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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 MARS 2026
N° RG 26/00181 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX5H
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] EUROPE, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°913 722 872, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
DEFENDERESSES
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
[Localité 4], société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 444 786 511 dont le social est situé [Adresse 4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 8] sous le n°508 974 326, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
STUDIO AUTHIER & ASSOCIÉS SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°531 531 101, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ROUX INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°443 022 033, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 11], est prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
[L], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°384 234 886, dont le siège social est situé [Adresse 10] c [Adresse 11] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
GEOLIA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 8] sous le n°491 739 678, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SAS [W], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°818 845 463, dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Localité 14] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
CITALLIOS, société anonyme d’économie mixte, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°334 336 450, dont le siège social est situé [Adresse 14] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 16] sous le n°834 157 513, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VOLUME 1 AX 201, représenté par son syndic, la société A2BCD, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 16] sous le n°304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 18], est prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AX [Cadastre 1], représenté par son syndic, la société GML IMMO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 16] sous le n°890 457 641, dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 19], ayant un établissement secondaire [Adresse 18] à [Localité 20] [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
COMMUNAUTE URBAINE [Localité 21] [Localité 2] SEINE & OISE, établissement public dont le siège social est situé [Adresse 20] à [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
C.G. ECO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 23] sous le n°822 293 767, dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
BTP CONSULTANTS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 16] sous le n°408 422 525, dont le siège social est situé [Adresse 22] à [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ILE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public administratif local, non inscrite au R.C.S SIREN n°287 500 078, dont le siège social est situé [Adresse 23] à [Localité 26], prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 24], [Adresse 25] ET [Adresse 26], représenté par son syndic, la société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC, inscrite au R.C.S de [Localité 27] METROPOLE, sous le n°428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 27], disposant d’un établissement secondaire [Adresse 28] à [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
DÉPARTEMENT DES YVELINES, [Adresse 29] à [Localité 29], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
ASL [Adresse 30], association syndicale libre, dont le siège social est situé [Adresse 24], [Adresse 25] et [Adresse 31],
Non représentée
SNCF RESEAU, société anonyme inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°412 280 737, dont le siège social est situé [Adresse 32] à [Localité 30], est prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
[Adresse 33] situé [Adresse 34] à [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
FRANCILIANE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S [Localité 3] sous le n°817 502 651, dont le siège social est situé [Adresse 35] / [Adresse 36] à [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 1] Europe a pour projet la construction de deux immeubles d’habitation et de 151 places de stationnement au [Adresse 24], parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 2], à [Localité 1] (Yvelines).
Par arrêté du 27 novembre 2023, le maire de la commune a accordé un permis de construire. Une demande de permis de construire modificatif est en cours d’examen.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 février 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société [Localité 1] Europe a fait assigner en référé la société SEM 92 Citallios, l’établissement public local Ile-de-France Mobilités, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], [Adresse 25] et [Adresse 37], [Adresse 38], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, l’association syndicale libre [Adresse 39], le conseil départemental des Yvelines, la société SNCF Réseau, la ville de [Localité 1], la société Francilienne, la société Suez Eau France, la société [Localité 4], la société GRDF, la société Enedis, la société Studio Authier et associés, la société Roux Ingénierie, la société ECAU Environnement et conception de l’aménagement urbain, la société [L], la société Géolia, la société [W], la société Socotec construction, le syndicat des copropriétaires du volume 1 AX 201, le syndicat des copropriétaires de la parcelle AX [Cadastre 1], la communauté urbaine [Localité 21] [Localité 2] Seine & Oise, la société CG Eco et la société BTP Consultants, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 12 février 2026, la société [Localité 1] Europe maintient ses demandes.
Assignés, la société SEM 92 Citallios, l’établissement public local Ile-de-France Mobilités, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], [Adresse 25] et [Adresse 37], [Adresse 38], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, l’association syndicale libre [Adresse 39], le conseil départemental des Yvelines, la société SNCF Réseau, la ville de [Localité 1], la société Francilienne, la société Suez Eau France, la société [Localité 4], la société GRDF, la société Enedis, la société Studio Authier et associés, la société Roux Ingénierie, la société ECAU Environnement et conception de l’aménagement urbain, la société [L], la société Géolia, la société [W], la société Socotec construction, le syndicat des copropriétaires du volume 1 AX 201, le syndicat des copropriétaires de la parcelle AX [Cadastre 1], la communauté urbaine [Localité 21] [Localité 2] Seine & Oise, la société CG Eco et la société BTP Consultants n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce qu4ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société [Localité 1] Europe pour garantir leurs droits futurs tant la demanderesse que la société SEM 92 Citallios, propriétaire des parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], l’établissement public local Ile-de-France Mobilités, propriétaire des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], la société SNCF Réseau, propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 15], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], [Adresse 25] et [Adresse 37], [Adresse 38], à [Localité 1] (Yvelines), propriétaire des parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], le syndicat des copropriétaires du volume 1 AX [Cadastre 19], le syndicat des copropriétaires de la parcelle AX [Cadastre 1], la ville de [Localité 1] et la communauté urbaine [Localité 21] [Localité 2] Seine & Oise, l’association syndicale libre [Adresse 39], le conseil départemental des Yvelines, propriétaire des parcelles n° [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]. Il en est de même, s’agissant de la société Francilienne, la société Suez Eau France, la société [Localité 4], la société GRDF, la société Enedis, en tant que concessionnaires de réseaux susceptibles d’être concernés.
Enfin, les entreprises suivantes participeront aux opérations de construction : la société Studio Authier et associés, en qualité d’architecte de conception du lot D1, la société [W], en qualité d’architecte de conception du lot D2, la société Roux Ingénierie, en qualité de bureau d’étude technique structure et façades, la société ECAU Environnement et conception de l’aménagement urbain, en qualité de bureau d’étude technique VRD, la société [L], en qualité de bureau d’étude technique fluides, la société Géolia, en qualité de bureau d’étude technique sols, la société Socotec construction, en qualité de bureau de contrôle, la société CG Eco, en qualité d’économiste de la construction, et la société BTP Consultants, en qualité de bureau de contrôle.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société [Localité 1] Europe.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 40]
[Localité 33]
Tél. fixe : 0145774919
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 24], parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 2], à [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Localité 1] Europe à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société [Localité 1] Europe ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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