Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 10 mars 2025, n° 24/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
DÉCISION DU 10 MARS 2025
Minute N°
N° RG 24/05640 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [K], [D] [V], né le 27 Août 1994 à [Localité 18] (LOIRET), demeurant : Chez Mme [H] [J] – [Adresse 1], Comparant en personne.
(Dossier N°324010330 E. [P])
DÉFENDERESSES :
[11], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
[20], dont le siège social est sis [Adresse 9] – (réf dette visale 1905117871) – [Localité 10] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
[23], dont le siège social est sis [Adresse 8] – (réf dette 3389531676) – [Localité 2] [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
[12], dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (réf dette Indu APL + ALS CAF Vendée) – [Localité 4] [Adresse 17] [Localité 14] [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024, Monsieur [E] [V], né le 27 août 1994 à [Localité 18] (45), a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec un effacement partiel ou total de dette, à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 224,44 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [V] a contesté cette décision. Il fait valoir que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, il était embauché en contrat à durée indéterminée mais qu’il a été licencié le 26 août 2024, ayant par ailleurs rencontré des difficultés de santé qui ont nécessité plusieurs hospitalisations. Il indique désormais percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 959,10 euros sur lequel la pension alimentaire qu’il doit est directement prélevée. Il explique être en grande difficulté financière et sollicite un effacement de ses dettes ou un réexamen de sa situation, son changement de situation professionnelle et financière ne lui permettant pas d’honorer le plan de remboursement.
Il a joint à sa contestation :
un document de consentement à une intervention chirurgicale en date du 10 septembre 2024,
différents bulletins de situation indiquant son hospitalisation du 26 au 30 août 2024, en date du 10 septembre 2024 et en date du 26 septembre 2024,
une attestation de droits concernant l’allocation de retour à l’emploi, du 3 septembre 2024,
une information relative à la recharge de son droit à l’allocation de retour à l’emploi, du 14 octobre 2024,
un document attestant d’un prélèvement sur allocation de 637,80 euros, en date du 10 octobre 2024.
Le dossier de Monsieur [E] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 novembre 2024 et reçu le 25 novembre 2024.
Monsieur [E] [V], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 27 novembre 2024 à l’audience du 10 janvier 2025.
Monsieur [E] [V] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé que ses problèmes de santé n’étaient pas conciliables avec son emploi. Il a indiqué avoir une compagne qui travaille, partager les charges avec elle à raison de 750 euros chacun par mois et avoir 3 enfants qu’il reçoit en droits de visite et d’hébergement. Il a expliqué avoir saisi le Juge aux affaires familiales pour un réexamen du montant de la pension alimentaire.
Il a remis une nouvelle information relative à la recharge de son droit à l’allocation de retour à l’emploi, du 17 décembre 2024.
A l’audience, il lui a par ailleurs été indiqué qu’il avait jusqu’au 20 janvier 2025 pour transmettre à la Juridiction les pièces suivantes :
tout document expliquant le motif de son licenciement
tout document permettant d’apprécier sa capacité à retrouver un emploi à court ou moyen terme
ses relevés bancaires sur les trois derniers mois
un justificatif du salaire touché par sa compagne
un document indiquant la répartition des charges au sein du ménage
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, la [22] a réactualisé sa dette à la somme de 274,58 euros, par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
Monsieur [V] a fait parvenir au Tribunal, dans le cadre du délibéré, les éléments suivants :
une facture de téléphonie de 38,98 euros pour janvier 2025
une facture de téléphonie de 19,99 euros pour décembre 2024
les relevés de compte de sa compagne pour les mois d’octobre et décembre 2024
son échéancier annuel relatif à l’électricité pour un montant de 34 euros par mois
une capture d’écran semblant indiquer la déclaration de concubinage de Monsieur [V] depuis le 1er mars 2024
son échéancier annuel relatif au gaz pour un montant de 117 euros par mois
un courrier de la compagne de Monsieur [V] indiquant qu’ils partagent les charges pour moitié
les bulletins de salaire de Madame [H] [J] d’octobre, novembre et décembre 2024 pour un salaire moyen de 1517,06 euros
les relevés de compte de Monsieur [V] des mois de septembre, octobre et novembre 2024
un quittance de loyer du 7 octobre 2024 pour un montant de 365 euros, hors charges
la lettre de licenciement de Monsieur [V] du 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [E] [V] a été réalisée le 23 octobre 2024.
