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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TDF
N° Minute : 25/541
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocats au barreau de POITIERS- LA ROCHELLE- ROCHEFORT, plaidant, substitué par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Jean-François TABET, avocat,
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Adresse 12]), en date du 25 février 2025, de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] tendant à voir ordonner leur expulsion de la parcelle n°[Cadastre 4] du [Adresse 11] sise [Adresse 2] à AGDE (34300), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, et les condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de constat et de sommation interpellative, dont distraction au profit de la société ELEOM BEZIERS-SETE,
Vu la décision en date du 27 juin 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame [P] [I], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [T] [B], qui a souhaité, à titre principal, voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL [Adresse 12], outre, à titre subsidiaire, voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, enfin, en tout état de cause, voir rejeter la demande d’expulsion sous astreinte et voir condamner la SARL [Adresse 12] au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL [Adresse 12], qui a sollicité de voir déclarer son action à l’encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] recevable, outre, subsidiairement, de voir ordonner sa mise en cause, enfin, en tout état de cause, de voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [B], de le voir débouter de toutes ses demandes ainsi que de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I] de la parcelle n°[Cadastre 4] du [Adresse 11] sise [Adresse 2] à [Localité 7], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, et de les voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de constat et de sommation interpellative, dont distraction au profit de la société ELEOM [Localité 9],
Vu l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle la SARL [Adresse 12] a repris oralement ses demandes en indiquant qu’il n’existe pas à ce jour de nouvelles contestations sérieuses relatives à la réouverture des débats et lors de laquelle Monsieur [T] [B] a réitéré oralement ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, Monsieur [T] [B] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire faisant valoir que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation a vocation à s’appliquer dès lors que le présent litige est relatif à son domicile principal.
Néanmoins, il convient de relever que le contrat de location d’emplacement à durée indéterminée en date du 16 avril 2022 stipule expressément que « le présent bail, ne constituant ni un bail d’habitation, ni un bail commercial, il ne confère aucun droit au maintien dans les lieux » et que « Le Preneur déclare utiliser la parcelle louée à usage de résidence secondaire uniquement. […] L’occupation à l’année est interdite de part la loi en vigueur à ce jour ».
Dès lors, il apparaît que l’emplacement litigieux ne constitue pas la résidence principale de Monsieur [T] [B], de sorte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes
A l’encontre de Monsieur [T] [B]
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] [B] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Adresse 12] en l’absence d’urgence, d’évidence ou de trouble manifestement illicite.
Or, il convient de relever que la défense de Monsieur [T] [B] ne constitue pas une demande d’irrecevabilité mais tend en réalité à contester le bien-fondé de la demande et l’étendue des pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande d’irrecevabilité doit être rejetée et que les contestations soulevées par le défendeur doivent être analysées lors de l’examen de la demande principale.
A l’encontre de Madame [P] [I]
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL [Adresse 12] souhaite voir déclarer recevables les demandes formées à l’encontre de Madame [P] [I] faisant valoir qu’elle occupe les lieux litigieux conjointement avec Monsieur [T] [B].
Or, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [P] [I] n’est pas partie au contrat de bail signé le 16 avril 2022 ni au renouvellement du bail en date du 11 février 2023. Il convient par ailleurs de relever que cette dernière n’a pas été destinataire de la sommation interpellative délivrée aux résidents du camping le 17 décembre 2024 aux fins de production de la justification de son occupation des lieux.
Enfin, la seule confirmation du voisinage auprès du commissaire de justice est insuffisante, en l’état, à établir que Madame [P] [I] est résidente de ladite parcelle, de sorte qu’il existe un doute sur la qualité d’occupant de la défenderesse qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Ainsi, les demandes à l’encontre de Madame [P] [I] seront rejetées.
Sur la demande de mise en cause de Madame [D] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 332 du Code de procédure civile, « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »
En l’espèce, la SARL [Adresse 12] sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, que soit ordonnée la mise en cause de Madame [D] [X]. Au soutien de sa demande, elle fait valoir ne pas avoir eu connaissance des conventions conclues antérieurement au transfert de propriété du domaine par Monsieur [R] [O].
Néanmoins, il convient de rappeler que Monsieur [T] [B] a produit, au cours des débats et notamment avant l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025, le contrat de location d’emplacement à durée déterminée en date du 16 avril 2022 et le renouvellement du bail en date du 11 février 2023 faisant apparaître Madame [D] [X] en qualité d’occupante, sa signature apparaissant sur ce second acte. Il résulte également de l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 que la SARL [Adresse 12] a été alertée sur la mise en cause de Madame [D] [X].
Dès lors, il convient de dire que la SARL [Adresse 12] a eu connaissance des conventions passées antérieurement audit transfert de propriété, de sorte que la mise en cause de Madame [D] [X] n’apparaît pas, en l’état, nécessaire à la solution du litige.
La SARL [Adresse 12] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, la SARL [Adresse 12] expose que Monsieur [T] [B] a bénéficié d’un contrat de location d’un an pour l’occupation de la parcelle n°[Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 7], lequel n’a pas été renouvelé à compter du 28 septembre 2024, date de la fermeture officielle du camping [Adresse 12]. Elle indique cependant que Monsieur [T] [B] demeure dans les lieux alors qu’il est occupant sans droit ni titre. Elle ajoute que Madame [D] [X] ne dispose d’aucun titre sur la parcelle compte tenu de son départ de l’emplacement litigieux.
Cependant, il apparaît que Madame [D] [X] est partie au contrat de location d’emplacement à durée déterminée en date du 16 avril 2022. Il convient également de relever que, bien que son nom ait été occulté du contrat de renouvellement du bail pour un an en date du 11 février 2023, sa signature apparaît au bas du contrat sous la mention « Les locataires », étant précisé, à ce titre, que le bon de commande du mobil-home destiné à une installation sur la parcelle [Cadastre 13] daté du même jour est au nom de Madame [D] [X] et Monsieur [T] [B].
En outre, aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que Madame [D] [X] a donné congé des lieux litigieux.
Dès lors, il apparaît qu’en l’état Madame [D] [X] dispose d’un titre sur ladite parcelle alors même qu’aucun congé ne lui a été délivré.
Par conséquent, le congé délivré le 25 septembre 2024 à effet au 28 septembre 2024 à seul Monsieur [T] [B] n’est pas de nature à mettre fin au contrat de bail en date du 16 avril 2022.
En outre, s’il est établi que la préfecture de l’Hérault exige la fermeture du camping [Adresse 12] au-delà des dates de commercialisation par la société ODALYS en l’absence d’équipe de sécurité, il convient de relever que la demanderesse n’apporte aucun élément probant démontrant que la société ODALYS cesse son activité de sécurité le 28 septembre 2024.
Dès lors, en l’absence de résiliation régulière du contrat de bail et d’éléments sur la date de fermeture du camping, la SARL [Adresse 12] échoue à démontrer le caractère manifeste du trouble illicite allégué.
En conséquence, la demande de la SARL [Adresse 12] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [Adresse 12], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL [Adresse 12] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [T] [B] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’incompétence formée par Monsieur [T] [B] ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [T] [B] ;
Rejetons les demandes formées à l’encontre de Madame [P] [I] ;
Rejetons la demande de mise en cause de Madame [D] [X] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons la société à responsabilité limitée [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’expulsion de Monsieur [T] [B] sous astreinte ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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