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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MHP - MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE SAONE ET LOIRE, Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DHS
AFFAIRE : [W] [T], [G] [U] épouse [T] C/ CPAM DE SAONE ET LOIRE, [F] [E], Société MACSF ASSURANCES, S.A.S. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Clémence GUERIN de la SELARL CLEMENCE GUERIN, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
Madame [G] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Clémence GUERIN de la SELARL CLEMENCE GUERIN, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CPAM DE SAONE ET LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [E],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MACSF ASSURANCES, en qualité d’assureur du docteur [F] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition
Maître [H] [J] de la SELARL [O] [D] [J] – 3030, Expédition et grosse
Maître [N] [A] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les époux [T] exposent les faits qui suivent.
Le 14 juin 2022, Madame [T] a été opérée au MEDIPOLE HOPITAL PRIVE par le docteur [E] qui a réséqué une double hernie en C4-C5 et C5-C6.
Des séquelles sont apparues à l’issue, avec un déficit de I’abduction du membre supérieur droit.
L’état de Madame [T] s’est aggravé et le 27 juin 2022, Monsieur [T] l’a amenée aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 13].
Le 28 juin 2022, elle a été réopérée par le docteur [E] pour une reprise cervicale avec abcès et placée sous antibiotiques sans amélioration.
Alors qu’elle était toujours au MEDIPOLE, il a été diagnostiqué une méningite bactérienne de type streptocoque, qui conduisait à son admission en soins intensifs le 3 juillet 2022.
Le 7 juillet, elle a subi une laryngoscopie qui a permis de diagnostiquer une perforation et une déchirure accidentelles au cours d’un acte à visée diagnostique et thérapeutique.
Le 15 juillet, le docteur [B], infectiologue, a mis en évidence des streptocoques, et quatre autres types de bactéries, considérant que la porte d’entrée était possiblement une fistule au niveau du sinus piriforme droit.
Dans les suites, Madame [T] a subi de nombreux examens et soins et elle indique qu’elle est toujours suivie en infectiologie, avec un traitement antibiotique à vie.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 7 août 2025, Monsieur et Madame [T] ont donc fait assigner en référé la Société MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, et son assureur AXA France IARD, ainsi que le Docteur [E] et son assureur la MACSF ASSURANCES.
Par acte du 8 septembre 2025, ils ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire.
Les deux procédures ont été jointes.
Monsieur et Madame [T] demandent au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale de Madame [T], en qualité de victime directe, et de Monsieur [T], en qualité de victime indirecte, afin de déterminer les responsabilités et leurs préjudices, l’expertise devant être confiée à un collége d’experts constitués d’un otorhinolaryngologue, d’un infectiologue et d’un neurochirurgien
∙ de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise sollicitée par la société MEDIPOLE HOPITAL PRIVE et la compagnie d’assurance AXA France IARD relativement à l’infection contractée par Madame [T]
∙ de rejeter toutes demandes contraires
∙ de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [T] explique que lors de l’opération du 14 juin 2022, le docteur [E] a créé une brèche dans le sinus périforme, situé dans la partie supérieure de l’oesophage, et qu’elle a effectué un fraisage trop conséquent qui a endommagé le nerf de son bras.
Elle ajoute qu’à l’occasion des soins qui ont suivi, elle a contracté une infection nosocomiale.
Elle argue donc d’un préjudice corporel et d’un préjudice moral.
Monsieur [T] précise quant à lui qu’il a subi également un préjudice par ricochet du fait de l’hospitalisation de son épouse en soins intensifs et peu consciente, outre qu’il est venu quotidiennement à l’hôpital alors qu’il travaillait.
Le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE et la compagnie AXA concluent au rejet des demandes des époux [T] à leur encontre et sollicitent leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire, ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée pour Madame [T], la mesure devant être organisée aux frais avancés de la victime et devant être confiée un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et en infectiologie, avec une mission concernant les responsabilités, l’infection nosocomiale et les préjudices.
