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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 24/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DSD
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
FR2 LOGIMAC
111 avenue Victor Hugo
75784 Paris
représentée par Me Vincent LASSALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0317
DEFENDERESSE
GROUP OPTIM
14, rue Jule Vanzuppe
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société FR2 LOGIMAC SAS a pour activité l’acquisition, la cession, la détention et la gestion de biens immobiliers.
La société SCI EUROS est propriétaire de l’immeuble sis 34 et 34 bis avenue du Président Wilson 93210 Saint Denis.
En mars 2022, la société FR2 LOGIMAC SAS a procédé à l’acquisition des parts sociales de la société SCI EUROS dans l’optique d’une opération de restructuration et commercialisation de l’immeuble.
Par contrat en dat edu 27 juillet 2022, la société SCI EUROS, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié des travaux de rénovation à la société GROUPE OPTIM, en sa qualité de contractant général pour un prix de 2.682.538,51 € HT, soit 3.219.046,21 € TTC.
Par courrier en date du 21 mars 2023, le maître d’ouvrage a informé la société GROUPE OPTIM de la résiliation du contrat en raison de circonstances imprévisibles empêchant le déroulement des travaux.
Un litige est né entre les parties sur le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation due par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la SAS FR2 LOGIMAC a assigné la SAS GROUPE OPTIM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1195 et 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les stipulations et notamment l’article 18.2 du contrat de contractant général en date du 27 juillet 2022,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER l’existence de circonstances imprévisibles lors de la signature du contrat,
— CONSTATER la résiliation du Contrat à effet du 21 mars 2023,
— REVISER le montant de l’indemnité de résiliation à un montant de 94.469,32 € HT, soit 113.363,18 € TTC,
— CONDAMNER en conséquence la société FR2 LOGIMAC à verser cette somme à la société GROUPE OPTIM à titre d’indemnité de résiliation,
— CONDAMNER la société GROUPE OPTIM à rembourser à la société FR2 LOGIMAC SAS l’acompte de 30% du Prix correspondant à un montant de 804.761,55 € HT, soit 965.713,86 € TTC,
— ORDONNER la compensation de plein droit des sommes dues entre la condamnation de la société FR2 LOGIMAC SAS à hauteur du montant de 94.469,32 € HT, soit 113.363,18 € TTC à titre d’indemnité de résiliation et la condamnation de la société GROUPE OPTIM à rembourser l’acompte de 30% du Prix correspondant à un montant de 804.761,55 € HT, soit 965.713,86 € TTC,
— DIRE que la société GROUPE OPTIM doit verser à la société FR2 LOGIMAC SAS la différence de 710.292,23 € HT, soit 852.350,68€ TTC après ladite compensation des condamnations entre les parties.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER l’application de l’article 18.2 du contrat de contractant général ;
— CONSTATER, en conséquence, la résiliation du contrat de contractant général à effet du 21 mars 2023 ; – CONDAMNER en conséquence la société FR2 LOGIMAC SAS à verser à la société GROUPE OPTIM le montant de 353.276,24 € HT, soit 423.931,49 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
— CONDAMNER la société GROUPE OPTIM à rembourser à la société la société FR2 LOGIMAC SAS l’acompte de 30% du Prix correspondant à un montant de 804.761,55 € HT, soit 965.713,86 € TTC,
— ORDONNER la compensation des sommes dues entre la condamnation de la société FR2 LOGIMAC SAS à hauteur de 353.276,24 € HT, soit 423.931,49 € TTC d’indemnité de résiliation, et la condamnation de la société GROUPE OPTIM à rembourser l’acompte de 30% du Prix correspondant à un montant de 804.761,55 € HT, soit 965.713,86 € TTC,
— DIRE que la société GROUPE OPTIM doit verser à la société FR2 LOGIMAC SAS le montant de 451.485,31 € HT, soit 541.782,37 € TTC, après ladite compensation des condamnations entre les parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONSTATER la mauvaise foi de la société GROUPE OPTIM et la rétention abusive du montant de 451.485,31 € HT, soit 541.782,37 € TTC ;
— CONDAMNER la société GROUPE OPTIM à verser la somme de 24.444,09 € à la société FR2 LOGIMAC SAS à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire ;
— CONDAMNER la société GROUPE OPTIM à verser la somme de 10.000 € à la société FR2 LOGIMAC SAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, la société GROUPE OPTIM a soulevé une fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SAS FR2 LOGIMAC, faute d’intérêt à agir, pour n’être pas partie au contrat conclu avec la seule SCI EUROS.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la société FR2 LOGIMAC a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur arguant qu’en application de l’opération de fusion-absorption, elle était venue aux droits de la société SCI EUROS au titre du contrat de contractant général en date du 27 juillet 2022 et disposait ainsi d’un intérêt à agir au titre du contrat de contractant général en date du 27 juillet 2022.
Par conclusions du 21 mars 2025, la société GROUPE OPTIM a sollicité que le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CRETEIL et, en tout état de cause du Tribunal Judiciaire de CRETEIL.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la société GROUPE OPTIM sollicite du juge de la mise en état :
« Vu les dispositions des articles 75 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 721-3 du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
— DEBOUTER la société FR2 LOGIMAC de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable l’exception de procédure élevée par GROUPE OPTIM ;
— SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de Commerce de CRETEIL et, en tout état de cause du Tribunal Judiciaire de CRETEIL,
— CONDAMNER la Société FR2 LOGIMAC au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC »
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, la société FR2 LOGIMAC sollicite du juge de la mise en état :
« Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
IN LIMINE LITIS, JUGER la société GROUPE OPTIM irrecevable en ses demandes et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que le demandeur n’avait pas la qualité de commerçant à la date de conclusion du contrat et débouter la société GROUPE OPTIM de ses demandes et prétentions.
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent.
CONDAMNER la société GROUPE OPTIM à payer à la société FR2 LOGIMAC SAS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la société GROUPE OPTIM a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024 tendant à l’irrecevabilité de la société FR2 LOGIMAC pour défaut d’intérêt à agir.
Elle a par la suite abandonné cette fin de non-recevoir et soulevé, par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, une exception d’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Cette exception de procédure a ainsi été soulevée après une fin de non-recevoir, de sorte qu’elle est irrecevable.
L’abandon ultérieur de cette fin de non-recevoir est sans incidence sur l’application des dispositions précitées qui imposent expressément aux parties de soulever les exceptions de procédure avant toute fin de non-recevoir.
En conséquence, l’exception d’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société GROUPE OPTIM est irrecevable.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Eu égard à la décision prise et la poursuite de l’instance devant la présente juridiction, il convient de réserver les dépens et de ne pas faire application, en l’état, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance, contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’exception d’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société GROUPE OPTIM est irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 10h10 pour conclusions au fond de la société GROUPE OTPIM, notifiées au plus tard 10 jours avant l’audience.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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