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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 21/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [L] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00304 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FXCY
Décision n°
Notifié le
à
— [L] [P]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benoît de BOYSSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Michel BOUCHISSE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 juin 2021
Plaidoirie : 7 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 10 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon Bourgogne Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinite chronique fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [L] [P], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [L] [P] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon Bourgogne Franche-Comté,
Le comité a rendu son avis le 6 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [P] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger établie la présomption d’origine professionnelle de la tendinopathie chronique de l’épaule gauche (sic) de Monsieur [P],
— A défaut, dire et juger la tendinopathie chronique de l’épaule gauche (sic) de Monsieur [P] directement causée par son travail habituel,
— En tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique à titre principal qu’il a contracté sa maladie dans les conditions énoncées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il explique à titre subsidiaire qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [P] de ses demandes.
La caisse fait valoir que les avis des comités sont concordants. Elle explique que ces avis et l’enquête menée par son agent n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que le délai de prise en charge est largement dépassé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [P] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié d’administrer la preuve que les conditions de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sont réunies.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 12 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse et Monsieur [P] ne produit aucune pièce de nature à établir que cette date serait erronée.
Il résulte du rapport d’enquête qu’à cette date, Monsieur [P] travaillait à mi-temps thérapeutique depuis le 19 septembre 2018. L’assuré travaillait donc à mi-temps pendant toute la durée du délai de prise en charge prévu par le tableau (30 jours). Il en résulte que l’exposition au risque était donc divisée par deux pendant toute cette période.
Il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [P] que ce dernier ne réalisait pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, l’assuré indiquant ne faire de tels gestes qu’entre 1h30 et 3h30 par jours.
Dès lors, la condition relative travaux réalisés prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie et la prise en charge de la maladie ne saurait en conséquence être décidée sur le fondement du tableau.
Monsieur [P] ne produit aucun élément permettent d’établir que son travail habituel est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Au contraire, il résulte des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le travail habituel de Monsieur [P] n’était pas la cause directe de sa pathologie.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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