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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMJ
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00569
affaire : [G] [L] épouse [Y], [R] [Y], [V] [Y]
c/ [N] [X]
Grosse délivrée
à Me FOURNIAL
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [L] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
M. [R] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
M. [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 7 février 2025, Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [V] [Y] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [N] [X], aux fins de :
— d’obtenir sa condamnation à voir procéder aux réparations nécessaires visant à mettre un terme aux désordres tel que décrits au rapport EXPERT PLOMBERIE du 16 octobre 2024,
— d’obtenir sa condamnation à les indemniser de la reprise des embellissements endommagés par les désordres, évalués à la somme provisionnelle de 5784,41 euros par Union Experts le 17 octobre 2023,
— le condamner à leur payer une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi par Madame [G] [Y] occupante et usufruitière du bien,
— assortir les condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— en tout état de cause le condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
A l’audience du 28 février 2025 , Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [V] [Y] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que Madame [G] [Y] âgée de 80 ans occupe l’appartement situé [Adresse 12] à Nice, dont elle est usufruitière, la nue-propriété appartenant à ses deux fils [R] et [V] [Y], que le 20 juin 2022 des travaux de transformation des lots situés au dessus de l’appartement ont été entamés par M.[X] et que ces derniers ont engendré des désordres dans l’appartement qui venait d’être rénové. Elle précise avoir constaté le 21 mars 2023, un dégât des eaux et que l’expert mandaté par son assureur a décelé un engorgement des canalisations d’évacuation privatives de l’appartement de Monsieur [X] en évaluant les dommages aux embellissements à la somme de 4338,30 euros, que leur assureur a mandaté un plombier afin de procéder au débouchage mais que les désordres ont réapparu en mai 2023, en octobre 2023 puis en février 2024. Ils ajoutent que plusieurs tentatives de résolution amiable sont intervenues en vain, que les travaux sont achevés mais que leur appartement se dégrade en raison des infiltrations l’affectant. Ils ajoutent être démunis par cette situation, qu’un plombier a été mandaté par le syndicat des copropriétaires, qu’il a identifié que les désordres provenaient de la modification des lots et des travaux effectués par Monsieur [X] mais que malgré les multiples investigations y compris en présence de ce dernier, aucune diligence n’a été entreprise afin d’y remédier de sorte que leurs demandes sont fondées.
M. [N] [X] régulièrement assigné par dépôt de l’acte dans l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes principales de réalisation des travaux sous astreinte et de provisions:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs versent leur titre de propriété établissant que Madame [G] [Y] est usufruitière et ses deux fils [R] et [V] [Y] nus-propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 10].
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 5 juillet 2022 réalisé par huissier de justice, que les travaux de transformation sont en cours dans l’appartement situé au premier étage au droit de celui des demandeurs depuis le 20 juin 2022, dans lequel les plafonds ont fait l’objet d’une reprise totale dans l’ensemble des pièces, les murs sont recouverts de tapisserie en parfait état et les peintures à l’état neuf.
Il est justifié que le 21 mars 2023, l’appartement des demandeurs a fait l’objet d’un dégât des eaux et qu’il a été constaté un engorgement des canalisations d’évacuation privative de l’appartement de Monsieur [X].
Il est établi qu’un plombier est intervenu afin de procéder au débouchage de la canalisation
mais que de nouvelles infiltrations sont survenues.
Ils produisent des photographies de l’appartement du 9 mai 2023 démontrant un effondrement partiel du plafond à l’entrée et que les murs et plafonds boursouflés et endommagés.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable du 17 octobre 2023 réalisé par la compagnie d’assurances des demandeurs que l’appartement présente des traces d’infiltrations des auréoles en plafond sur les murs ainsi que des moisissures, le montant des travaux de remise en état étant évalué à la somme de 5784,41 euros. Il est constaté que l’engorgement des canalisations privatives d’évacuation des eaux de l’appartement de M. [X] est à l’origine des désordres et que l’indivision [X] confirme l’engorgement.
Les demandeurs justifient avoir adressé le 18 octobre 2023 une mise en demeure à Monsieur [X] afin qu’il procède travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant l’appartement, l’avis de réception étant revenu signé, puis lui avoir adressé de nouveaux courriers le 13 novembre 2023 et le 9 février 2024 par l’intermédiaire de leur assureur.
