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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 24/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04884 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Mai 2025
Minute n°25/936
N° RG 24/04884 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3F
le
CCC : dossier
FE :
— Me BEZARD FALGAS
— Me LAURO SCATTOLINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 juillet 2021, M. [U] [J] a conclu par voie électronique avec la société American Express Carte France (ci-après, la société American Express), pour le compte de la société Ideal Concept, dont il est le président, un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement « Carte Pro Air France KLM – American Express Gold » à débit différé.
A compter du mois de mars 2024, les dépenses engagées au moyen de la carte n’ont pu être payées en raison de l’absence de provision.
Le 27 mai 2024, la société American Express a procédé à la résiliation du contrat, le compte présentant un solde débiteur de 49 310,34 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2024, la société American Express a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 49 310,34 euros.
Par actes des 8 (pour tentative) et 30 octobre 2024, la société American Express a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 7 mars 2025, la société American Express demande au tribunal de :
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 49 310,34 euros,
— lui donner acte de son accord pour le règlement de sa créance selon les modalités suivantes : un premier versement de 5 000 euros en février 2025 puis 17 mensualités de 2 605,49 euros de mars 2025 à juillet 2026,
— dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens.
La société American Express fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1103, 1127-1 et 1313 du code civil. Elle expose que le contrat de mise à disposition d’une carte de paiement à débit différé n’est pas soumis au code de la consommation et souligne que la convention relative à la carte à débit différé American Express, valable à compter du 1er février 2020, opposable à M. [J], stipule expressément que le signataire, personne physique, est responsable solidairement à titre personnel avec l’entreprise du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte. Elle soutient qu’en signant la convention relative à la carte régissant l’utilisation de la carte American Express, M. [J] s’est engagé personnellement à payer les montants figurant sur le compte carte, nés de l’utilisation de la carte.
Par dernières écritures du 25 février 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— lui donner acte de sa reconnaissance de la dette existante d’un montant de 49 310,24 euros et de son accord portant sur le règlement de cette dernière au profit de la société American Express,
— lui accorder un rééchelonnement de sa dette en 18 mensualités selon les modalités suivantes : une première mensualité de 5 000 euros en février 2025, puis 17 mensualités de 2 605,49 euros,
— débouter la société American Express de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à la date de mise en demeure du 22 août 2024,
— débouter la société American Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société American Express de sa demande tendant à sa condamnation aux dépens.
M. [J] ne conteste la créance de la société American Express ni dans son principe, ni dans son montant. Se prévalant des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite l’octroi de délais de paiement, eu égard à sa situation économique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1310 dudit code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du code précité dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société American Express produit les éléments suivants :
— la demande de mise à disposition d’une carte de paiement « Carte Pro Air France KLM – American Express Gold » à débit différé, signée par M. [J] en qualité de président de la société Ideal Concept, mentionnant que le client « certifie avoir pris connaissance de la Convention relative à la Carte American Express et l’accepte »,
— le certificat de signature électronique faisant apparaître que M. [J] a procédé à la signature de cet acte le 31 juillet 2021,
— la convention relative à la carte à débit différé American Express, valable à compter du 1er février 2020, comportant une clause « 5.1 Obligation de paiement » aux termes de laquelle « Le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous – l’entreprise – du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte, effectués par vous ou par tout titulaire de carte supplémentaire. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part, ou de la part du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une carte » (pages 3 et 4)
— les relevés détaillés de dépenses des mois de février à août 2024,
— le relevé global de compte faisant apparaître un solde débiteur de 49 310,34 euros.
M. [J] ne conteste la dette ni dans son principe, ni dans son montant, et reconnaît être tenu solidairement au paiement de celle-ci.
En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de la somme de 49 310,34 euros.
Sur la demande reconventionnelle en rééchelonnement de la dette
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] justifie de ses difficultés économiques, par la production de son avis d’imposition 2024 ainsi que d’un courrier de l’URSSAF du 15 février 2025, et fait état de perspectives d’amélioration de sa situation, compte tenu de paiements de clients à intervenir.
La société American Express ne s’oppose pas au rééchelonnement de la dette.
En conséquence, au regard de la situation économique de M. [J] qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette immédiatement, il y a lieu de lui accorder un rééchelonnement de sa dette, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, M. [J] est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [J] devra payer à la société American Express, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société American Express Carte France SA la somme de 49 310,34 euros ;
ACCORDE à M. [U] [J] la faculté d’apurer sa dette en dix-huit mensualités selon les modalités suivantes :
— une mensualité de 5 000 euros, en février 2025 ;
— dix-sept mensualités de 2 605,49 euros, de mars 2025 à juillet 2026 ;
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société American Express Carte France SA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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