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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 déc. 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 23/02055 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLNA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au neuf Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le neuf Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Y] [N], né le 17 Février 1963 à HENIN-BEAUMONT (62), demeurant Résidence Vahoata n° E4/E6 PK 42.8 C/MT – 98726 MATAIEA
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [J] [T], née le 21 Novembre 1950 à CREIL (60), demeurant 11 du Prieur Robert – 22680 BINIC-ETABLES SUR MER
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET ENCORE :
LA SOCIÉTÉ PRÉDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE SA, dont le siège social est sis 16-18 bd Vaugirard – 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline DEBRAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Partie intervenante
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [N] est né le 28 mai 1938 à Rouvroy (62) et est décédé à Moncontour (22) le 19 juillet 2023.
Il laisse pour lui succéder son fils unique, M. [Y] [N], et Mme [J] [T] son ex-épouse qu’il a instituée en qualité de légataire universelle aux termes d’un testament olographe fait à Saint-Brieuc le 7 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, M. [Y] [N] a fait assigner Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir principalement l’annulation du testament du 7 octobre 2018 et l’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de M. [Y] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [Y] [N] demande au tribunal de:
En application des articles 970 et 414-1 du Code Civil
— annuler le testament du 07 octobre 2018,
— annuler la clause du contrat d’assurance-vie de M. [F] [N] désignant Mme [J] [T] comme bénéficiaire,
— condamner Mme [J] [T] à payer à M. [Y] [N] à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [J] [T] aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [N] conteste que le testament remis au notaire le 7 octobre 2018 par Mme [J] [T] ait été signé par son père, la signature et l’écriture figurant sur ce document n’étant pas celle de M. [F] [N]. En outre, M. [Y] [N] fit valoir que l’état mental de son père en 2018 à la date de la modification du testament permet légitimement de douter de sa véritable intention. Par ailleurs, M. [Y] [N] estime que le changement de clause bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son père n’est pas valable au motif que M. [F] [N] n’était plus sain d’esprit le 26 juin 2018, date de la modification de la clause bénéficiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [J] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] [N] à verser à Mme [J] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [T] fait valoir que M. [Y] [N] a délaissé son père et que c’est elle qui s’en est occupée pendant les dernières années de sa vie, raison pour laquelle M. [F] [N] a décidé de rédiger son testament en sa faveur et en la désignant bénéficiaire de l’assurance-vie. Elle affirme que de 2018 à 2021 le défunt n’était pas atteint d’une maladie neurodégénérative ayant altéré son discernement, au sens des dispositions de l’article 414-1 du code civil. Mme [J] [T] considère que dans le testament, M. [F] [N] a fait mentions manuscrites de ses nom, prénoms, date de naissance, adresse personnelle, lieu, date de rédaction de l’acte et qu’il a signé ledit acte. S’agissant du testament, elle indique que l’écriture de l’acte contesté est bien celle du défunt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2024, la société PREDICA demande au tribunal de :
In limine litis,
— Recevoir l’intervention volontaire de la société PREDICA, assureur du contrat d’assurance vie « FLORIANE PAR TRANSFERT », n° 822-00229519710, souscrit le 13 mai 2009 par M. [F] [N],
Sur le fond,
— Prendre acte de ce que la société PREDICA ne s’est pas dessaisie du capital décès assuré d’un montant de 96.372,70€ au titre du contrat « FLORIANE PAR TRANSFERT », n° 822-00229519710, souscrit le 13 mai 2009 par M. [F] [N] et juger qu’elle réglera les fonds détenus :
o en cas de validité de la modification bénéficiaire du 26.06.2018, à Mme [J] [T],
o en cas de nullité de la modification bénéficiaire du 26.06.2018, à &, en sa qualité de bénéficiaire précédemment désigné suivant modification du 4 juillet 2013,
— En toute hypothèse, ordonner le paiement dans les conditions prévues au Code général des impôts (art 757 B, 806 III et 292B Annexe II),
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée à contre la société PREDICA,
— Condamner toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2.800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Debray, Avocat au Barreau de Saint-Brieuc, en application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société PREDICA fait valoir qu’une incertitude pèse sur l’identité du ou des bénéficiaires devant percevoir les fonds de l’assurance-vie et que l’assureur ne peut dès lors valablement se libérer du capital décès sans attendre la décision à intervenir. En cette qualité, la société PREDICA estime qu’elle est directement concernée par le litige et qu’elle a intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Sur la demande de nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie et, par suite, sur l’identité du bénéficiaire du contrat, la société PREDICA s’en remet à la sagesse du tribunal et précise qu’elle règlera le capital décès conformément au jugement en cas de validité de la modification bénéficiaire du 26.06.2018, à Mme [J] [T], et en cas de nullité de la modification bénéficiaire du 26.06.2018, à M. [Y] [N], en sa qualité de bénéficiaire précédemment désigné suivant modification du 4 juillet 2013. En toute hypothèse, la société PREDICA demande au tribunal de rappeler qu’elle ne pourra se libérer du capital décès du contrat de M. [F] [N] qu’après l’accomplissement par le bénéficiaire des formalités fiscales lui incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II CGI. Enfin, compte tenu des démarches fiscales à accomplir par les bénéficiaires pour obtenir le paiement du contrat et du montant des droits qui diffèrera selon la personne qui sera bénéficiaire des capitaux, la société PREDCA demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025 et la date d’audience fixée au 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », il ne sera apprécié que les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date de signature des actes litigieux en 2018, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016.
