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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXBU
N° MINUTE : 25/54
AFFAIRE : S.A.R.L. BF SERRURERIE METALLERIE Monsieur [W] [G] – Gérant C/ [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BF SERRURERIE METALLERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau d’EPINAL
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 21 Juillet 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude RICHARD de la SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 mars 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Selon devis en date du 8 juillet 2020, Monsieur [O] [N] a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) BF SERRURERIE METALLERIE des travaux de fourniture et de pose de portails et de grilles à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Une facture a été émise le 31 décembre 2020 pour un montant de 24 640 euros toutes taxes comprises (TTC). Monsieur [O] [N] a versé à ce titre la somme de 7 392 euros.
Saisi à la requête de Monsieur [O] [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance en date du 31 août 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et condamné Monsieur [O] [N] à verser à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE les sommes de 16 386 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 4 avril 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] [N] à verser à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE les sommes de 16 386 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, elle a débouté la société de sa demande de provision et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SARL BF SERRURERIE METALLERIE a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, de voir :
— Débouter purement et simplement Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 17 248 euros correspondant au solde de sa facture impayée en date du 31 décembre 2020,
— Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [O] [N],
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
A titre subsidiaire :
— En cas de résolution du contrat de louage, condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 17 248 euros correspondant au prix de l’ouvrage utile dont il est devenu propriétaire,
— Dire que cette somme produira intérêts au taux légal dans les mêmes conditions,
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes,
— Le condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL BF SERRURERIE METALLERIE fait valoir que l’expert judiciaire a retenu des désordres d’ordre esthétique, dont la reprise a été évaluée à 30 heures de main d’œuvre, soit 1800 euros HT, outre les travaux de motorisation du portail, évalués quant à eux à 1500 euros HT. Elle observe que l’expert judiciaire a précisé qu’elle avait été empêchée de réintervenir sur le chantier par Monsieur [N] au début de l’année 2021, et ajoute qu’elle a finalement pu reprendre les désordres postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le procès-verbal de constat réalisé contradictoirement le 4 septembre 2023 ayant relevé la purge des désordres et constaté l’achèvement des travaux, conformément aux prescriptions expertales, ainsi que le parfait fonctionnement de l’ensemble de l’ouvrage.
En réponse aux moyens de défense, la SARL BF SERRURERIE METALLERIE soutient que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente, mais par un contrat de louage d’ouvrage au sens des articles 1779 et 1787 du code civil, eu égard à la spécificité des travaux réalisés. Elle ajoute, s’agissant de la couleur du portail, que les époux [N] n’ont jamais émis d’objection à cet égard, et que l’exigence d’une parfaite cohérence entre les coloris mis en œuvre au titre des menuiseries et des ouvrages réalisés ne ressort nullement des éléments contractuels régularisés entre les parties.
Enfin, concernant les nouveaux procès-verbaux de constat en date des 23 janvier et 12 juillet 2024, la SARL BF SERRURERIE METALLERIE fait valoir qu’ils ont été réalisés non contradictoirement, alors que l’ouvrage était sous la garde des époux [N]. Elle ajoute que le commissaire de justice n’a pas de compétence technique spécifique, et que les constats reprennent des réclamations rejetées par l’expert. Elle observe par ailleurs, s’agissant de la motorisation du portail, que le test a été réalisé avec une branche, et non pas avec un animal ou une personne, et rappelle que l’installation d’un jeu de photocellules sur l’avant de l’ouvrage correspond strictement au marché de travaux régularisés entre les parties.
