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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/02801 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGSV
Minute N° : 25/00107
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 34] [Adresse 30]
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [G] [Z] née [P]
[Adresse 34] [Adresse 30]
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
DEFENDEURS:
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non-comparant
[21]
Chez [20]
[Adresse 37]
[Localité 4]
non-comparant
[28]
Chez [35]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non-comparant
[Adresse 22]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX – Service Surendettement
[Localité 11]
non-comparant
[23]
Chez [35]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non-comparant
TOTALENERGIES
[Adresse 33]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non-comparant
[21]
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 3]
non-comparant
[39]
Service Recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 10]
non-comparant
[16]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX – Service Surendettement
[Localité 11]
non-comparant
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non-comparant
[19]
[13]
[Adresse 37]
[Localité 4]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 22 octobre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [15] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, la commission de surendettement du [Localité 38] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 25 juin 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 98 mois au taux de 2,44%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] par courriers recommandés avec avis de réception reçus les 02 et 11 juillet 2025.
Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 05 août 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 22 octobre 2025.
Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] comparaissent à l’audience et exposent que leurs ressources ont été surévaluées par la commission et sollicitent en conséquence une réduction du montant de la mensualité de remboursement décidée par la commission.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 30 juillet 2025 que le passif total dû par Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] s’élève à la somme de 127 232,06€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience (avis d’imposition, fiches de paie), les ressources de Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 372€
— salaire : 1 800€
Soit la somme de 3 172€ par mois.
Ils n’ont pas d’enfant à charge et doivent faire face à des charges d’un montant mensuel de 1 677€.
Selon les renseignements obtenus, ils sont propriétaires de leur résidence principale dont la valeur est de 87 000€.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 1 495€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 2 524€.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 1 367€.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] de leur contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Z] née [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [24] [Localité 38], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La greffière Le vice-président
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