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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 15 mai 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, Société ATELIER D' ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 8]
Références : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBQ7
Minute n°:
Société MON LOGEMENT 27
C/
Société ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
S.A. ALLIANZ IARD
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 15 Mai 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Société ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Cyril DUTEIL, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non Comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 02 Avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Suivant contrat en date du 23 janvier 2017, la SECOMILE a donné à bail à Madame [B] [T] un logement situé [Adresse 2].
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure habitat), ce dernier est devenu la SA d'[Adresse 17] avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Evreux.
Se plaignant de l’indécence du logement, Madame [B] [T] a fait assigner la SA d’HLM MON LOGEMENT 27 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’expertise par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire, commis Monsieur [X] [F] et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024 (RG 24/00171).
La première réunion d’expertise a eu lieu le 27 juin 2024.
Selon actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 13 mars 2025, la SA d'[Adresse 17] fait assigner la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00171 et leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025. Le président a mis dans les débats la question de l’extinction de l’instance dite « principale » et par conséquent, celle de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en référé. Les parties ont été autorisées à présenter leurs observations en cours de délibéré.
La SA d'[Adresse 17], représentée par son Conseil, s’est référée à ses actes introductifs d’instance. Elle a ainsi sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00171,
— dire recevables et bien fondées les demandes en intervention forcée à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— rendre communes et opposables à la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 26 avril 2024,
— réserver les dépens.
Au visa de l’article 245 du code de procédure civile, la SA d'[Adresse 17] fait valoir que l’extension des opérations d’expertises est nécessaire pour lui permettre d’appeler le maître d’œuvre, l’entrepreneur et leurs assureurs, afin que ces derniers puissent la garantir d’une éventuelle condamnation à l’encontre de la locataire et ce sur le fondement de la garantie décennale.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions. Elle a ainsi sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
à titre principal,
— débouter la SA d'[Adresse 17] de ses demandes à son encontre,
— condamner la SA d’HLM MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA d'[Adresse 17] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— condamner la SA d’HLM MON LOGEMENT 27 aux dépens.
A l’appui de sa demande principale, elle soutient au visa de l’article 145 du code de procédure civile que le litige, concernant des infiltrations d’eau dans la salle de bain, a été déclaré à l’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, laquelle a déjà accordé sa garantie et indemnisé la bailleresse à hauteur de 7.146,12 euros ; elle déplore ne pas avoir reçu « la note ni l’avis de l’expert judiciaire sur l’extension sollicitée » et ajoute que le litige ne concerne pas les constructeurs mais seulement les relations locataire-bailleur compte-tenu du fait que la locataire n’a pas autorisé l’accès à son logement.
La SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, représentée par Conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte de ses protestations et réserves.
La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, bien que régulièrement citée à personne, n’était pas représentée.
La SAS ALLIANZ IARD, bien que régulièrement citée à personne, n’était pas représentée.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 14 avril 2025, dûment autorisée, la SA d’HLM MON LOGEMENT 27 fait valoir que le juge des contentieux de la protection statuant en référé est compétent pour statuer sur la demande d’extension d’une mission d’expertise qu’il a ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
Le tribunal n’a pas réceptionné d’autre note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA JONCTION
Par ordonnance distincte rendue ce jour, le juge des contentieux de la protection statuant en référés a constaté l’extinction de l’instance RG 24/00171.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction.
II. SUR LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DE CE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le juge des contentieux de la protection a donc une compétence exclusive en matière de baux ou d’occupation d’immeubles, à l’exclusion des baux commerciaux, professionnels, ruraux et, de manière générale, de ceux conférant au preneur un droit réel sur l’immeuble.
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile prévoit, d’une manière générale, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Le juge des contentieux de la protection peut donc ordonner de telles mesures dans les limites de sa compétence.
En l’espèce, la SA d'[Adresse 17] sollicite du juge des contentieux de la protection l’extension d’opérations d’expertise ordonnées en référé par ce même juge.
