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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 23/08885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/08885
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN7
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [E],, [Q],, [B], [O] épouse, [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1425
DÉFENDERESSES
L’association, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
L‘Établissement secondaire de l’Association, [1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentées par Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
L’association, [2],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0586
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/08885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN7
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
,
[R], [F], née le, [Date naissance 1] 1936, est décédée le, [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder sa fille,, [E], [O].
Apprenant que sa mère a souscrit 7 contrat d’assurance-vie au bénéfice de l’association, [2] et de l’association, [1] pour un montant excédant l’actif net successoral, Mme, [O] a sollicité des bénéficiaires la restitution des sommes perçues par courriers recommandés du 28 mars 2022.
Face à leur refus, elle les a assignées ainsi que l’établissement secondaire de l’association, [1] de Carros devant le tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice des 4 et 7 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme, [O] demande au tribunal de :
— dire et juger manifestement excessives les primes versées sur les contrats d’assurance-vie :
— , [3], n° 28/0126167, à hauteur de 30 489.80 euros,
— , [4], n° 55/0025714, à hauteur de 932 136.76 euros,
— , [4], n° 216/6484506, à hauteur de 32 289.03 euros,
— , [4], n° 216/6484586, à hauteur de 15 661.19euros,
— PEP SG, n° 232/5080924, à hauteur de 9 667.77 euros,
— CACHEMIRE 2, n° 931 532262 16, à hauteur de à hauteur de 255 246.59 euros,
— CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 061995 17, à hauteur de 150 000 euros,
A titre principal,
— condamner l’association, [Adresse 5] à l’indemniser à hauteur de 915 386,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du, [Date décès 1] 2021,
— condamner l’association, [2] à l’indemniser à hauteur de 510 122,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du, [Date décès 1] 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner l’association, [Adresse 5] à l’indemniser à hauteur de 780 217,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du, [Date décès 1] 2021,
— condamner l’association, [2] à l’indemniser à hauteur de 380 953,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du, [Date décès 1] 2021,
En toute hypothèse,
— débouter les associations, [2] et, [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Association, [5] et l’Association, [2] à lui payer, la somme de 8 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle NATAF, avocat, sur ses affirmations de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à raison des versements opérés entre 1995 et 2021 sur les contrats d’assurance-vie souscrits, qui représentent 75 % du patrimoine de Mme, [F], cette dernière a manifestement voulu faire échapper à la dévolution successorale légale la majeure partie de ses biens.
Elle relève, pour démontrer le caractère manifestement excessif des versements, l’absence d’utilité pour Mme, [F] de ces opérations au regard de son âge au moment des versements et de leur fréquence en rapport avec son espérance de vie et la date de son décès, de leur importance en rapport avec ses revenus, de l’absence de rachat et de l’importance de son patrimoine.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, l’association, [1] et l’établissement secondaire de l’association, [1] de Carros demandent au tribunal de débouter Mme, [O] de ses demandes, de la condamner à leur payer 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à régler les dépens avec distraction au profit de Me COURTOIS, et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/08885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN7
Elles opposent l’absence de production des contrats d’assurance-vie malgré une sommation de communiquer et de preuve du caractère excessif des primes au moment du versement de chacune d’elles au regard de leur montant, de l’âge et de l’espérance de vie de Mme, [F] ainsi que de son patrimoine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronque le 28 février 2025, l’association, [2] demande au tribunal :
— de débouter Mme, [O] de ses demandes,
Subsidiairement,
— d’écarter l’exécution provisoire,
Plus subsidiairement,
— de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Mme, [O] d’une garantie à première demande émanant d’un établisssement bancaire,
En tout état de cause,
— de condamner Mme, [O] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Elle s’oppose aux demandes au motif que Mme, [O] ne rapporte pas la preuve pour chaque prime de son caractère manifestement exagéré au moment de son versement au regard de l’âge et de l’espérance de vie, de la situation patrimoniale et familiale de Mme, [F] et de l’utilité du contrat pour cette dernière à cette date.
Subsidiairement, sur les montants réclamés, elle se prévaut de l’application des dispositions des articles 922 à 924 du code civil pour calculer l’indemnité de réduction qui serait due.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIFS
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère excessif des primes s’apprécie en considération de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci, au jour du versement des primes.