Monsieur [E] [V] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 5 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [E] [V] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [E] [V] est en concubinage. Il a 3 enfants pour lesquels il a indiqué bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement. Sans emploi, il perçoit l’allocation de retour à l’emploi et en justifie pour un montant de 959,10 euros pour 30 jours.
Monsieur [E] [V] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [E] [V] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les différentes factures transmises par Monsieur [V] n’excédant pas les forfaits, seuls les forfaits seront pris en compte.
Monsieur [E] [V], vivant par ailleurs en concubinage, il apparaît nécessaire de prendre en compte la participation aux charges du ménage du débiteur proportionnellement à ses ressources et à celles de sa compagne.
RESSOURCES :
ARE : 959,10 euros ;
=> TOTAL : 959,10 euros.
CHARGES :
forfait de base pour 2 personnes : 844 euros ;
forfait habitation pour 2 personnes : 161 euros ;
forfait chauffage pour 2 personnes : 164 euros ;
loyer : 365 euros ;
=> TOTAL : 1534 euros.
Il ressort toutefois des éléments transmis par Monsieur [E] [V], qu’il est en concubinage avec Madame [H] [J] depuis le 1er mars 2024 et qu’ils participent tous deux au charges communes. Les fiches de paie de Madame [H] [J] indiquent qu’elle a gagné, en moyenne, sur les trois derniers mois de l’année 2024, la somme de 1517,06 euros par mois.
Si Monsieur [E] [V] nous a transmis des éléments indiquant que les charges communes sont partagées pour moitié entre lui et sa compagne, il convient toutefois de considérer, dans un souci d’équité et compte tenu de la baisse de revenus importante de Monsieur [V] que celui-ci participe aux charges, à proportion de ses ressources, c’est à dire pour 594,17 euros par mois.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [E] [V] est de 364,93 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 101,13 euros.
Les éléments transmis ne nous ont pas permis de savoir le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] [V] mais il convient d’indiquer que la différence entre sa capacité de remboursement et la quotité saisissable permettent, quoiqu’il arrive, de procéder au règlement d’une telle charge, Monsieur [V] ayant par ailleurs indiqué avoir saisi le Juge aux affaires familiales pour un réexamen du montant de la pension alimentaire due.
La seconde des deux sommes (101,13 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [E] [V] n’a pas déjà bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé. Il n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 101,13 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
La créance de la [24] sera actualisée comme étant désormais de 274,58 euros, conformément à l’écrit du créancier (contre 370,57 euros dans le tableau de la commission).
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
La créance de la [11] d’un montant de 7676,88 euros est par ailleurs déclarée hors plan de désendettement compte tenu du fait qu’il s’agit d’une dette alimentaire et conformément aux dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation.
La créance de la [22] sera réglée dans un premier temps et intégralement réglée au terme des 3 premiers mois de plan (le dernier mois étant à parfaire pour parvenir à un solde nul).
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances de second rang non réglées sera effacé.
Monsieur [E] [V] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 mai 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [E] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [V], né le 27 août 1994 à [Localité 18] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 10 octobre 2024 par la [15] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [E] [V] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 mai 2025 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 101,13 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 2 mai 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [24] à l’égard de Monsieur [E] [V] à la somme de 274,58 euros ;
RAPPELLE que la créance de la [11] à l’égard de Monsieur [E] [V] et d’un montant de 7676,88 euros est déclarée hors plan car constitutive d’une créance alimentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [15] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [V] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Refus ·
- Service ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Non-salarié ·
- Identifiants ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Incendie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Dominique
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Lien ·
- Travail ·
- Origine
- Land ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Assureur
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Médecine ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.