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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 avr. 2026, n° 24/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GDJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S AGENCE GENERALE [Localité 1] EXTINCTEURS – AGPE prise et représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0452
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris, confirmant partiellement un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 janvier 2017, a condamné la société Agence Générale de [Localité 1] Extincteurs (la société AGPE) à verser diverses sommes à M. [J] [U].
Le 5 avril 2023, M. [U] a fait signifier cet arrêt à la société AGPE et, le 5 juin 2023, il a fait signifier le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2017.
Sur le fondement de ces décisions, M. [U] a, par acte extrajudiciaire du 12 juin 2023, fait signifier à la société AGPE un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, a été dénoncée à la société AGPE une saisie-attribution diligentée par M. [U] dans les livres de la Société Générale.
Par acte du 21 juillet 2023, la société AGPE a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation des significations du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.
Par acte reçu au greffe le 19 septembre 2023 se référant à l’instance susvisée enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/81228, la société AGPE a formé une inscription de faux contre ces cinq actes authentiques.
Par jugement avant-dire droit du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 octobre 2023, et la communication de l’affaire au ministère public.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de l’inscription de faux, a renvoyé la cause et les parties pour qu’il soit statué sur ce point devant le tribunal judiciaire de Paris, et a sursis à statuer sur les mesures d’exécution forcée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société AGPE demande au tribunal de :
— écarter les pièces non communiquées par M. [U] ;
— juger l’inscription de faux recevable et bien fondée ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens exposés tant devant le juge de l’exécution que devant le tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M. [U] sollicite du tribunal qu’il :
— prononce l’irrecevabilité de la demande d’inscription de faux formée par la société Agence générale [Localité 1] Extincteurs ;
— la déboute de cette demande ;
— condamne la société AGPE au paiement d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 305 du code de procédure civile ;
— condamne la société AGPE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamne la société AGPE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société AGPE aux dépens et frais d’exécution.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 303 du même code, l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
En l’espèce, force est de constater que l’inscription de faux formée par la société AGPE à l’encontre des actes authentiques en vertu desquels [U] poursuit l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 janvier 2017 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 juin 2022 n’a pas été communiquée au ministère public, en contravention avec les dispositions de l’article 303 du code de procédure civile précité.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour communication au ministère public dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
DIT que l’affaire sera communiquée, par les soins du greffe, au ministère public,
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 à 9 heures 30, pour conclusions du ministère public, clôture, avis des parties sur la procédure sans audience et, à défaut, fixation,
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 1], le 15 Avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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