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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, CPAM de [ Localité 15 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FYC
N° de minute :
Madame [T] [J]
c/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA,
CPAM de [Localité 15]
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
CPAM de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, Madame [T] [J] a été victime d’un accident de la circulation. Circulant sur l’autoroute A6B en direction de [Localité 12], son véhicule a été percuté par un véhicule poids lourd conduit par Monsieur [C], assuré par la société la compagnie AIG EUROPE SA.
Il en est résulté des blessures pour Madame [T] [J] qui a consulté un médecin généraliste dès le lendemain.
Par actes en date des 09 et 15 mai 2025, Madame [T] [J] a assigné en référé la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 5000 euros, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 juin 2025, Madame [T] [J] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Assignées à personne morale, la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier (certificats et comptes-rendus médicaux) et notamment les premiers examens médicaux effectués peu de temps après l’accident que Madame [T] [J] présentait une entorse cervicale, une hémorragie sous-arachnoïdienne (trauma crânien hémorragique, des douleurs diffuses dans les membres, abdomen et thorax, ainsi que des hématomes au niveau des hanches et des genoux.
Au vu de ces éléments, Madame [T] [J] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Cependant, il apparaît plus opportun de désigner un seul expert spécialisé en neurologie, lequel pourra se faire assister par un sapiteur psychiatre.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [T] [J] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, par application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le principe de la réparation du préjudice de Madame [T] [J] par la compagnie AIG EUROPE SA n’est pas sérieusement contestable, en raison de l’implication du véhicule de son assuré dans la survenance de l’accident de la circulation dont a été victime la demanderesse.
Au moment de son accident, Madame [T] [J] était âgée de 33 ans et exerçait la profession d’inspecteur-gestion privée au sein de la compagnie d’assurance Swiss Life.
Il n’est pas contesté que les suites de l’accident ont notamment entraîné pour elle un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Ces blessures n’ont pas nécessité pour le moment d’hospitalisation. Néanmoins, depuis le 16 décembre 2023, elle n’a pas repris son travail, au vu des arrêts de travail successifs qui lui ont été prescrits jusqu’au 30 juin 2025. Elle suivait par ailleurs des séances de kinésithérapie au rythme de quatre séances hebdomadaires et une séance d’ostéopathie par semaine. Elle fait l’objet d’un suivi psychologique qui aurait diagnostiqué un stress post-traumatique
Elle produit deux rapports d’expertise établis les 24 juin et 06 novembre 2024, à la demande de la compagnie d’assurance Swiss-Life, émanant des docteurs [H] [N] et [O] [G] desquels, il ressort dans un premier temps que l’état de santé de Madame [J] n’est pas encore consolidé.
Selon le rapport du Docteur [N], lequel peut servir en l’état de base pour déterminer le montant non sérieusement contestable du préjudice de la victime, il pouvait être retenu de manière prévisionnelle :
— un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 25 % du 15/12/2023 au 15/02/2024
— un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 10 % du 16 février 2024 au 06 novembre 2024
— un Déficit Fonctionnel Permanent de 3 à 5 %
— des Souffrances Endurées qualifiées de 2,5/7
D’autre part, la requérante produit de nombreuses factures, notamment de pharmacie, de transport, de suivi psychologique ou neuropsychologique ou encore d’ostéopathie pour un montant total de 27.607,65 euros sans que l’on puisse en déduire à ce stade et du moins avant le résultat de l’expertise judiciaire que ceux-ci puissent être liés à l’accident qu’elle a subi.
Dans ces conditions et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, en tenant compte en outre des provisions déjà perçues à hauteur de 3000 euros, l’allocation d’une nouvelle provision à hauteur de 8000 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Madame [T] [J] pour la réparation de son préjudice corporel.
Il conviendra donc de condamner la société AIG EUROPE SA au paiement de ladite provision.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
Le versement d’une provision ad litem est subordonnée à l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.
En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice de Madame [T] [J] par la AIG EUROPE SA, intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas sérieusement contestable.
D’autre part, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation ainsi que les honoraires du médecin conseil dont le recours apparaît légitime au vu des séquelles de son accident.
Par conséquent, il conviendra de condamner la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 2500 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société la compagnie AIG EUROPE SA, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance .
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société la compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée à payer à Madame [T] [J] la somme de 1200 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 15],
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [E] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.09.85.29.29
Email : [Courriel 13]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 15], sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix notamment un sapiteur psychiatre, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [T] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [T] [J] une provision de 8000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [T] [J] une provision de 2500 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la société la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [T] [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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