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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERH
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [B]
né le 20 Août 1972 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
Monsieur [L] [K], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 6], exerçant sous l’enseigne [L] AUTOS, domicilié [Adresse 5]
non comparant
S.A.S.U. CTI [Localité 7], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 751 504 762, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2024, M. [V] [B] a acquis auprès de M. [L] [K], vendeur professionnel exerçant sous l’enseigne [L] Autos, un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 4 999 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 11 janvier 2024 effectué par la société CTI [Localité 7], faisant état de défaillances mineures, a été remis à l’acquéreur.
Le lendemain de la vente, M. [B] s’est aperçu que le véhicule présentait des désordres, notamment des vibrations apparaissant à partir de 80 km/h, rendant la conduite dangereuse.
Le 11 mars 2024, un contrôle technique a été établi par la société Oto Test qui a relevé des défaillances mineures et majeures du véhicule.
Dans ce contexte, le cabinet Expertise & Concept a été mandaté pour organiser une expertise amiable et contradictoire, à laquelle M. [L] [K] et la société CTI [Localité 7] n’étaient pas présents. Le rapport d’expertise, établi le 2 décembre 2024, a relevé plusieurs anomalies et défauts du véhicule, le rendant non conforme à l’usage auquel il est destiné.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [B] a, par actes de commissaire de justice des 6 et 13 août 2025, assigné M. [L] [K] et la société CTI [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [L] [K] et la société CTI [Localité 7], bien que régulièrement assignés, n’ont ni été représentés, ni comparu à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, M. [B] a constaté, le lendemain de l’acquisition de son véhicule, des vibrations à partir de 80 km/h au point de devenir dangereux aux alentours de 110 km/h sur l’autoroute, ce qui l’a conduit à faire réaliser un nouveau contrôle technique. Celui-ci a mis en évidence 7 défaillances majeures, alors que le contrôle réalisé le 11 janvier 2024 par la société CTI [Localité 7] n’avaient relevé que des défaillances mineures.
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 2 décembre 2024 est venu corroborer les conclusions de ce second contrôle technique.
L’expert a notamment relevé :
— un défaut de fixation de la barre stabilisatrice,
— l’absence d’une vis sur chaque roue,
— l’usure avancée des pneumatiques,
— l’usure très prononcée des organes de freinage.
En outre, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas pu réaliser d’essai routier en raison de l’absence de démarrage du véhicule.
Le coût des réparations nécessaire est estimée à 3 600 euros TTC, l’expert précisant que le véhicule n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [B] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [B] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Alfa Romeo, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise de protection juridique établi par le cabinet Expertise & Concept du 2 décembre 2024 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Indiquer si le contrôle technique du 11 janvier 2024 reflète l’état réel du véhicule lorsqu’il a été présenté au centre de contrôle compte tenu de l’absence de relevé de toute défaillance majeure contrairement au contrôle technique du 11 mars 2024 ;
Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente et du contrôle technique ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [B] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [V] [B] et qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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