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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 24/01047 Le 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me [W] ARBEY
la SCP GARNIER – BAELE
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 10 Mai 1995 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 24 Juin 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2021, Monsieur [H] [K] a acquis de Monsieur [G] [E] un véhicule d’occasion de marque BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation en 2005, présentant au moment de la vente un kilométrage de 192 093, moyennant le prix de 10 000 euros, payés par chèque de banque.
Monsieur [G] [E] a lui-même acquis ce véhicule à l’été 2020.
La remise du véhicule a eu lieu dans le Rhône (69), Monsieur [G] [E] étant domicilié à [Localité 9] (38), tandis que Monsieur [H] [K] est domicilié à [Localité 4] (40).
Un procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2021, transmis à Monsieur [H] [K] lors de la vente, a fait état des défaillances suivantes :
— Endommagement, points de friction, flexibles torsadés au niveau des flexibles de freins avant-droit et avant-gauche ;
— Mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant-droit et avant-gauche.
Monsieur [G] [E] a en outre remis à Monsieur [H] [K] un carnet d’entretien ainsi que plusieurs factures.
Le 20 juillet 2021, se plaignant de divers désordres non mentionnés lors de la vente, Monsieur [H] [K] a déposé le véhicule au garage BMW BAYERN AUTOMOBILE situé à [Localité 8] (33).
Sa protection juridique a mandaté Monsieur [X] [F], expert à [Localité 3] (47), aux fins de faire réaliser le 11 octobre 2021 une expertise amiable du véhicule. L’expert a établi son rapport le jour-même.
Par courrier du 13 septembre 2021, Monsieur [G] [E], dûment convoqué à l’expertise amiable par courrier recommandé avec accusé de réception, a indiqué qu’il ne serait pas présent compte tenu de la distance géographique entre le lieu d’expertise et son domicile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 20 décembre 2021, Monsieur [H] [K] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure Monsieur [G] [E] de procéder à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de lui en restituer le prix, soit la somme de 10 000 euros.
Par courrier du 4 janvier 2021, Monsieur [G] [E] s’est opposé à cette demande.
Par actes délivrés les 12 et 18 octobre 2022, Monsieur [H] [K] a assigné en référé Monsieur [G] [E] et le centre de contrôle technique la SARL FP AUTO CONTROLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Mont-de-Marsan.
Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mont-de-Marsan le 21 février 2023, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [Z], expert à Bordeaux (33), pour y procéder.
L’expertise judiciaire a été réalisée les 11 et 26 juillet 2023, en la présence de Monsieur [H] [K], assisté par son conseil, et du conseil de Monsieur [G] [E], représenté. L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2023.
Par acte délivré le 20 septembre 2024, Monsieur [H] [K] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui restituer une partie du prix de la vente, outre l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 7 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 20 septembre 2024, Monsieur [H] [K] sollicite de voir :
— Condamner Monsieur [G] [E] à lui restituer la somme de 3 661,03 euros au titre d’une partie du prix de la vente, correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;
— Condamner Monsieur [G] [E] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de :
— 348,61 euros au titre des frais de garagiste ;
— 2 077,57 euros au titre des frais d’assurance ;
— 5 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 800 euros.
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Monsieur [G] [E] sollicite quant à lui de voir :
— Rejeter les demandes de Monsieur [H] [K] ;
— Condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [K] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS
Sur la demande de restitution d’une partie du prix de la vente de Monsieur [H] [K] contre Monsieur [G] [E] :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’action estimatoire prévue par l’article 1644 du code civil qui permet à l’acheteur de se voir restituer une partie du prix doit avoir pour effet de replacer ce dernier dans la situation où il se serait trouvé, si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] du 4 octobre 2023 que le véhicule litigieux présente au jour de son examen le 26 juillet 2023, plusieurs défauts, et notamment au niveau de l’airbag côté conducteur et de la direction ainsi qu’une absence coupure électrique pyrotechnique en cas de choc.
L’expert attribue ces défauts à des réparations effectuées de façon sommaire et à moindres frais qu’il a pu lui-même constater, et qui lui permettent d’affirmer qu’elles l’ont été antérieurement à la date de la vente le 12 juin 2021.
