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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 janv. 2025, n° 24/07750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07750 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UD
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07750 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UD
Minute n°
copie exécutoire le 21 janvier
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL (case 253)
— M. [H] [G]
— Mme [F] [G]
pièces retournées
le 21 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 11]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 10] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
Madame [F] [G]
née le 29 Avril 1985 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 11]) a donné à bail à Monsieur [H] [G] et à Madame [F] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 11] (logement N° 5.11 – 1er étage) par contrat du 15 mai 2020, pour un loyer mensuel de 317,30 € ; 67,89 € de provision sur charges et 4,40 € au titre de la redevance pour le câble.
Les locataires ne s’étant pas acquitté des loyers et provisions sur charges dus, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 6 septembre 2023. À défaut de régularisation, la société bailleresse a fait dresser un procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation des lieux le 24 octobre 2023, et par ordonnance sur requête en date du 4 décembre 2023, la reprise des lieux a été ordonnée. Cette ordonnance a été signifiée le 20 décembre 2023 et un certificat de non-imposition a été établi le 30 janvier 2024. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par Commissaire de justice le 19 février 2024.
Les locataires ont été convoqués par Commissaire de justice pour l’établissement d’un état des lieux de sortie, cet état des lieux ayant été dressé le 1er mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, et des dégradations ayant été constatées, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], par actes de Commissaire de justice signifiés le 16 juillet 2024, afin d’obtenir condamnation au paiement.
À l’audience du 19 novembre 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 11], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] au paiement d’un montant de 3 682,52 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation; De condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] au paiement d’un montant de 7 230,30 € (7 334,59 + 204 – 308,29) au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie, et à défaut à compter de l’assignation ; De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] au paiement d’une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De les condamner in solidum aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], cités par actes de Commissaire de justice signifiés le 16 juillet 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES ARRIÉRÉS DE LOYERS
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; … ».
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] restent devoir la somme de 3 682,52 € au titre des arriérés de loyers.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 682,52 €, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES
Il ressort de l’article 7 de la loi précitée que : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; … ».
En l’espèce, la société bailleresse justifie des dégradations locatives constatées pour un montant de 7 334,59, duquel il y a lieu de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 308,29 €, et d’ajouter les frais de nettoyage complémentaire à hauteur de 204 €, soit un montant total de 7 230,30 €.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 7 230,30 €, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil, visé par la société bailleresse, que : « … Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société bailleresse ne justifie pas de la mauvaise foi des locataires, l’absence de règlement des sommes dues ne pouvant simplement permettre de déduire cette mauvaise foi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1343-2 du Code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 11], Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] solidairement à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] la somme de 3 682,52 € au titre des arriérés de loyers, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] solidairement à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] la somme de 7 230,30 € au titre des réparations locatives, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] in solidum à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 11] une somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] in solidum aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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