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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6FB
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [F]
demeurant 9 rue du Tilleul – 68100 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Monsieur [T] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [F] a été bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin au courant de l’année 2022.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par un agent de la CAF du Haut-Rhin, il a été établi que Monsieur [F] n’avait plus sa résidence établie sur le territoire national durant 173 jours en 2021, 109 jours en 2022 et 79 jours en 2023.
Lors de l’entretien de contrôle du 13 septembre 2023, le requérant a indiqué être d’accord avec les constats réalisés.
Le rapport d’enquête du 19 septembre 2023 réalisé par la CAF du Haut-Rhin a conclu à une suspicion de fraude.
La CAF du Haut-Rhin a donc procédé à une régularisation concernant les absences précitées cantonnées à l’année 2022.
Le 8 janvier 2024, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F] un indu d’AAH à hauteur de 5 613,27 euros concernant les mois de janvier 2022, d’avril 2022, de mai 2022, d’octobre 2022, de novembre 2022 et de décembre 2022.
Le 21 mars 2024, le directeur de la CAF a notifié à Monsieur [F], par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 26 mars 2024, une suspicion de fraude concernant les faits reprochés. Ce courrier indiquait clairement que le requérant disposait d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter des observations écrites ou orales.
Le 3 avril 2024, Monsieur [F] a présenté des observations écrites.
Le 14 août 2024, le directeur de la CAF a notifié à Monsieur [F], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 août 2024, qu’il s’était rendu coupable de fraude. Il est également indiqué dans ce courrier que cette notification emporte demande de paiement :
— Du trop-perçu précédemment notifié le 8 janvier 2024 ;
— De la pénalité notifiée ;
— De la majoration de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 soit un montant de 561,33 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 août 2024, Monsieur [F] a contesté la notification de fraude et de pénalités et a demandé l’annulation de la dette.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [B] [F], régulièrement représenté par son avocat substitué, a repris les termes de ses conclusions du 21 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre préliminaire,
— Déclarer le recours de Monsieur [F] régulier, recevable et bien fondé ;
— Ordonner la jonction de cette procédure au dossier n°24/00704 ;
— Déclarer la procédure de remboursement diligentée par la CAF, ainsi que la procédure d’enquête nulle pour discrimination fondée sur le handicap ;
— Faire droit à la demande de Monsieur [F] en annulation de la décision de remboursement de la CAF de la pénalité ainsi que de la somme de 561,33 euros correspondant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024 au titre du préjudice subi à la CAF soit 10% de la somme due ;
— Condamner la CAF aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— Déclarer le recours de Monsieur [F] régulier, recevable et bien fondé ;
— Ordonner la jonction de cette procédure au dossier 24/00704 ;
— Faire droit à la demande de Monsieur [F] en annulation de la décision de remboursement de la CAF de la pénalité ainsi que de la somme de 561,33 euros correspondant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, au titre du préjudice subi à la CAF soit 10% de la somme due ;
— Condamner la CAF à verser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
— Condamner la CAF aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir et comparant, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Dire le recours introduit par Monsieur [F] concernant la pénalité administrative d’un montant de 500 euros recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [F] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondés et justifiés la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la Caisse d’Allocation Familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [B] [F], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre de l’intéressé ;
— Condamner Monsieur [F] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 14 août 2024, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 août 2024 qu’il s’était rendu coupable de fraude.
Le 29 août 2024, le recours de Monsieur [F] a été déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [F] doit être déclaré recevable.
Sur la jonction des deux procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de deux procédures.
Sur le respect du principe du droit à un procès équitable
Selon l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « toute personne à droit à un procès équitable. »
Selon l’article 78 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, « dans leurs relations avec les services publics, qu’ils soient gérés par l’Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une mission de service public, les personnes sourdes et malentendantes bénéficient, à leur demande, d’une traduction simultanée écrite et visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. »
Monsieur [F] déclare que le rapport du contrôleur ne mentionne pas qu’il a été assisté d’un interprète en langue des signes lors de l’entretien de contrôle du 13 septembre 2023.
Le requérant affirme n’avoir pas pu comprendre l’intégralité des questions qui lui ont été posées lors du contrôle du 13 septembre 2023.
Monsieur [F] estime donc que la présente procédure n’a pas respectée l’article 6 alinéa 1 précité.
