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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 5 mars 2024, n° 23/38780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 23/38780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIE
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 11],
[Adresse 15]
[Localité 14] (CHINE)
Représenté par Me Juliette MINOT, avocate au barreau de Paris – #E1112 ;
ET
Madame [E] [B] épouse [U]
[Adresse 6] [L] [C]. [Adresse 9],
[Adresse 10] [Localité 16], [Adresse 8]
[Localité 5] (INDONESIE)
Représentée par Maître ANCEL Bruno, avocat au barreau de Paris – #C2216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [W]
LE GREFFIER
[K] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française s’applique au présent litige, excepté s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial des époux, avec application de la loi chinoise,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [V] [E],
née [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Canada)
et de
Monsieur [D], [O] [U],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil d'[Localité 4] (06),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce sera fixée au 8 février 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE la convention portant sur les conséquences du divorce établie entre les époux et leurs conseils le 20 octobre 2023 portant sur les effets du divorce entre les époux et en ce qui concerne les enfants, et lui donne force exécutoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Fait à [Localité 13], le 05 Mars 2024
Greffier Le juge aux affaires familiales
Farida MEHRI Camille ODELIN
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