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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[V] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement avant-dire-droit, rendu le 22 Octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ Société [10], [9]
N° RG 21/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUUO
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSES
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Société [10]
[9]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a été embauché par la société [4] le 6 juillet 2020 en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire mis à la disposition de la société [13] (entreprise utilisatrice).
Le 15 juillet 2020, la société [4] a déclaré un accident survenu au préjudice de ce salarié le 9 juillet 2020 à 9h30 et décrit de la manière suivante : " [il] manipulait un sac de blé en sortie de ligne d’ensachage pour le positionner sur une palette, il aurait ressenti une douleur dans l’épaule et le bras gauche ".
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 fait état de « contractures musculaires cervico-brachiales gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2020 inclus.
Le 12 octobre 2020, la société [4] s’est vue notifier une décision de prise en charge de l’accident du 9 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 16 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2021, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et dirigé ses demandes à l’encontre de la [6] (mais mentionnant une adresse à Châteauroux dans l’Indre (36).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, dirigées exclusivement à l’encontre de la [6], la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir notamment que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [6] au cours de l’instruction, en ce que l’accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l’émission d’éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnées par l’usage du compte questionnaire risques professionnels (QRP) accessible uniquement après avoir accepté les conditions générales d’utilisation (CGU) du téléservice. Elle ajoute que ne souhaitant pas adhérer à ces CGU, elle n’a donc pas eu accès au questionnaire et n’a pas pu consulter les pièces ni formuler d’observations, ce qui caractérise une violation du contradictoire justifiant le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle conteste également la matérialité de l’accident litigieux.
La [6] a, aux termes d’un courrier 13 février 2025 adressé par voie électronique au greffe ainsi qu’au conseil de la demanderesse, sollicité sa mise hors de cause en ce que l’assuré n’est pas rattaché à la [6] (45), mais à la [5] (36) depuis le 20 mai 2014, soit plusieurs années avant l’accident du travail survenu le 9 juillet 2020.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 22 avril 2025, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal des conclusions n°2 réceptionnées le 16 mai 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal constate :
— Que les conclusions n°2 de la société [4] sont dirigées exclusivement à l’encontre de la [6] (45) et qu’en outre, l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats au soutien du moyen relatif au non-respect du contradictoire du fait de l’absence d’adhésion aux conditions générales d’utilisation du téléservice « QRP » concernent la [6], dont le siège se trouve à [Localité 14] (45) ;
— Que la [6], aux termes d’un courrier du 13 février 2025, demande sa mise hors de cause en indiquant que monsieur [Y] [O] n’est pas rattaché à sa caisse, mais à celle de l'[Localité 11] (36), dont le siège se trouve à [Localité 7] (36) depuis le 20 mai 2014, sans toutefois affirmer de manière claire et non équivoque qu’elle n’a aucunement participé à l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par l’assuré et qu’elle n’a pas émis la décision de prise en charge contestée ;
— Que la confusion est toutefois permise sur ce point, du fait de la mention de l’adresse de correspondance la [10] à [Localité 14], en bas de page des courriers du 28 juillet 2020 (pièce n°3 de la société [3]) et du 12 octobre 2020 (pièce n°4 de la société [3]), étant précisé que le premier courrier informait l’employeur de l’ouverture d’une instruction, l’invitait à remplir un questionnaire en ligne, l’informait des délais et modalités de consultation du dossier et de la date prévisionnelle à laquelle la décision sera prise ; que le second courrier lui notifiait la décision de prise en charge de l’accident litigieux ;
— Que la [5], mise en cause à la demande de la [6], semble reprendre à son compte à la fois l’instruction et la décision de prise en charge contestées et, dès lors, approuver implicitement la mise hors de cause de la [6], sans toutefois le confirmer explicitement et sans s’expliquer sur les mentions visant la [10] figurant sur les courriers émanant semble-t-il de ses services.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre :
— à la [6] (45) de préciser, de manière claire et non équivoque, si elle a participé à l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [Y] [O] le 9 juillet 2020 et si elle a émis la décision de prise en charge contestée ;
— à la [5] (36) de :
o S’expliquer sur les mentions visant la [10], figurant sur les courriers du 28 juillet 2020 et du 12 octobre 2020, qu’elle attribue à ses services ;
o Prendre expressément position sur la demande de mise hors de cause de la [6] ;
— à la société [4], de préciser ses prétentions et ses moyens au regard des clarifications qui seront données par les caisses primaires du Loiret et de l'[Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
— à la [6] (45) de préciser, de manière claire et non équivoque, si elle a participé à l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [Y] [O] le 9 juillet 2020 et si elle a émis la décision de prise en charge contestée ;
— à la [5] (36) de :
o s’expliquer sur les mentions visant la [10], figurant sur les courriers du 28 juillet 2020 et du 12 octobre 2020, qu’elle attribue à ses services ;
o prendre expressément position sur la demande de mise hors de cause de la [6] ;
— A la société [4], de préciser ses prétentions et ses moyens au regard des clarifications qui seront données par les caisses primaires du Loiret et de l'[Localité 11].
RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience du mercredi 25 février 2026 à 9 heures salle 7.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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