Sur l’intervention volontaire de la société PREDICA
Lorsqu’une incertitude pèse sur l’identité du ou des bénéficiaires devant percevoir les fonds, l’assureur ne peut valablement se libérer du capital de l’assurance-vie sans attendre la décision qui tranche cette incertitude.
En l’espèce, M. [F] [N] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie « FLORIANE PAR TRANSFERT », n° 822-00229519710, souscrit le 13 mai 2009 auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor.
Lors de l’adhésion à son contrat, M. [F] [N] avait opté pour la clause bénéficiaire en cas de décès pré-imprimée proposée par l’assureur et désignant : « le conjoint de l’adhérent-assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, les enfants de l’adhérent-assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent-assuré ».
Puis, M. [F] [N] a modifié la clause bénéficiaire :
— le 4 juillet 2013, au profit de "mon fils vivant ou représenté Mr [N] [Y] né le 17/02/1963 à Hénin-Beaumont (62) ; à défaut les héritiers de l’assuré",
— le 26 juin 2018, au profit de "Mme [T] [J], née le 21/11/1950 à CREIL (60100) et demeurant 11 le prieur robert 22680 Etables sur mer ; à défaut Mon fils vivant ou représenté Mr [N] [Y] né le 17/02/1963 A HENIN-BEAUMONT (62); à défaut les héritiers de l’assuré".
Il s’agit de l’acte dont la validité est contestée par M. [Y] [N], lequel conteste la validité de la modification de la clause bénéficiaire enregistrée sur le contrat.
Dans ces conditions, la société PREDICA a intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance.
Sur la validité du testament rédigé le 7 octobre 2018
L’article 970 du code civil dispose que :
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Il est de jurisprudence constante qu’un testament est nul s’il n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur.
En outre, l’écriture doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler qu’il en est bien le scripteur.
En cas de contestation sur l’authenticité du testament olographe, celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve que le défunt en était bien l’auteur et lorsque la sincérité du testament n’est pas établie celui qui s’en prévaut doit être débouté de ses prétentions.
Si l’écriture est désavouée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté.
En l’espèce, le testament litigieux, rédigé le 7 octobre 2018 désigne Mme [J] [T] en qualité de légataire universelle de M. [F] [N].
M. [Y] [N] conteste que le testament remis au notaire le 7 octobre 2018 ait été signé par son père, la signature et l’écriture figurant sur ce document n’étant pas celle de M. [F] [N]. En outre, M. [Y] [N] fit valoir que l’état mental de son père en 2018 à la date de la modification du testament permet légitimement de douter de sa véritable intention.
Mme [J] [T] estime que l’écriture de l’acte contesté est bien celle du défunt.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la comparaison des écritures figurant dans l’acte de dernières volontés établi par le défunt le 5 février 2016 et dans le testament litigieux, que l’écriture n’est pas la même. En 2016, la forme des lettres est arrondie. Dans le testament litigieux, l’écriture est italique et les lettres ne sont pas formées de la même manière que dans l’acte de 2016. Notamment, la forme des « a » et des « m » majuscules est très différente.
Dans ces conditions, la preuve que M. [F] [N] a effectivement rédigé le testament du 7 octobre 2018 n’est pas rapportée.
Il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Sur la validité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie
L’article 414-1 du code civil dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’appréciation des juges du fond quant à l’existence d’un trouble mental est souveraine.
En outre, le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été effectué.
En l’espèce, lors de la souscription du contrat d’assurance-vie en 2009, M. [F] [N] avait opté pour la clause bénéficiaire en cas de décès pré-imprimée proposée par l’assureur et désignant : « le conjoint de l’adhérent-assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, les enfants de l’adhérent-assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent-assuré ».
Puis, M. [F] [N] a modifié la clause bénéficiaire :
— le 4 juillet 2013, au profit de "mon fils vivant ou représenté Mr [N] [Y] né le 17/02/1963 à Hénin-Beaumont (62) ; à défaut les héritiers de l’assuré",
— le 26 juin 2018, au profit de "Mme [T] [J], née le 21/11/1950 à CREIL (60100) et demeurant 11 le prieur robert 22680 Etables sur mer ; à défaut Mon fils vivant ou représenté Mr [N] [Y] né le 17/02/1963 A HENIN-BEAUMONT (62); à défaut les héritiers de l’assuré ".
M. [Y] [N] estime que le changement de clause bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par son père n’est pas valable au motif que M. [F] [N] n’était plus sain d’esprit le 26 juin 2018, date de la modification de la clause.
