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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 050/2026
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COP4
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
Madame [A] [X] épouse [S]
née le 08 Août 1985 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
Et :
Madame [L] [N] épouse [Q]
née le 07 Mai 1963 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT
Me Fabrice BERTOLOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame CarolineOLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COP4 – jugement du 07 Avril 2026
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DUNKERQUE, lequel avait été saisi par assignation délivrée le 20 décembre 2022 à Mme [L] [N] (épouse [Q] et ci-après Mme [Q]), à la demande de Mme [A] [X] (épouse [S]), le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a été dit compétent pour connaître du litige opposant ces parties.
L’ordonnance expose que Mme [Q] est exploitante d’une pharmacie dans un immeuble lui appartenant à [Adresse 3] et que Mme [X] est entrée en contact avec elle dans le cadre d’un projet d’acquisition du fonds de commerce et de l’ensemble immobilier.
L’affaire a été inscrite sur le répertoire du tribunal de Compiègne sous le numéro 24/01154.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, transmises par le RPVA, Mme [A] [X] demande au tribunal de condamner Mme [L] [Q] à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, au visa des articles 1102, 1104, 1112, 1112-1, 1113, 1116, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, ainsi que des articles « 1602 et suivants », 1628 et 1424 du même code et L. 121-5 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’elle a formulé une offre d’achat du fonds de commerce de pharmacie appartenant à Mme [Q] par lettre du 23 février 2022, laquelle a accepté l’offre par un SMS, dans un premier temps, puis en signant le document le 25 février, sur lequel elle avait toutefois biffé les mots « et de votre époux » à l’article 2.1.1 prévoyant une réserve ainsi rédigée : « un engagement de non concurrence de vous-même et de votre époux ». Elle ajoute qu’elle a confirmé l’offre le 25 mars 2022, et que son refus de prise en charge des honoraires de l’intermédiaire choisi par la venderesse avait été rétracté par courriel du 30 mars. Elle reproche à Mme [Q] d’avoir mis un terme aux échanges par courriel du 1er avril et conteste les arguments invoqués par cette dernière.
Dans ses conclusions en réponse n°1 transmises le 9 mai 2025, Mme [Q] demande au tribunal de débouter la partie adverse de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, celle de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle réplique qu’elle a reçu, le 25 mars 2022, une offre qualifiée de révisée, qui ne correspondait pas à l’offre initiale, la seconde offre fixant sa validité au 31 mars 2022 à 18 heures, et qu’elle ne l’a pas acceptée, notamment compte tenu de la volonté de Mme [X] d’obtenir de M. [Q] un engagement de non concurrence. Elle ajoute que le second document ne correspondait pas à ce qui était prévu pour l’immeuble.
*
Le juge de la mise en état de ce tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 25 novembre 2025.
SUR CE
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que Mme [X] a fait rédiger l’offre d’achat datée initialement du 23 février 2022, à partir d’éléments transmis par Mme [Q] et l’intermédiaire choisi par cette dernière. L’offre comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Dunkerque, étant constaté que l’avocat de Mme [X] est inscrit au barreau de cette ville, ce qui confirme l’origine du document.
Ce document comporte le calendrier suivant :
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COP4 – jugement du 07 Avril 2026
« D’ici le 25 février : accord sur l’offre et obtention de l’exclusivité
25 mars 2022, au plus tard : confirmation de notre offre
13 avril 2022 : régularisation d’un protocole de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives
au plus tard le 24 juin 2022 : information de vos salariés sur le projet de cession du fonds de commerce
30 septembre 2022 : closing. »
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Or, le 25 mars 2022, Mme [X] qualifiait cette offre de « lettre d’intention » ; en outre, elle transmettrait une proposition révisée.