En tout état de cause, ils sollicitent le rejet de la demande d’expertise médicale de Monsieur [T] et des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens devant être mis à la charge des demandeurs.
L’hôpital et son assureurs font valoir que l’infection nosocomiale est en lien avec la faute du docteur [E] qui Il apparaît que le dommage subi par Madame [T] est en lien avec une brèche, complication de la chirurgie cervicale pratiquée le 14 juin 2022 par le docteur [E], médecin exerçant à titre libéral et qui est donc seul responsable de ses actes.
Ils relèvent que Monsieur [T] n’allègue aucun préjudice et se contente d’indiquer qu’il est victime par ricochet.
Le docteur [E] et la MACSF ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité du docteur [E], et demandent qu’elles soient confiées à un neurochirurgien et ce, aux frais avancés des demandeurs.
Ils concluent au rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le médecin et son assureur constatent qu’il n’y a aucune démonstration médico-légale de la part de Madame [T].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Madame [T] verse aux débats diverses pièces médicales attestant de son parcours médical tel que résumé ci-dessus.
L’article L 1142-1 I du Code de la santé publique dispose que :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour déterminer si des fautes ont été commises par le docteur [E], pour dire si l’infection contractée par Madame [T] peut être qualifiée de nosocomiale, et pour évaluer le préjudice corporel de la patiente en lien avec les ou les événements indésirables survenus.
La présence de l’établissement de santé s’avère indispensable compte tenu de la survenue d’une infection susceptible d’être de nature nosocomiale et pour laquelle la responsabilité encourue est de plein droit, sauf preuve d’une cause étrangère.
La demande de mise hors de cause du MEDIPOLE HOPITAL PRIVE et de la compagnie AXA sera en conséquence rejetée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T] qui y a seule intérêt et qui supporte la charge de la preuve.
Elle sera confiée à un neurochirurgien qui pourra s’adjoindre tout sapiteur utile, notamment en infectiologie et en otorhinolaryngologie.
Monsieur [T] ne justifie pas d’un préjudice corporel par ricochet, aucune pièce médicale le concernant n’étant produite, et l’étude de ses éventuelles pertes de revenus suite à l’accident médical de son épouse ne relève pas d’un médecin.
Sa demande d’expertise sera rejetée.
La C.P.A.M. de Saône et Loire qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Monsieur et Madame [T] seront condamnés aux dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
le Docteur Madame [Y] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
qui a préalablement accepté la mission via seLEXpert
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Décrire l’état de santé de Madame [T] préalablement à sa prise en charge par le docteur [E] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des Iésions initiales et leur origine
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Sur la qualité des soins
∙ Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par chacun des professionnels et/ou établissements de santé mis en cause et dire s’ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées
∙ Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par Madame [E]
∙ En cas de pluralité d’intervenants, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chacun d’eux et indiquer leur part respective de responsabilité dans la réalisation du dommage
∙ En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir
∙ Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été ou non à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et à qui elle est imputable
∙ S’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
∙ Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale
∙ Préciser le cas échéant s’il y a eu un échec thérapeutique
Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale
∙ Dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels
∙ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état
∙ Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne
∙ Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
∙ Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
∙ Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
∙ Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
∙ Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
∙ Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
∙ Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
Sur les préjudices
∙ Décrire et évaluer les préjudices invoqués par Madame [T] en distinguant strictement leur imputabilité aux différents événements défavorables qui auront été mis en évidence (faute, aléa thérapeutique, échec thérapeutique, infection nosocomiale) et en excluant ceux éventuellement imputables à l’état antérieur, son évolution normalement prévisible, à toute cause étrangère et autre pathologie
∙ Dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d’autres causes ou pathologies, les Experts devront évaluer et expliquer les chefs de préjudices
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 14] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en infectiologie et en otorhinolaryngologie, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [T] [G] avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2027 délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [T] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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