La preuve de ce caractère excessif incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme, [O], tiers aux contrats d’assurance-vie en cause, prouve suffisamment par la production des historiques de compte de versements obtenus de la, [6] et du, [7] et des courriers des 13 et 26 septembre 2024 des conseils des défenderesses, que Mme, [F] a souscrit ces assurances-vie, a désigné ces dernières comme bénéficiaires pour moitié chacune concernant les contrats, [4], PEP Assurance SG et, [3], comme bénéficiaire unique pour l’association, [1] concernant les contrats CACHEMIRE et a opéré les versements suivants :
— sur le contrat Tercap 28/126167 6 souscrit le 26 avril 1995 :
— 30 508,10 euros le 26 avril 1995
— sur le contrat, [4] 55/25714 7 souscrit le 3 juillet 1996 :
— 45 734,71 euros le 3 juillet 1996
— 68 602,06 euros le 2 mai 2000
— 90 000 euros le 29 janvier 2000
— 123 000 euros le 5 juin 2002
— 61 500 euros le 5 juin 2002
— 100 000 euros le 26 novembre 2004
— 160 000 euros le 2 mai 2005
— 118 000 euros le 3 août 2005
— 100 000 euros le 10 mai 2006
— 15 300 euros le 11 septembre 2006
— 50 000 euros le 25 février 2021
— sur le contrat, [4] 216/6484506 8 souscrit le 10 octobre 2006 :
— 32 289,03 euros le 10 octobre 2006
— sur le contrat, [4] 216/6484586 0 souscrit le 10 octobre 2006 :
— 15 661,19 euros le 10 octobre 2006
— sur le contrat PEP Assurance SG 232/5080924 3 souscrit le 1er août 2007 :
— 9 667,77 euros le 1er août 2007
— sur le contrat CACHEMIRE 2 931 532262 16 du 16 novembre 2020 :
— 14 246,59 euros le 16 novembre 2020
— 241 000 euros le 16 novembre 2020
— sur le contrat CACHEMIRE PATRIMOINE 212 061995 17 souscrit le 19 novembre 2020 :
— 150 000 euros le 19 novembre 2020
Le tribunal constate, en premier lieu, que les seules pièces produites par Mme, [O] pour établir la situation financière et patrimoniale de Mme, [F] au moment du versement des différentes primes sont un avis d’imposition sur les revenus de 2021 et la déclaration de succession du 11 juillet 2022.
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/08885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN7
D’une part, ces documents sont insuffisants pour permettre le contrôle de proportionnalité qu’il convient d’opérer concernant les versements réalisés de 1995 à 2007 et d’autre part, ils démontrent que, nonobstant la modicité de sa pension de retraite qui s’établit à 1 312 euros par mois en 2021, Mme, [F] disposait encore au jour de sa mort, le, [Date décès 1] 2021, de liquidités importantes à hauteur de 56 909 euros sur des comptes de dépôt à vue ainsi que de deux biens immobiliers d’une valeur totale de 439 762 euro.
Ces versements, y compris ceux réalisés en 2020 et 2021, n’apparaissent dont pas comme ayant excédé les facultés de la souscriptrice.
Concernant leur utilité, compte-tenu de l’espérance de vie résiduelle de Mme, [F] à la date des différents versements, soit 87 ans le 26 avril 1995 alors qu’elle a 58 ans, 88 ans le 1er août 2007 alors qu’elle a 70 ans et 92 ans le 25 février 2021 alors qu’elle a 84 ans, sans qu’il soit démontré ni même allégué qu’elle se savait atteinte d’une affection mortelle lors du dernier versement, aucun des éléments produits ne permet d’écarter l’intérêt que revêtait pour elle le choix d’un placement financier avec un taux de rendement supérieur aux taux des placements plus liquides, prévoyant une faculté de rachat qui a, d’ailleurs, été utilisée au regard de la différence entre le cumul des primes versées par Mme, [F] et le capital décès perçu par les bénéficiaires.
Concernant les versements des 16 et 19 novembre 2020 sur les contrats CACHEMIRE qui n’ont pas fait l’objet de rachat, ils correspondent au placement du prix de vente d’un bien immobilier appartenant à Mme, [F] et répondent à la même utilité sans transformer totalement la nature de son patrimoine, cette dernière conservant, par ailleurs, d’autres biens immobiliers toujours présents au jour de son décès pour une valeur supérieure.
Quant à sa situation familiale, les seuls éléments connus et avérés, à savoir son divorce d’un premier mari, père de Mme, [O], et son veuvage d’un second époux ne sont pas de nature à démontrer le caractère excessif des versements en cause.
Mme, [O] ne rapportant pas la preuve du caractère excessif des primes d’assurance-vie pour lesquelles elle demande une indemnité de réduction, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes, la demande d’écarter l’exécution provisoire devenant sans objet.
L’équité commande de la condamner à verser à l’association, [2] la somme de 3 000 euros et à l’associations, [1] ainsi qu’à l’établissement secondaire de l’association, [1] de, [Localité 6] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE, [E], [O] de ses demandes,
CONDAMNE, [E], [O] à verser à l’association, [2] la somme de 3 000 euros et à l’associations, [1] ainsi qu’à l’établissement secondaire de l’association, [1] de, [Localité 6] la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, [E], [O] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Eva GIUDICELLI
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