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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6IM
N° minute : 25/00036
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [J], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 13 Septembre 1987
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [M]
née le 23 Septembre 1990
demeurant [Adresse 3]
comparante
ONEY BANK
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain
LINK FINANCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 339.387,13 euros.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] et l’a orienté vers une conciliation.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à [19] 12 décembre 2024 qui l’a contestée par courrier adressé le 23 décembre 2024, faisant valoir la mauvaise foi des débiteurs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
La société [19] a comparu représentée par Madame [D] [J], munie d’un pouvoir. Elle fait valoir que les époux [M] n’ont procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2022, et qu’un jugement du 30 novembre 2023 a ordonné leur expulsion. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux sans remettre les clefs, et que leur dette s’élève à la somme de 18.057,11 euros. Elle expose que les consorts [M] ont été relogés auprès d’un bailleur privé et qu’ils ont fourni à cette occasion de fausses quittances de [Localité 20]. Elle mentionne qu’une plainte pour usage de faux a été déposée le 2 janvier 2025. Elle en conclut que la mauvaise fois des débiteurs est caractérisée et qu’ils doivent être déclarés irrecevables au bénéfice du surendettement.
La [Adresse 12] a comparu représentée par son conseil et s’associe au recours de [19]. Elle mentionne que les époux [M] ont été condamnés au paiement de la somme de 125.511,86 euros, 54.949,85 euros et 42.916,81 euros au titre de trois prêts pour lesquels Madame [M] a fourni de faux bulletins de salaire, ainsi que des fausses factures afin d’obtenir les fonds destinés aux travaux dans le cadre du prêt sollicité. Elle conclut à l’irrecevabilité des débiteurs et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [M] a comparu seule et a exposé la situation du couple. Elle ne conteste pas la réalisation de fausses quittances de [Localité 8], ni l’absence de restitution des clefs, indiquant avoir été dépassé par les événements et précise être atteinte d’une sclérose en plaque depuis décembre 2022. Elle soutient que les bulletins de salaires produit à la banque sont vrais. Elle expose qu’ils ont souscrit un crédit immobilier afin d’acquérir un terrain et financer la construction d’une maison. Elle rappelle à ce titre que la construction a débuté en janvier 2023 et que le constructeur a fait faillite et qu’ils sont dans l’attente d’un retour des assurances. Elle indique que leur loyer actuel s’élève à 900 euros et qu’ils n’ont pas de dette auprès de leur bailleur.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
LINK FINANCIAL pour [23] : 7774,27 euros au titre du prêt N°921242 auprès de [17], racheté par [24] pour [14] : 421,25 euros au titre du crédit 28938001348887, 1915,15 euros au titre du crédit 28966000922692 et 4267,63 euros au titre du crédit 28973001333872 ;[28] pour [13] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à [Localité 20] le 12 décembre 2024
La contestation a été adressée à la [7] le 23 décembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours du [19] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] présentent un passif de 339.387,13 euros résultant de la souscription de 10 crédits à la consommation depuis le 2 août 2021 outre trois crédits immobiliser consentis par la [Adresse 11].
A ce titre, les échanges avec l’employeur de Madame [M] lors de la conclusion du contrat de crédit versés par la banque en pièce N°4 et N°5 permettent de constater que les fiches de paye produites dans le cadre de la demande d’octroi de crédit ne sont pas authentiques.
Il s’en déduit que Madame [M] a délibérément falsifié des données financières afin d’augmenter fictivement son niveau de ressources et par la même obtenir un financement significatif.
En outre, les emprunteurs ont fourni diverses factures de l’entreprise générale de conception et de construction, exerçant sous l’appellation la Maison des Compagnons afin d’obtenir la libération régulière des fonds accordés par la banque, et selon l’état d’avancemet de la construction.
Si les factures 2022-5810 et 2022-5861 apparaissent conformes, l’analyse purement visuelle des factures produites en pièces N°7 permet de conclure à leur falsification manifeste au regard des différences formelles et l’absence de précision quant à la nature des travaux achevés en autorisant le paiement.
Dès lors, il convient de considérer que les consorts [M] se sont livrés à des manœuvres frauduleuses tant au stade de la conclusion du contrat, en produisant un document falsifié dans le but d’obtenir le consentement de la banque à financer leur opération, qu’au stade de son exécution, en transmettant des factures irrégulières afin de libérer les fonds à leur profit, sans respecter le projet initial.
Cette attitude frauduleuse excède la simple dissimulation d’informations et présente un caractère pénal.
Les agissements des débiteurs leur ont permis de générer un endettement délibéré et significatif de plus de 200.000 euros, au seul titre des crédits immobiliers.
Le montant significatif du passif de Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] rapporté au montant de leurs revenus démontre qu’ils savaient pertinemment qu’ils ne pourraient faire face à des engagements aussi conséquents.
La réitération d’un comportement frauduleux au regard de la falsification des quittances de loyer de [Localité 18] [21] corrobore la mauvaise foi des débiteurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] comme de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, les rendant irrecevables en leur demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de [19] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M];
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] ;
DECLARE Monsieur [V] [M] et Madame [E] [M] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d’irrecevabilité sera communiquée à la [7] pour radiation de l’intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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