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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00367 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E7AM
AFFAIRE : [I] [W] C/ [11]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [N], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, Mme [I] [W] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] rendue le 19 septembre 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la saisine d’un second [12].
Le [13] a rendu son avis le 16 décembre 2024.
L’affaire rappelée à l’audience du 8 avril 2025, a été renvoyée successivement au 10 juin 2025, et au 14 octobre 2025.
A cette audience, Mme [W], assistée de son conseil, sollicite :
— d’entériner l’avis du [12] ,
en conséquence,
— d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 septembre 2023,
— de dire et juger que la maladie dont elle est atteinte revêt un caractère professionnel,
— condamner la [10] à lui verser les prestations correspondantes,
— condamner la [10] au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
en tout état de cause,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que l’avis du second [12] désigné par le tribunal s’impose à la caisse; que la charte [3] mise à jour par la [8] rappelle que l’avis du [12] s’impose à l’organisme gestionnaire ; que la circulaire n°184/99 de la [7] du 17 août 1999 incite les caisses à simplifier les enquêtes concernant l’établissement de la prise en charge des mésothéliomes ; que le mésothéliome vaut justification de l’exposition à l’amiante au sens de l’arrêté du 5 mai 2002.
La [10], se référant à ses conclusions du 5 mars 2025, demande au tribunal de :
— juger qu’elle a émis un refus de prise en charge d’une maladie professionnelle conformément à l’avis du [12] qui s’impose à elle,
— juger que le [13] ne rapporte nullement la preuve d’un lien direct et certain entre la maladie “mésothéliome pleural” de Mme [W] et son activité professionnelle,
par conséquent,
— juger que la lésion “mésotheliome pleural” de Mme [W] n’est pas d’origine professionnelle,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
La caisse expose que l’avis du [13] est critiquable dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre la lésion “mésothéliome pleural” et l’activité professionnelle de l’assurée ; que le service administratif a constaté qu’en tant que vendeuse dans une grande surface, Mme [W] ne satisfait pas à la liste indicative des principaux travaux, de sorte qu’elle aurait pu et dû opposer un refus de prise en charge sans saisine du [12] puisque seul le non-respect d’une liste limitative permet la saisine d’une telle instance ; qu’elle a néanmoins décidé d’instruire la demande de Mme [W] au titre d’une maladie hors tableau pour pallier l’impossibilité de saisir le [12].
Elle s’oppose à l’analyse du second [12] en ce que, d’une part, le comité ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre la maladie et l’activité professionnelle, d’autre part, qu’il vient en contradiction avec le tableau 30 des maladies professionnelles.
Elle précise que le [13] n’explique pas en quoi Mme [W] aurait été exposée de façon certaine à l’inhalation de poussières d’amiante, alors que la seule présence passive de matériaux amiantés dans un bâtiment ne peut générer d’exposition en raison de l’absence de poussières s’en émanant. Elle ajoute que si le rayon de Mme [W] a été déplacé au niveau des anciennes réserves dans lesquelles se trouvaient des poutres floquées et ou a été installé un faux plafond, la présence passive de poutres floquées et d’un faux plafond prétendument amianté ne peuvent justifier l’émanation de poussières et leur inhalation qui ne peuvent être produites que lors de désamiantage et d’interventions sur des matériaux amiantés.
Elle fait observer que le [13] n’a pas mentionné d’exposition des salariés aux poussières d’amiante durant la réalisation des travaux de pose d’un faux plafond où se trouvaient les poutres floquées, qu’il n’a pas mentionné la présence certaine de poussières d’amiante dans l’espace de vente de Mme [W] ; que si le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante du 27 février 2014 fait état de matériaux amiantés dégradés, le point de vente de Mme [W] n’était pas concerné.
Enfin elle considère qu’elle n’est pas soumise d’office à l’avis du second [12], pas plus que la juridiction n’y est assujettie, l’avis n’ayant qu’une valeur consultative.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le [13] motive son avis du 16 décembre 2024 comme suit : « il s’agit d’une femme de 70 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de vendeuse de produits de photographie depuis le 16 novembre 1970. Elle s’occupe de la mise en rayon et de la vente de produits. Suite à des travaux d’aménagement, le rayon photo a été déplacé dans un endroit où il y avait des poutres métalliques floquées et un faux plafond a été installé lorsqu’elle travaillait. Dans les années 80, la réserve du rayon a été déplacée à côté de la chaufferie, qui était un lieu grillagé mais pas fermé. L’assurée affirme avoir été en contact avec de l’amiante. Le [13] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 20 décembre 2022. Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques portées à sa connaissance et notamment des rapports de repérage prè-travaux amiante faisant état de la présence de fibres d’amiante dégradées sur le lieu de travail, le [9] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un mésothéliome pleural gauche. Elle doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L461.1 alinéa 7 code de la sécurité sociale du régime général. ».
Si cet avis diverge certes de celui rendu par le [14] le 6 mars 2023, pour autant, contrairement aux affirmations de la [4], il est parfaitement clair et motivé en ce qu’il établit un lien de causalité entre la pathologie dont souffre Mme [W] et la présence de fibres d’amiante dégradées sur son lieu de travail. Pour ce faire, il se fonde sur les rapports de repérage prè-travaux amiante. L’argument de la caisse selon lequel la seule présence passive de matériaux amiantés dans le bâtiment ne peut générer d’exposition en l’absence de poussières s’en émanant, ne résiste pas à l’analyse du [13] qui relève précisément la présence de fibres d’amiantes dégradées sur le lieu de travail. Ce constat constitue un élément parfaitement objectif et donc plausible d’une exposition aux poussières d’amiante comme pouvant être à l’origine de la pathologie “mésothéliome pleural” contractée par Mme [W], le comité estimant que dans ces conditions, Mme [W] a été exposée de façon directe et essentielle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Au vu de ces considérations, il convient d’homologuer l’avis du [13] en date du 16 décembre 2024, en ce qu’il considère qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la lésion déclarée le 7 septembre 2022 et le travail habituel de l’assurée.
Il sera ordonné à la [6] de prendre en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnel, Mme [W] étant renvoyée devant la caisse pour l’exercice de ses droits.
Les sommes dues à la victime d’une maladie professionnelle sont productives d’intérêts moratoires dans les conditions définies par l’article 1231-6 du code civil. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [W] tendant à ce que les prestations dues par l’organisme social produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La [10] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’avis du [15] en date du 16 décembre 2024 ;
DIT qu’il existe un lien de cause à effet direct et essentiel entre la pathologie médicalement constatée le 22 août 2022 en ces termes « mésothéliome pleural gauche » et déclarée par l’assurée le 7 septembre 2022, et le travail habituel de Mme [I] [W];
ORDONNE à la [6] de prendre en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE Mme [W] devant la [10] pour l’exercice de ses droits ;
DIT que les prestations dues au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle seront productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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