Le litige porte sur l’extension d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer l’origine des désordres affectant le logement loué par Madame [B] [T], soit en matière de bail d’habitation. Il importe peu que l’appel en garantie ne soit pas fondé sur l’existence d’un contrat de bail, dès lors que la demande initiale est occasionnée par un contrat de louage.
Il s’ensuit que le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, a compétence pour connaître du litige.
III. SUR L’EXTENSION DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE ont été chargées de la construction de l’immeuble comprenant le logement aujourd’hui loué par Madame [B] [T], laquelle se plaint d’infiltrations d’eau depuis le mois d’octobre 2019.
Suite à l’ordonnance de référé du 26 avril 2024, une première réunion d’expertise a eu lieu le 27 juin 2024. A cette occasion, l’expert a constaté des dégradations du logement, de l’humidité dans plusieurs pièces, une forte dégradation des joints de carrelage sur la paroi de douche et un défaut de joint périphérique entre le carrelage et le bac à douche. Des constatations identiques ont été réalisées dans l’appartement du rez-de-chaussée, situé en dessous du logement de Madame [B] [T]. A l’extérieur de l’immeuble, l’expert a constaté la présence d’un chéneau encastré et d’un joint de dilatation entre les deux immeubles. Il a été convenu que lors de la prochaine réunion d’expertise, une nacelle serait mise à la disposition de l’expert afin de pouvoir étudier le chéneau présent entre les deux immeubles.
Dans sa note aux parties n°1 faisant suite à la première réunion d’expertise, l’expert a indiqué être « favorable à la mise en cause du maître d’œuvre et de son assurance » en raison d’éventuels défauts de conception de l’immeuble.
Par courrier en date du 18 février 2025, l’expert judiciaire indique également être favorable à une mise en cause de la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et de son assureur.
Pour s’opposer aux demandes de la SA d’HLM MON LOGEMENT 27, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE soutient que l’assurance dommage-ouvrage a déjà accordé sa garantie et versé une indemnisation à hauteur de 7.146,12 euros. Or, le rapport d’expertise du 15 juin 2020, antérieur à cette indemnisation, n’avait conclu qu’à un défaut d’étanchéité primaire des bacs de douche. Par la suite et malgré la réalisation des travaux préconisés, les infiltrations du logement ont repris, tel que constaté par l’expert judiciaire en juin 2024, ce dernier observant un possible défaut de conception de l’immeuble. A cet égard, contrairement à ce qui est allégué, la bailleresse verse dans le cadre de la présente instance un document établi par l’Expert intitulé « Note aux parties n°1 » (pièce n°17) dont l’ensemble des parties a eu connaissance. Celles-ci ont donc été mises en mesure de présenter leurs observations sur le bien-fondé de la demande d’opposabilité des mesures d’expertise en toute connaissance de cause.
Enfin, la question tenant à un possible défaut d’accès au logement de Madame [T] (et partant celle de sa participation éventuelle à son propre préjudice) relève du fond et n’a pas vocation à faire obstacle au déroulement des opérations d’expertise dans le respect du contradictoire, bien au contraire.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE et leurs assureurs pourra être recherchée notamment sur le fondement de la responsabilité décennale, afin de garantir d’éventuelles condamnations de la SA d’HLM MON LOGEMENT 27, s’il est établi que les désordres subis par Madame [B] [T] trouvent leur pour origine dans la construction de l’immeuble.
Partant, et dans l’intérêt commun de l’ensemble des parties, ces éléments justifient la poursuite des opérations d’expertise en présence de la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, conformément au principe contradictoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Par conséquent, la SA d'[Adresse 17] sera tenue aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE qui en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande ;
ETENDONS à la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 avril 2024, ayant désigné Monsieur [X] [F] en qualité d’expert
DISONS que la SA d’HLM MON LOGEMENT 27 communiquera sans délai à la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SAS ALLIANZ IARD et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les parties en réfèreront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoins à l’adresse suivante : [Courriel 16] ;
CONDAMNONS la SA d'[Adresse 17] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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