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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 20 nov. 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03327 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPPJ
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
Copie certifiée conforme
délivrée le :20 Novembre 2025
à :Monsieur [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 3 juin 2015, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a ouvert au bénéfice de Monsieur [M] [U] un compte de dépôt sans autorisation de découvert.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a prononcé la clôture du compte.
Selon offre non datée et non signée, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [M] [U] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel effectif global de 2,500%.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir [M] [U] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-2552.32 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre intérêts contractuels au taux de 3,71% à compter du 7 mai 2025,
-9741,79 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 2,50% à compter du 7 mai 2025,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [M] [U] comparaît. Il explique avoir perdu son emploi depuis un an et demi et percevoir 900 euros par mois d’allocations Pôle Emploi. Il ne conteste pas l’existence du prêt et souhaite pouvoir le rembourser.
Le juge soulève d’office le moyen de la forclusion de l’action relative au solde du compte de dépôt et au prêt personnel au visa de L 312-93 du même code, et la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt personnel en raison de :
— l’absence de preuve de la remise des documents contractuels
— l’absence de justificatif de consultation du FICP
— l’absence de vérification et de justificatifs de solvabilité s’agissant d’un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-16 et L.312-17)
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
La Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est défendue de toute forclusion et de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Selon l’article L 312-93 du code de la consommation, Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits (janvier à novembre 2023) que le solde était déjà débiteur en janvier 2023 et qu’il l’est demeuré de manière ininterrompue jusqu’à la clôture du compte.
Monsieur [U] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert de sorte que le point de départ du délai de forclusion se situe au plus tard en mars 2025 soit trois mois après que le compte a fonctionné en position débitrice.
L’assignation a été délivrée le 9 mai 2025 soit au-delà du délais de forclusion.
L’action de la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES sera déclarée irrecevable.
Sur le solde du prêt personnel
Monsieur [U] ne conteste pas avoir souscrit un prêt personnel, bien que les documents contractuels ne soient ni signés, ni datés.
La CRCA ne verse aucun historique du prêt. Il résulte de sa pièce 4 que les mensualités ont été rejetées et donc impayées au moins depuis le mois de janvier 2023, de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixée à cette date.
L’assignation a été délivrée le 9 mai 2025 soit au-delà du délais de forclusion.
L’action de la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES sera déclarée irrecevable.
Succombant, la lCaisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en paiement de la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES irrecevable ;
La condamne aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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