Néanmoins, il ressort du rapport, que l’agent indique « j’ai ensuite demandé à l’allocataire de m’inscrire l’ensemble des périodes sur lesquelles il a pu partir en dehors de la France », « ce n’est que dans un second temps, lorsque je montre à M. [F] au regard de ses relevés qu’il est parti… qu’il confirme être parti à plusieurs reprises ». L’agent assermenté et l’assuré ont pu, malgré le handicap de M. [F], communiquer par écrit.
D’autre part, le tribunal constate que Monsieur [F] a signé la fiche de la procédure contradictoire, qu’il a déclaré être d’accord avec les constats réalisés et souhaiter apporter des précisions, à savoir qu’il ignorait la condition de résidence. Par conséquent, l’échange entre l’agent et l’assuré social a bien eu lieu.
Enfin, dans ses observations écrites du 3 avril 2024 adressées au directeur de la caisse, Monsieur [F] ne se plaint pas du déroulé de l’entretien avec l’agent assermenté, il n’évoque pas l’absence d’assistance par un interprète et que celle-ci lui aurait causé un préjudice. Il indique avoir fait le point avec un autre agent sur ses obligations déclaratives qu’il ignorait avant l’entretien du 13 septembre 2023 et se tenir à la disposition du directeur pour lui faire part de son sérieux quant à ses déclarations auprès des services de la caisse et que dans cette perspective, la présence d’un interprète en langue des signes sera nécessaire.
En conséquence, il se déduit des éléments ci-dessus énoncés que Monsieur [F] a pu comprendre l’intégralité des questions posées et qu’aucune atteinte au droit au procès équitable protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a été commise par la CAF du Haut-Rhin.
Sur la demande en annulation de la pénalité administrative
Monsieur [F] demande l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 500 euros.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article L.114-17- 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
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En l’espèce, une pénalité administrative d’un montant de 500 euros a été prononcée à l’encontre de Monsieur [F] pour non-respect de la condition de résidence de 2021 à 2023.
Monsieur [F] a déclaré lors de l’entretien de contrôle du 13 septembre 2023 ignorer la condition de résidence pour bénéficier de l’AAH.
Le requérant indique également, dans ses conclusions du 21 janvier 2025, n’avoir jamais voulu frauder les services de la CAF du Haut-Rhin et encore moins obtenir une allocation à laquelle il n’avait pas droit. Il déclare s’être rendu en Turquie pour venir au secours de sa mère âgée, isolée, malade et dans un état de dénuement total et non pour y passer des vacances.
L’intéressé déclare également que le non-respect de la condition de résidence n’a été dépassé que de quelques jours et sur une période longue.
Monsieur [F] précise également qu’il est sourd, ne communique qu’en langue des signes et que le français n’est pas sa langue maternelle. Le requérant estime que ces différents handicaps contribuent à la méconnaissance de ses obligations. De plus, il affirme que la CAF du Haut-Rhin ne disposant pas d’interprète habituel en langue des signes, il ne pouvait pas être informé de ses obligations, d’autant plus qu’il n’a pas été rendu destinataire d’un courrier lui spécifiant ses obligations.
En conséquence, Monsieur [F] demande à ce que la pénalité de 500 euros soit annulée.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin rappelle que l’allocataire ne remplissait plus les conditions d’ouverture au droit à l’AAH pour les périodes au cours desquelles les indus ont été mis en compte, soit pour les mois de janvier 2022, avril 2022, mai 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022.
La CAF du Haut-Rhin rajoute que la perception de l’AAH n’est pas compatible avec une absence prolongée du territoire français et que les raisons de ces résidences à l’étranger n’interfèrent en rien sur le fait que Monsieur [F] se soit soustrait à son obligation de déclarer tout changement de situation.
La CAF du Haut-Rhin soutient que les obligations déclaratives sont indiquées dans les demandes initiales de prestation puis rappelées en ligne ainsi que dans les informations régulièrement diffusées par la caisse. La CAF du Haut-Rhin retient que le handicap de l’intéressé ne l’empêchait pas d’avoir accès à ces informations vu qu’il avait la qualité d’allocataire de l’AAH depuis juillet 2002.
En conséquence, la CAF du Haut-Rhin en déduit que Monsieur [F] ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives de telle sorte que ses omissions déclaratives ont été qualifiées à juste titre d’intentionnelles et de frauduleuses, justifiant la sanction prise par le directeur de la CAF.