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
— Dire et juger la SARL BF SERRURERIE METALLERIE mal fondée en ses demandes,
— L’en débouter,
— Reconventionnellement, à titre principal, prononcer la résolution du contrat formé par devis accepté n°D20/085 bis du 8 juillet 2020 à raison de la différence de couleur entre la chose commandée et la chose livrée caractérisant la non-délivrance de la chose vendue,
— En conséquence, faire injonction à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE, d’une part, de procéder à la dépose de l’intégralité des portails et grilles installés en exécution du contrat du 8 juillet 2020, et, d’autre part, de lui restituer la provision versée de 7392 euros, avec, dans les deux cas, fixation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision exécutoire,
— Faire injonction à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE, à compter de la dépose, à procéder, dans le délai d’un mois, à la repose des anciens portails et grilles toujours en sa possession, ou à défaut de les avoir conservés, à l’indemniser à hauteur de 25000 euros conformément au devis Fermetures Girard en date du 8 avril 2024 avec dans les deux cas, fixation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision exécutoire,
— Condamner la SARL BF SERRURERIE METALLERIE à lui verser en réparation de son préjudice moral une somme mensuelle de 200 euros à compter du 31 août 2021, date de l’ordonnance désignant un expert judiciaire, jusqu’à la date de la décision définitive, soit à ce jour une somme provisoire de 6400 euros,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la SARL BF SERRURERIE METALLERIE engage sa responsabilité contractuelle,
— Faire injonction à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE de procéder au changement de l’intégralité de la structure posée avec fixation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision exécutoire,
— Condamner la SARL BF SERRURERIE METALLERIE à lui verser en réparation de son préjudice moral une somme mensuelle de 200 euros à compter du 31 août 2021, date de l’ordonnance désignant un expert judiciaire, jusqu’à la date de la décision définitive, soit à ce jour une somme provisoire de 6400 euros,
— Dans les deux cas, assortir les condamnations à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation de ses intérêts à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Rappeler que le jugement à venir est assorti de l’exécution provisoire,
— Condamner la SARL BF SERRURERIE METALLERIE à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [N] sollicite la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, en application des dispositions de l’article 1604 du code civil, motif pris de la différence de couleur entre la chose commandée et la chose livrée, caractérisant la non-délivrance de la chose vendue. Il ajoute avoir signalé la difficulté à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE dès le mois de décembre 2020.
Monsieur [O] [N] fait encore valoir que si la demanderesse est intervenue le 4 septembre 2023 sur l’ouvrage, il demeure toutefois de nombreux désordres et manquements aux règles de l’art, relevés par les constats de commissaire de justice produits aux débats.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] [N] invoque la responsabilité contractuelle de la SARL BF SERRURERIE METALLERIE, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, motif pris des nombreux désordres, malfaçons et manquements aux règles de l’art (pose des photocellules sur l’avant des portes, mais non sur l’arrière, affaissement des portes du portail principal).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n’y d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur la nature du contrat liant la SARL BF SERRURERIE METALLERIE et Monsieur [O] [N] :
L’article 1710 du code civil donne une définition du louage d’ouvrage et donc du contrat d’entreprise. Il s’agit du contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
La SARL BF SERRURERIE METALLERIE fait valoir que le contrat unissant les parties est un contrat d’entreprise eu égard à la spécificité des travaux réalisés, alors que Monsieur [O] [N] soutient qu’il s’agit d’un contrat de vente, s’agissant de la livraison de portails et de grilles.
Il est constant que pour distinguer le contrat d’entreprise et le contrat de vente, il y a lieu de prendre en compte le critère de spécificité.
Or, en l’espèce, il est constant que le devis en date du 8 juillet 2020 concerne la fourniture et la pose d’un portail motorisé, de deux portails et de grilles, dont les dimensions et caractéristiques ne sont pas standards, mais adaptées à la propriété des défendeurs, et ont dès lors impliqué un travail spécifique de la SARL BF SERRURERIE METALLERIE rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent. La demanderesse a ainsi fabriqué spécialement les portails et grilles pour répondre à la demande et aux besoins des époux [N], moyennant le prix de 24 640 euros.
Les relations contractuelles entre les parties doivent donc être qualifiées de contrat de louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise, qui exclut l’application des articles 1641 a 1648 du code civil. Monsieur [O] [N] sera ainsi débouté de sa demande formée au titre de la resolution du contrat, étant au surplus observé que contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas signalé par SMS du 28 décembre 2020 le rappel du choix de la couleur noire, la pièce produite aux débats ne comportant aucune mention à cet égard, et que les différents courriers électroniques qu’il a envoyés à la demanderesse au mois de mars 2021 ne signalent pas davantage la difficulté aujourd’hui alléguée.
Sur la demande principale formée par la SARL BF SERRURERIE METALLERIE :
La SARL BF SERRURERIE METALLERIE sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 17 248 euros correspondant au solde de sa facture impayée en date du 31 décembre 2020.
Monsieur [O] [N] s’oppose à cette demande, mettant en cause la responsabilité contractuelle de la SARL BF SERRURERIE METALLERIE, motif pris des nombreux désordres, malfaçons et manquements aux règles de l’art (pose des photocellules sur l’avant des portes, mais non sur l’arrière, affaissement des portes du portail principal).
