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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGAP
N° Minute : 25/00562
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27/09/2025,
Concernant :
Monsieur [M] [H]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Octobre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07/10/2025 à :
— Monsieur [M] [H]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de l’AIN (Tuteur),
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08/10/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [M] [H] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 65 ans, a été hospitalisé le 27/09/2025 à 16 h 30 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient indiquait ne pas souhaiter demeurer en hospitalisation sous contrainte invoquant son appartenance à l’ONU et à GREENPEACE.
Son Conseil exposait que le mesure devait faire l’objet d’une mainlevée en ce que le certificat médical établi par le médecin et joint à l’arrêté du maire ne constate pas par lui-même d’élément particulier, se contentant de reprendre des déclarations dont la provenance est indéterminée.
Son Conseil soutient à ce titre que les certificats des 24 et 72 heures ne peuvent pas couvrir ce premier certificat médical et que sur les certificats suivants il n’est pas plus mis en exergue d’éléments particuliers.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Aux termes de l’article L3213-2 du Code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaus manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le départmeent qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L3213-1.
Il s’en déduit, d’une part, que seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d’admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu’une des mesures provisoires dont l’article L3213-2 lui ouvre la possibilité générique.
D’autre part, que le juge des libertés et de la détention n’est pas juge de la légalité de l’arrêté municipal qui a imparti au représentant de l’Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêté d’admission, constituant seul le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement.
De ce fait, l’absence alléguée d’éléments justifiant de la situation psychiatrique particulière de l’intéressé au moment de l’établissement du certificat médical du 27/09/2025, rédigé par le docteur [X] [T] pour fonder la décision du maire d'[Localité 4] est sans incidence sur la régularité de l’arrêté portant admission en soins psychiatrique pris par le Préfet de l’Ain le 28/09/2025 en ce que :
— Le dit arrêté a été pris dans le délai imparti au représentant de l’Etat dans le département,
— Il se fonde sur le certificat médical susmentionné qui, s’il ne fait pas état de manière précise des éléments caractérisant la pathologie de Monsieur [M] [H], rappelle le contexte ayant motivé la décision du maire ainsi que le fait qu’il s’agit d’un “patient suivi pour troubles psychiatriques”,
— Il se fonde également au visa du certificat médical de 24 heures établis par le docteur [F], psychiatre, faisant quant à lui état de ce que “Patient toujours très délirant ce jour, avec des soliloquies et des propos étranges presque incompréhensibles. Nénamoins il parait moins agité, nous convenons donc ce jour d’une sortie d’isolement et fin des contentions. Il est dans le déni de ses troubles et il persiste une imprévisibilité comportementale du fait de son état”.
Il en résulte que la régularité de la décision administrative ne saurait être remise en cause sous prétexte de l’inexistance d’éléments caractérisant la pathologie du patient étant au surplus rappelé qu’en application de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative, à la supposée existante, n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de l’intéressé, ce qui n’est manifeste pas le cas en l’espèce au regard de la nécessité des soins attestée dans l’ensemble des certificats médicaux produits au dossier.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 08 octobre 2010, le Docteur [D] [O], psychiatre, atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] doit se poursuivre rappelant que le patient avait été admis en SPDRE via les urgences du CH [3] d'[Localité 4] en raison de trouble à l’ordre public à type d’errance, hétéro-agressivité, désinhibition et exhibition sexuelle sur la voie publique et devant des jeunes filles et exposant qu’on retrouve chez le patient au jour de l’examen une sthénicité, que persiste une désorganisation psychique et un état d’agitation, un risque de fugue, qu’il n’y a aucune adhésion aux soins ce qui rend nécessaire le maintien de la mesure de contrainte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente décision adressée le 09 Octobre 2025,
— par courriel au CPA pour notification au patient,
— par PLEX à l’avocat
— par courriel à madame la préfète de l’Ain,
— par courriel au curateur/tuteur,
— par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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