remettre en case la décision du chef d’établissement » pour les mêmes motifs.
Attendu que les juges du fond ont motivé leur décision comme suit : « l’article D331-6 du Code de l’éducation dispose que les décisions non conformes font I’objet de motivations signées par le chef d qui comportent les el éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève qui font savoir s’ils acceptent les décisions ou si ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. La demanderesse n’est pas contredite lorsqu’elle elle affirme n’avoir pas reçu de décision écrite et motivée du chef d’établissement, en violation de ces dispositions, et qu’elle a été contrainte de faire appel dune décision d’orientation non notifiée par écrit.
Quant à la décision de la commission de la Direction de l’Enseignement Catholique du 13 juin 2025, elle est mentionnée au bas du formulaire de demande d’appel qui mentionne seulement que la décision du conseil de classe et du directeur est 2nde professionnelle, sans aucune motivation, ne fait pas mention de la composition de la commission, comporte une croix dans la case « appel rejeté » et fait état pour tout motif les éléments fournis ne permettent pas de remettre en cause la décision du chef d’établissement.
Il en résulte que l’absence de tout renseignement quant à la composition de la commission ne permet pas de s’assurer de sa régularité, et que I’absence de toute motivation objective de sa décision ne permet pas d’en contrôler la pertinence, que l’absence de ces éléments constitue un manquement aux principes généraux du droit relatif aux rapports entre l’administration, ses décisions administratives défavorables, et les personnes.
II convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision de la commission, et de décider que cette commission de la Direction de l’Enseignement Catholique devra rendre une nouvelle décision, motivée, relative à l’orientation de [V] [G] au plus tard le 29 août 2025, permettant l’inscription de cette jeune fille dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026, sous astreinte, de manière à assurer le suivi de la scolarité de [V] [G] sans rupture ».
Attendu que la nouvelle délibération de la commission d’appel du 18 août 2025, notifiée le 10 septembre 2025 au conseil de Madame [L] [R], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur [V] [G] comporte une motivation.
Que les membres de la commission ayant participé à la commission sont nommément nommés.
Que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’apparaît dès lors pas rapportée de sorte que la demande de Madame [L] [R], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [G] sera rejetée.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Madame [L] [R], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur [V] [G] à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [V] [G], représentée par sa représentante légale Madame [L] [R], de sa demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [G], représentée par sa représentante légale Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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