Il est constant qu’aucune réception des travaux n’est intervenue.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a relevé des désordres d’ordre esthétique concernant la pose des 3 portails et des grilles (serrure non peintes, coulures de peinture, rivets non peints, enfoncement, rayures). Il a également constaté que l’automatisme du portail motorisé dans son ensemble n’était pas achevé.
L’expert a retenu au titre des travaux de reprise la pose de l’automatisme ainsi que la reprise des désordres d’ordre esthétique, évaluée à 30 heures, soit un coût de 1800 euros (60 euros par heure).
Il conclut ainsi son rapport " Il y a un défaut de non-façon concernant le portail motorisé ; ce défaut ne peut être défini comme une volonté de la société BF métallerie du fait qu’elle n’est plus rentrée sur le chantier depuis le 28 février 2021 puisque le premier mars 2021 le chantier ne lui était plus accessible. Il y a des défauts d’ordre esthétique qui peuvent être remédiés par la société BF Serrurerie ; en effet aucun procès-verbal de réception n’ayant été rédigé entre Monsieur et Madame [N] et l’entreprise pour clôturer ce travail. Le travail estimé à la résolution des désordres étant estimé à une trentaine d’heures comportant la pose de l’automatisme et motorisation du portail principal et des désordres d’ordre esthétique ".
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que suivant procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2023, réalisé contradictoirement en présence des deux parties, que la SARL BF SERRURERIE METALLERIE est intervenue sur l’ouvrage. Le commissaire de justice a constaté " Monsieur [N] lors d’un test de fermeture du portail passe devant les cellules situées devant le portail. Je constate que les portes du portail s’arrêtent et s’ouvrent jusqu’à leur position initiale « et confirmé le fonctionnement du portail automatisé, après trois tests d’ouverture et de fermeture, précisant toutefois » Madame [N] a endommagé la seconde télécommande en la jetant par terre ". Le commissaire de justice a également relevé le réglage de la serrure et des points de fixation sur l’ouvrant de droite, ainsi que l’installation des rosaces ayant été peintes.
Monsieur [O] [N] argue toutefois de la persistance de plusieurs désordres, notamment l’absence de pose de photocellules sur l’arrière des portes, ainsi que l’affaissement des portes du portail principal. Au soutien de ses prétentions, il produit aux débats deux procès-verbaux de constat réalisés les 23 janvier et 12 juillet 2024.
Cependant, il y a lieu de relever que lesdits constats ont été réalisés en l’absence de la SARL BF SERRURERIE METALLERIE, et donc non contradictoirement, plusieurs mois après le premier procès-verbal de constat effectué en présence des deux parties, et destiné à la reprise des désordres relevés par l’expert.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le 4 septembre 2023, le commissaire de justice, en présence des deux parties, a constaté le bon fonctionnement du portail automatisé ; que le test réalisé le 23 janvier 2024 a été pratiqué avec une branche de bois de très petit diamètre, ne pouvant correspondre à la situation d’une personne ou d’un animal, étant au surplus observé qu’il n’est pas justifié de ce que la pose de photocellules sur l’arrière des portes était contractuellement prévue.
Quant à l’affaissement des portes du portail principal allégué par Monsieur [O] [N], force est de constater qu’il n’a été relevé ni par l’expert judiciaire, ni par le premier commissaire de justice, intervenu contradictoirement en présence des deux parties.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les désordres relevés par l’expert judiciaire ont été repris par la société demanderesse au mois de septembre 2023 ; que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée en application des dispositions précitées ; qu’ainsi, Monsieur [O] [N] sera condamné à lui verser la somme de 17 248 euros correspondant au solde de sa facture impayée en date du 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée :
La SARL BF SERRURERIE METALLERIE sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Force est de constater que l’intéressée n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire.
La demanderesse argue de " l’attitude exacerbée de Monsieur [N], dont la mauvaise foi a difficilement d’égale depuis de nombreuses années ". Elle ne développe pas davantage sa prétention, comme l’exige toutefois l’article 9 du code de procédure civile, afin notamment d’établir l’intention de nuire ou la mauvaise foi de Monsieur [N], caractérisant un abus de sa part.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [N], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] sera condamné à payer à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE la somme de 17 248 euros correspondant au solde de sa facture impayée en date du 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SARL BF SERRURERIE METALLERIE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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