Des défauts similaires sont également relevés par le premier expert, Monsieur [X] [F], lors de l’expertise amiable du 11 octobre 2021, les mettant en lien avec « des séquelles d’accident et / ou de réparations qui sont de toute évidence antérieures à la vente », mais également par le garage BMW BAYERN AUTOMOBILE le 20 juillet 2021, qui émet un devis de remplacement des organes de sécurité (airbag conducteur, volant de direction et coupure pyrotechnique électrique en cas de choc).
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [H] [K] présente des défauts.
Compte tenu du faible kilométrage parcouru par Monsieur [H] [K] entre la vente en juin 2021 et la première expertise en juillet 2021 (un peu plus de 3 000 kilomètres, étant rappelé l’éloignement géographique entre les parties au moment de la vente), de la qualité non contestée de mécanicien automobile de Monsieur [G] [E], qui reconnaît être intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule depuis sa propre acquisition en 2020, et de sa carence dans la production de son relevé d’assurance permettant de démontrer qu’il n’a subi aucun sinistre avec ledit véhicule, tel qu’il l’a affirmé à plusieurs reprises depuis la phase amiable, il est indéniable que ces défauts sont antérieurs à la vente.
De plus, l’expert judiciaire indique, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [G] [E], qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Monsieur [H] [K], de constater ces défauts, dès lors qu’aucun voyant d’alerte n’était allumé sur le tableau de bord au moment de la vente.
Par suite, ces défauts étaient bien cachés pour Monsieur [H] [K] lors de la vente.
L’expert conclut que s’ils n’empêchent pas le véhicule de rouler techniquement, ils le rendent impropre à son usage dès lors qu’ils allument deux voyants d’alerte orange sur le tableau de bord (airbag et direction).
Le premier expert va lui jusqu’à considérer que « Le véhicule est dangereux en l’état pour la défaillance de sa sécurité passive » et qu’il « présente des défauts cachés de sécurité passive qui à ce jour l’empêche l’usage du véhicule et le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Ces problématiques de sécurité rendent le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminuent tellement cet usage que monsieur [H] [K] ne l’aurait pas acquis, ou à un moindre prix, s’il avait connu ces vices.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les défauts au niveau de l’airbag côté conducteur et de la direction ainsi que la coupure électrique pyrotechnique en cas de choc constituent ainsi des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à eux seuls qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [G] [E] de restitution partielle du prix de la vente, peu important à ce stade que le Monsieur [G] [E], à ses dires, ignorait ces derniers ou encore qu’ils ne lui seraient pas imputables.
L’expert chiffre à 3 661,03 euros le coût des réparations nécessaires, selon devis émis par le garage BMW BAYERN AUTOMOBILES le 20 juillet 2021 à la demande de Monsieur [H] [K], que ce dernier réclame au titre de la restitution partielle du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à restituer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 661,03 euros au titre d’une partie du prix de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [K] contre Monsieur [G] [E] :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose par le vendeur professionnel. Dans le cas contraire, la charge de la preuve de la connaissance des vices cachés par le vendeur incombe à l’acheteur.
Il résulte, ensuite, des articles 1641 et 1645 du code civil, précités et du principe de la réparation intégrale du préjudice que l’acheteur peut exercer à l’encontre du vendeur professionnel une action indemnitaire autonome à raison des vices cachés de la chose vendue et que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
— Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur :
En l’espèce, Monsieur [G] [E] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules nonobstant sa qualité de mécanicien automobile non contestée au moment de la vente, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [H] [K] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts au niveau de l’airbag côté conducteur et de la direction ainsi que la coupure électrique pyrotechnique en cas de choc.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 4 octobre 2023, Monsieur [W] [Z] considère que " ces défauts étaient connus de l’ancien propriétaire, Monsieur [G] [E], qui a conservé le véhicule pendant plus d’une année ".
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [G] [E], qui ne verse plus généralement aucun élément aux débats, est un professionnel de la mécanique automobile depuis plusieurs années, qu’il travaillait en 2020 dans le garage NORAUTO où le dernier propriétaire du véhicule avant lui effectuait l’entretien du véhicule litigieux, qu’il l’a donc acquis à cette occasion, et qu’il a conservé ce véhicule pendant près d’une année avant la vente conclue avec Monsieur [H] [K], pendant laquelle il est lui-même intervenu sur le véhicule à plusieurs reprises notamment aux fins de transformation dite de « tuning ».
