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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/10399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/777
Enrôlement : N° RG 23/10399 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34Z7
AFFAIRE : Mme [I] [Y] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7] – [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2022 à [Localité 9], Madame [I] [Y] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
En phase amiable, l’assureur SA AXA FRANCE IARD, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [W] [T], lequel a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Une demande indemnitaire a été réalisée pour le compte de Madame [I] [Y] le 06 février 2023.
La SA AXA FRANCE IARD a notifié à son mandataire une offre définitive d’indemnisation le 03 mars 2023, puis le 24 mai 2023 suite aux échanges intervenus, toutes deux jugées insuffisantes.
Par actes d’huissier signifiés les 19 septembre et 06 octobre 2023, Madame [I] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [I] [Y] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 9.180 euros, déduction faite de la provision déjà allouée de 700 euros,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes de Madame [Y] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant total de 700 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées les créances des tiers payeurs,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à défaut la limiter au montant offert,
— débouter Madame [Y] du surplus de ses demandes,
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser à la charge de Madame [Y] les dépens d’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [Y] ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention sur des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA PACIFICA ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [Y] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sont imputables à l’accident, outre le choc émotionnel, les contusions du rachis cervical relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 juin 2022 au 13 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 juillet 2022 au 03 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [Y], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
La SA PACIFICA accepte dans ces conditions de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [T], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur la base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours
470 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [T] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu de l’événement accidentel, des contraintes thérapeutiques, des douleurs rachidiennes et de l’écho émotionnel subis par Madame [I] [Y].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des limitations fonctionnelles douloureuses rachidiennes, ce taux a été fixé par le Docteur [T] à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 3.160 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 700 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 470 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 9.440 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 8.740 euros
La SA PACIFICA sera condamnée à indemniser le préjudice de Madame [I] [Y] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN.
Madame [I] [Y] ayant été contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits en l’état d’offres indemnitaires certes notifiées dans les délais mais insuffisantes, la SA PACIFICA sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 470 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 9.440 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 8.740 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [I] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.740 euros (huit mille sept cent quarante euros) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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