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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 24/02209 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7UQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [E] épouse [P]
C /
[I] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée : chez Mme [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021131 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à : Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 février 2024 par Madame [V] [E] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [V] [E], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
FIXE les effets du divorce au 06 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [E] et Monsieur [I] [P] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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