Il peut donc en être déduit que Monsieur [G] [E] avait effectivement connaissance des vices cachés résultant des défauts au niveau de l’airbag côté conducteur et de la direction ainsi que de l’absence de coupure électrique pyrotechnique en cas de choc.
Par suite, Monsieur [G] [E] sera tenu de réparer les préjudices causés à Monsieur [H] [K] par ces vices cachés.
— Sur les préjudices :
o Sur les frais d’assurance :
Monsieur [H] [K] produit un échéancier de règlement d’une assurance souscrite auprès de la MASCF, faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels sur la période de juin 2021 à mai 2023. Il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule que Monsieur [H] [K] entend conserver dans le cadre de son action estimatoire, et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [H] [K] sera débouté de sa demande.
o Sur les frais de garagiste :
Monsieur [H] [K] produit une facture émise le 26 juillet 2023 à son nom d’un montant de 348,61 euros pour la mise à disposition d’un technicien et d’un pont en vue de la seconde réunion technique d’expertise judiciaire du même jour.
Ce chef de préjudice est retenu par l’expert dans son rapport du 4 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 348,61 euros au titre des frais de garagiste.
o Sur le préjudice de jouissance :
Dans son rapport du 4 octobre 2023, l’expert, retient dans un premier temps que Monsieur [H] [K] n’a subi aucun préjudice de jouissance, en considérant que le véhicule litigieux est entré roulant au garage BMW le 20 juillet 2021 et qu’à cette date, il sollicitait la résolution de la vente.
Suite à un dire du conseil de ce dernier, l’expert modifie sa position et retient un préjudice de jouissance d’un montant journalier de 150 euros, sans se prononcer sur la période concernée, en considérant que " l’allumage de plusieurs voyants d’alerte sur le tableau de bord nécessitait l’immobilisation du véhicule, ou bien l’avancement des frais de réparations [par l’acquéreur] ".
Dès lors, Monsieur [H] [K] est fondé à faire valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir fait l’avance des frais de réparations nécessaires, n’étant pas tenu de minimiser son dommage.
S’agissant de la période à retenir, dans ses écritures, Monsieur [H] [K] fait valoir une période de 38 mois, correspondant à la date de l’immobilisation du véhicule au garage BMW en juillet 2021 jusqu’à la date de l’assignation en septembre 2024, soit la somme totale de 150 x 38 = 5 700 euros par mois, outre 150 euros mensuels jusqu’à la réalisation des réparations nécessaires.
Le fait que Monsieur [H] [K] ait utilisé le véhicule entre le moment de la vente en juin 2021 et son immobilisation non contestée en juillet 2021, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [G] [E], est ici indifférent.
Si les éléments versés aux débats permettent de considérer que le véhicule a été immobilisé de juillet 2021, date de son entrée au garage BMW, à juillet 2023, date de la seconde réunion d’expertise judiciaire, il n’est toutefois pas démontré que Monsieur [H] [K], qui indique être dépendant de son véhicule pour se rendre au travail, ne s’en serait pas réapproprié la jouissance à compter de cette date.
Partant, il pourrait être retenu une période de 24 mois soit 150 x 24 = 3 600 euros.
Il sera néanmoins tenu compte de la durée de la procédure judiciaire, indépendante de la volonté des parties, pour voir réduire cette somme dans de justes proportions, à la somme de 2 500 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
o Sur le préjudice moral :
Monsieur [H] [K] fait valoir qu’il a dû s’acquitter de frais de déplacement pour venir chercher le véhicule litigieux en Isère. Ces frais, au demeurant non justifiés dans leur montant, constituent des débours indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc écartés.
En revanche, comme le soutient Monsieur [H] [K], l’acquisition d’un véhicule présentant des vices cachés et les tracas liés à la procédure judiciaire lui causent un préjudice moral certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Au total, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 348,61 + 2 500 + 1 500 euros, soit la somme totale de 4 348,61 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [E], condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire , devra payer à Monsieur [H] [K], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 661,03 euros (TROIS-MILLE-SIX-CENT-SOIXANTE-ET-UN EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre de la restitution d’une partie du prix de la vente conclue le 12 juin 2021 portant sur un véhicule d’occasion de marque BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer Monsieur [H] [K] la somme de 4 348,61 euros (QUATRE-MILLE-TROIS-CENT-QUARANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 348,61 euros au titre des frais de garagiste ;
— 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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