Pour sa part, Mme [J] [T] affirme qu’en 2018 le défunt n’était pas atteint d’une maladie neurodégénérative ayant altéré son discernement, au sens des dispositions de l’article 414-1 du code civil.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier qu’à l’issue d’un séjour de neuf mois en Guadeloupe où résidait M. [Y] [N], M. [F] [N] a décidé de revenir vivre en métropole en mars 2018.
M. [F] [N] a alors emménagé dans un logement au sein de la résidence DOMYTIS à Saint-Brieuc.
Après un malaise, il a été admis à l’Hôpital Yves le FOLL, qui l’a ensuite transféré vers l’EHPAD de Quintin, pour un séjour d’une durée de deux mois.
Constatant l’amélioration de son état de santé et son autonomie, le médecin de l’établissement a autorisé son intégration au sein de la résidence LES VILLAGES Foyers Logements à Saint-Brieuc où il a vécu de façon indépendante jusqu’en 2021.
A partir de 2021, à l’âge de 83 ans, l’état de santé de M. [F] [N] a progressivement décliné, ce qui a justifié son intégration au sein de l’EPHAD de Moncontour.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le défunt était atteint d’une maladie neurodégénérative ayant altéré son discernement, au sens des dispositions de l’article 414-1 du code civil, sur la période de 2018 à 2021.
Le seul fait pour M. [Y] [N] d’avoir constitué une demande de mesure de protection à une date non déterminée n’est pas révélateur de l’existence d’un trouble mental puisque M. [Y] [N] ne justifie même pas avoir déposé cette demande de mesure de protection.
En outre, le bilan neuropsychologique établi le 28 mars 2018 ne permet pas non plus de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble mental lors du changement de la clause bénéficiaire, M. [F] [N] ayant pu être perturbé ponctuellement fin mars 2018 suite à son retour en métropole.
En tout état de cause, si le corps médical avait diagnostiqué chez M. [F] [N] une pathologie neurodégénérative, il n’aurait pas pu intégrer la résidence LES VILLAGES Foyers Logements à Saint-Brieuc où il est établi qu’il a vécu de façon indépendante jusqu’en 2021, ladite structure étant non médicalisée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Y] [N] de sa demande d’annulation de la clause du contrat d’assurance-vie de M. [F] [N] désignant Mme [J] [T] comme bénéficiaire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la société PREDICA ne pourra se libérer du capital décès du contrat de M. [F] [N] qu’après l’accomplissement par la bénéficiaire des formalités fiscales lui incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II CGI.
En effet, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, ce qui est le cas du contrat souscrit par M. [F] [N], l’article 757 B du Code Général des Impôts dispose que les sommes dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30.500 euros. A cet égard, l’article 292 B II. de l’Annexe II du Code Général des Impôts précise que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues aux bénéficiaires de contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sur lesquels des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l’assuré que dans les conditions prévues au III de l’article 806 du Code général des impôts. Or, selon cette disposition, le paiement des capitaux entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès, visant expressément les contrats concernés, délivré par la Recette des impôts du lieu de succession.
En conséquence, la société PREDICA ne pourra verser le capital au bénéficiaire que conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de juger qu’ils seront mis à la charge de M. [Y] [N] et Mme [J] [T] à hauteur de la moitié chacun.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [N] et Mme [J] [T] à verser chacun à société PREDICA la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Cependant, en l’espèce l’application de l’exécution provisoire est susceptible de créer des difficultés fiscales résultant de déclarations fiscales successives et rectificatives, de réclamations et de restitutions de droits en cas d’infirmation par la cour d’appel. C’est la raison pour laquelle compte tenu des démarches fiscales à accomplir par la bénéficiaire pour obtenir le paiement du contrat et du montant des droits qui diffère selon la personne du bénéficiaire des capitaux, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société PREDICA, assureur du contrat d’assurance vie « FLORIANE PAR TRANSFERT », n° 822-00229519710, souscrit le 13 mai 2009 par M. [F] [N] ;
Prononce la nullité du testament du 07 octobre 2018 ;
Déboute M. [Y] [N] de ses autres demandes ;
Déboute Mme [J] [T] de ses autres demandes ;
Décerne acte de ce que la société PREDICA ne s’est pas dessaisie du capital décès assuré d’un montant de 96.372,70 € au titre du contrat « FLORIANE PAR TRANSFERT », n° 822-00229519710, souscrit le 13 mai 2009 par M. [F] [N] ;
Juge que la société PREDICA devra régler les fonds détenus à Mme [J] [T];
Ordonne le paiement dans les conditions prévues au Code général des impôts (art 757 B, 806 III et 292B Annexe II) ;
Fait masse des dépens et juge qu’ils seront mis à la charge de M. [Y] [N] et Mme [J] [T] à hauteur de la moitié chacun ;
Condamne M. [Y] [N] et Mme [J] [T] à verser chacun à la société PREDICA la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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