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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00276 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RADH
Du 04 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. LE FABRISE A – B
c/ [S]
Copie exécutoire délivrée à
M. [X] [S]
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE FABRISE A – B, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] est propriétaire des lots n° 30, 73 et 120 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FABRISE A-B a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, fait assigner Monsieur [X] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 5863,96 euros arrêtée au 6 février 2026 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de l’assignation,
— 685,38 euros au titre des appels de fonds à venir,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens en ce compris les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir ou d’encaissement perçus tel que prévus par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FABRISE A-B représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a accepté que des délais de paiement soient accordés à Monsieur [X] [S] dans un délai de six mois.
Monsieur [X] [S] qui a comparu en personne, a sollicité des délais de paiement sur dix mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est justifié que M.[S] est propriétaire des lots ° 30, 73 et 120 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 3 mars 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et ont adopté le budget provisionnel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à la M.[S] pour la période considérée ainsi qu’une sommation en date du 4 décembre 2025 aux fins de paiement de la somme de 5023.67 euros portant sur les provisions sur charges des exercices 2024 et 2025.
Toutefois, force est de relever qu’il n’est pas produit le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les provisions pour la période du 1er août 2024 au 31 juin 2025, et ce alors que seul l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires produise la pièce sollicitée, manquante à son dossier dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026 à 9h aux fins de production aux débats par le syndicat des copropriétaires LE FABRISE A-B, du procès-verbal d’assemblée générale approuvant les provisions sur charges pour la période du 1er août 2024 au 31 juin 2025;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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