Confirmation 4 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er janv. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03551
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. X se disant [M] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [X], notifiée à l’intéressé le 1er novembre 2024 à 13h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [X] pour une durée de trente jours à compter du 1er décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 4 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [M] [X], né le 18 Juillet 2005 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 1 janvier 2025 à 10h13 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GRIZON Roxane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la reque^te en raison d’une demande incohérente, le préfet de Seine Saint Denis sollicitant une troisième prolongation pour une durée de 30 jours ;
Attendu qu’il convient de relever que le préfet de Seine Saint Denis dans son visa au soutien de la requête en prolongation vise l’article R. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cet article est relatif à la troisième prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours, que dès lors la mention erronée dans le corps de la requête visant une prolongation pour trente jours doit être appréciée comme une erreur matérielle ne liant pas la présente juridiction et surtout ne pouvant être le fondement d’une irrecevabilité ;
que le moyen sera rejeté et la requête déclaré recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 2 novembre 2024 avec transmission d’éléments de nature à faciliter l’identification à savoir une planche photographique et les empreintes au format NIST, que deux auditions étaient prévues respectivement les 27 novembre et 4 décembre 2024 auxquelles l’intéressé a refusé de se présenter ayant volontairement retardé le processus d’identification, que des relances ont été opérées et dernièrement les 23 et 30 décembre 2024, que l’ensemble des ces éléments constituent un faisceau d’indice de nature à justifier une délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 12 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 1 janvier 2025 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Limites ·
- Décret ·
- Commission ·
- Recours ·
- Maladie
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Classes ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Conciliateur de justice ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Vente forcée ·
- Etablissement public ·
- Trésor public ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Vente immobilière
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Fond ·
- Copropriété
- Associations ·
- Versement ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Espérance de vie ·
- Patrimoine ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel - passerelle ·
- Droit de la famille ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire ·
- Date ·
- Valeur ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Hors de cause ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Ligne
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Constat ·
- Titre ·
- Date ·
- Louage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.