En signant le premier document, Mme [Q] n’avait pas accepté la disposition selon laquelle son mari s’engageait par une clause de non concurrence, étant relevé qu’aucun élément de la procédure ne permet d’identifier des échanges entres les parties sur ce point avant l’établissement de l’acte du 23 février. Cet engagement apparaît pourtant déterminant pour Mme [X] qui, dans ses écritures, développe des moyens sur le risque généré par l’activité de M. [Q], lequel avait exercé la profession de pharmacien à [Localité 6] pendant plusieurs années et exerçait, à la date des faits, la fonction de cogérant d’une pharmacie à proximité, [Localité 7].
Le premier alinéa de l’article 1112 du code civil dispose : L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
La « lettre d’intention » du 23 février 2022 indiquait que Mme [X] avait choisi de s’entourer d’un certain nombre de professionnel, à savoir un expert-comptable, un avocat, et un notaire. M. [Z], pour PHARMALINK, l’intermédiaire choisi par Mme [Q], transmettait d’ailleurs un courriel à l’attention de cet avocat le 14 mars 2022.
Compte tenu de l’état d’avancement des négociations, dont les premières démarches remontaient à plusieurs mois, la rupture des échanges décidée par Mme [Q] a été faite selon des modalités non conformes à l’exigence de bonne foi de l’article 1112 du code civil, puisque cette dernière n’apparaît pas avoir mis l’accent sur son opposition à ce que son époux s’engage par une clause de non-concurrence.
Il convient, cependant, de relever que Mme [X] n’apparaît pas avoir interrogé Mme [Q] sur ce point, alors qu’elle lui demandait, le 25 mars 2022, de justifier de l’accord de celui-ci pour être également tenu par la clause de non concurrence.
Il appartenait néanmoins à Mme [Q], qui avait biffé la mention évoquée ci-dessus relative à cet engagement de non-concurrence, de clarifier ce désaccord.
C’est en vain que Mme [Q] invoque d’autres difficultés pour échapper à sa responsabilité.
En effet, le sujet des honoraires de PHARMALINK ne semble pas avoir été évoqué initialement, de sorte que les tergiversations de Mme [X], qui a finalement et tardivement accepté de les supporter, ne peuvent justifier le retrait de Mme [Q].
Il n’apparaît pas, par ailleurs, que la proposition faite par Mme [X] de se porter immédiatement acquéreur de l’immeuble, qui n’était qu’une éventualité, puisse justifier ce retrait sans que ce point ne fasse l’objet d’un échange avant la date de caducité de l’offre.
*
Pour justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 60.000 euros, Mme [X] invoque le coût de ses conseils, et la nécessité dans laquelle elle dit s’être trouvée, ce céder des titres qui lui auraient rapporté 40.000 euros si elles les avaient conservés.
Il convient, cependant, de constater que la facture établie par l’expert-comptable ne précise pas à quel moment celui-ci a été sollicité ; la facture établie par l’avocat de Mme [X], le 22 juin 2022, prend en compte la rédaction de la « lettre d’offre d’intention », qui a été établie avant le 23 février 2022 alors que Mme [Q] n’avait pas formalisé son accord, et la rédaction d’un projet d’acte de cession d’officine sous conditions suspensives, alors que le calendrier établi par Mme [X] ne prévoyait la signature d’un protocole que le 13 avril 2022. S’agissant de la cession des titres invoquée, le document produit (illisible) correspond à un relevé de compte bien antérieur à la rupture des négociations (décembre 2021).
Mme [X] invoque également un préjudice moral, mais elle ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, alors qu’elle n’a pas pris les précautions nécessaires pour s’assurer que les divergences relevées plus haut ne pouvaient faire obstacle à l’aboutissement des échanges.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [Q] à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice causé par la faute établie.
*
Eu égard aux moyens développés ci-dessus, les demandes indemnitaires de Mme [Q] ne peuvent qu’être rejetées.
Partie succombante, elle sera condamnée dans les termes du dispositif au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [L] [Q] (née [N]) à payer à Mme [A] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [Q] (née [N]) à payer à Mme [A] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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