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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6S5
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Syndic. de copro. SUNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE AUDREY représentée par la SARL [S] [E] – Cabinet FAUDAIS, SARL dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par:Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN substitué par Me D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [I] est propriétaire des lots 2 et 139 dans un ensemble immobilier dénommé Résidence AUDREY situé [Adresse 3] à [Localité 9] (50).
La SARL BERTAU [E] – Cabinet FAUDAIS est le syndic du [Adresse 10] [Adresse 7] selon contrat régularisé le 28/11/2022 prenant effet le 30/11/2022 et prenant fin le 29/11/2025.
Exposant que Mme [I] restait lui devoir des charges de copropriétés malgré plusieurs mises en demeure et une sommation de payer en date du 20/06/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL BERTAU [E] – Cabinet FAUDAIS, a fait assigner Mme [I], le 28 août 2025, devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3464.19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25/07/2025 et ce avec intérêt légal à compter du 20/06/2024, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ainsi que la somme de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL BERTAU [E] – Cabinet FAUDAIS, lui-même représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Mme [I] sollicite des délais de paiemnt.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 25/07/2025
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
Il résulte des dispositions de cet article que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charges en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [I] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété pour un montant de 3144.19 euros suivant décompte en date du 25/07/2025.
Il sollicite en outre une somme de 50 euros au titre des “frais de constitution du dossier contentieux (huissier/avocat)” et une somme de 270 euros au titre du “suivi de dossier avocat” en application des dispositions du contrat de syndic, soit au total 320 euros.
Les pièces produites par le Syndic (procès-verbaux des assemblées générales des 01/12/2023, 06/12/2024, contrat de syndic, extrait de compte de Mme [I] arrêté au 25/07/2025, sommation de payer en date du 20/06/2024) établissent le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 3464,19 euros.
Au demeurant, Mme [I] ne conteste ni le principe ni le montant des charges de copropriétés et des sommes dues pour la défense des intérêts du [Adresse 10] [Adresse 7] suivant le contrat régularisé avec le syndic.
Il convient en conséquence, de condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 4464.19 euros suivant décompte arrêté au 25/07/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compyter du 28 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le [Adresse 10] [Adresse 7] sollicite paiement d’une somme complémentaire de 2000 euros en application de l’article 1231-6 du code civil.
L’article 1231-6 du code civil énonce :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure … Le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse. Il en est de même de l’existence d’un préjudice préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les délais de paiement
Mme [I] sollicite des délais de paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
Mme [I] indique percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1000 à 1200 euros en qualité d’autoentrepreneur outre des revenus fonciers de 520 euros par mois. Elle précise être hébergé par ses grands-parents à titre gratuit. Elle propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 225 euros.
Le [Adresse 10] [Adresse 7] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à Mme [I].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délai dans les conditions spécifiées au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré, la totalité de la dette redevant exigible en cas de défaillance de Mme [I].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la charge de la totalité des frais qu’il a du exposer en justice. Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 280 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (étant précisé que la défenderesse a dores et déjà été condamnée à régler une somme de 320 euros à ce titre).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par défaut et en premier ressort,
Condamne Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence AUDREY situé [Adresse 3] à [Localité 9] (50), représenté par son syndic, la SARL BERTAU [E] – Cabinet FAUDAIS, la somme de 3464.19 euros suivant décompte arrêté au 25/07/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
Autorise Mme [I] à s’acquitter de cette somme (outre les frais irrépétibles de 280 euros) par versements mensuels consécutifs de 225 euros, dans la limite de 21 mois ;
Dit le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit ;
Déboute le [Adresse 10] [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représneté par son syndic la SARL BERTAU [E] – Cabinet FAUDAIS, une somme de 280 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [I] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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