Il ressort de deux courriers du chef de service de l’hygiène publique de la ville de [Localité 11] qu’une visite a été effectuée au sein de l’appartement des demandeurs le 15 novembre 2023 puis le 14 octobre 2024 que les nuisances ont été constatées et qu’ une mise en demeure est adressée au propriétaire de l’appartement surplombant le leur afin d’y mettre fin dans les plus brefs délais.
Selon un rapport du plombier EXPERT PLOMBERIE du 17 octobre 2024, les recherches de fuite effectuées à l’aide de fluorescéine dans les appartements de Mme [T] et de M.[J] locataires, en présence de M. [X] propriétaire, ont démontré :
— une fuite s’infiltrant dans le plafond du séjour du plafond du hall d’entrée et de la salle de bains de l’appartement [Y], cette dernière provenant des deux joints d’étanchéité des parois de douche posées trop haut, du manque de ciment et de joints d’étanchéité entre le sol et le mur de la salle d’eau de l’appartement loué à Mme [T] et d’une fuite sur la vidange de l’évier de l’appartement,
— une seconde suite infiltrante dans le plafond et les murs du WC de l’appartement [Y] provenant des joints d’étanchéité entre le sol et le mur faïencé de la salle d’eau de l’appartement loué à M.[J], du manque de joints d’étanchéité à l’intérieur de la douche et l’absence d’étanchéité sous le sol carrelé de la douche qui est intégré à la salle d’eau.
Il est précisé que Monsieur [X] qui était présent lors des essais d’eau effectués chez ses locataires fera les réparations nécessaires.
Or, les demandeurs font valoir que les réparations n’ont toujours pas eu lieu et versent des photographies établissant que l’étatde leur appartement s’est dégradé et que les murs sont particulièrement boursouflés dans la pièce où se trouve le cumulus.
Ils justifient par ailleurs en produisant un certificat médical du 21 décembre 2024 que l’état de santé de Madame [G] [Y] occupante de l’appartement s’est dégradé.
M. [X] régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il convient de relever au vu des éléments susvisés que l’appartement des demandeurs subit des infiltrations depuis le 21 mars 2023, que le désengorgement de la canalisation privative de l’appartement de Monsieur [X] situé au dessus n’a pas permis de mettre un terme aux désordres et qu’il ressort des deux rapports d’expertise amiables que ces derniers proviennent de ses appartements, puisqu’il a été relevé dans un premier temps un engorgement des canalisations privatives puis dans le dernier rapport d’octobre 2024, que les fuites provenaient des salles de bains des appartements mis en location notamment de l’absence de joints d’étanchéité des parois de douche, du manque de ciment et de joint d’étanchéité entre le sol et le mur des salles d’eau et d’une fuite sur la vidange de l’évier.
Or, force est de relever qu’en dépit des courriers qui lui ont été adressés et de ses engagements à effectuer les réparations nécessaires notamment lors de l’expertise qui s’est déroulée en octobre 2024, il n’est pas justifié par Monsieur [X], que les travaux nécessaires auraient été réalisés.
De leur côté, les demandeurs démontrent que les désordres de l’appartement perdurent et se sont aggravés et que Madame [G] [X] qui est âgée présente un état de santé fragile.
En conséquence, la responsabilité de M.[X] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, justifie de le condamner à procéder aux réparations nécessaires visant à mettre un terme aux désordres tel que décrits dans le rapport d’expertise plomberie du 16 octobre 2024 et ce sous asteinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
M. [N] [X] sera en outre condamné à réparer les préjudices subis et à payer à Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [V] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, ces derniers confirmant n’avoir perçu aucune indemnisation à ce titre de leur assureur.
Enfin, M. [X] sera condamné à verser à Mme [G] [Y], seule en sa qualité d’occupante des lieux, en réparation de son préjudice de jouissance la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient condamner M.[X] à verser aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [X] à faire procéder aux réparations nécessaires visant à mettre un terme aux désordres affectant l’appartement des consorts [Y], tel que décrits dans le rapport EXPERT PLOMBERIE du 16 octobre 2024 et ce sous asteinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer à Mme [G] [Y], M.[R] [Y] et M.[V] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement;
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer à Mme [G] [Y] la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer Mme [G] [Y], M.[R] [Y] et M.[V] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[N] [X] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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