La caisse retient que le montant de la pénalité prononcée à l’encontre du requérant ne dépasse pas les plafonds fixés par les articles L 114-17 et R 114-14 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence la CAF du Haut-Rhin conclut que la pénalité de 500 euros est justifiée.
Le tribunal constate qu’il ressort du rapport d’enquête de la CAF établi le 19 septembre 2023, par un contrôleur assermenté, que l’instruction et les documents présentés ont permis de mettre en avant des erreurs dans les déclarations de l’allocataire.
En effet, l’agent de la CAF du Haut-Rhin indique que l’analyse des relevés bancaires obtenus par droit de communication a permis de mettre en avant que l’allocataire a fait un total de sept voyages en Turquie entre 2021 et 2023 correspondant à 173 jours en 2021, 109 jours en 2022 et 79 jours en 2023.
Il résulte de la lecture du rapport que l’assuré n’a pas effectué de déclaration pour indiquer les périodes de séjour hors de France.
En outre, le rapport d’enquête retient que plusieurs éléments démontrent que Monsieur [F] a caché des informations lors de l’entretien. En effet, le requérant n’a pas présenté les billets d’avion et le passeport qui venait d’être renouvelé. De plus, durant l’entretien, le requérant n’a d’abord reconnu qu’un seul voyage puis, une fois que l’agent lui a présenté ses relevés bancaires, il a reconnu les autres voyages.
L’agent de la CAF du Haut-Rhin déclare également que l’intéressé est confus sur les raisons de son voyage. En effet, il ressort de la lecture du rapport que l’assuré déclare s’être rendu en Turquie pour suivre sa seconde femme puis avoir effectué ses voyages pour aider sa mère malade.
Il découle de la lecture du rapport que « la procédure contradictoire a été signée par le requérant. Il est d’accord avec les constats réalisés et apporte des précisions complémentaires. » et que l’agent de la CAF du Haut-Rhin conclut à la suspicion de fraude.
Le tribunal constate que le rapport du 19 septembre 2023 établi par les services de la CAF du Haut-Rhin est clair et précis.
Le tribunal constate que la caisse a régulièrement appliqué la procédure visée par les articles ci-dessus mentionnés et qu’elle verse aux débats les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Le tribunal estime par conséquent que Monsieur [F] a sciemment établi de fausses déclarations à destination de la CAF lui ayant permis de percevoir indûment des prestations au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les mois de janvier 2022, avril 2022, mai 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022.
En conséquence, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue, à savoir le montant de 5 613,27 euros, Monsieur [F] doit être condamné à payer la pénalité de 500 euros.
La demande de Monsieur [F] sera rejetée.
Sur la demande en annulation de la majoration de 10 %
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 100 (extrait) de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (LFSS 2023) dispose que :
« 1.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (---)
9° Le premier alinéa de l’article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
( )
IV.-Les 9° à 11 ° du Iet le 11 entrent en vigueur le Ierjanvier 2024.
(…) »
Selon les dispositions de l’article L.553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 01/01/2024, Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article 8L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
****
Monsieur [F] demande l’annulation de la somme de 561, 33 euros au titre du préjudice subi par la CAF du Haut-Rhin.
La CAF du Haut-Rhin conclut que la majoration de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est justifiée au vu des éléments précédemment développés.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [F] est redevable envers la CAF d’un indu au titre de l’AAH d’un montant de 5 613,27 euros, ce qui justifie la somme de 561,33 euros correspondant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024 au titre du préjudice subi à la CAF soit 10% de la somme due.
Cependant dans ses conclusions du 17 décembre 2024, si la caisse a indiqué en page 8 et 9 de ses conclusions les articles se référant à cette majoration et à son montant, soit la somme de 561,33 euros, la caisse n’a pas repris en page 12 du dispositif de ses conclusions la demande de condamnation du requérant à lui payer cette somme.
Par conséquent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile ci-dessus mentionnée, le tribunal n’est pas saisi de la demande en paiement de cette majoration et ne peut pas statuer sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de la somme à verser, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [B] [F] ;
DIT bien-fondés et justifiés la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la Caisse d’Allocation Familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [B] [F], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre de l’intéressé ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la pénalité administrative prononcée ;
DEBOUTE Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux frais et dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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