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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me PICCERELLE + 1 CCC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 11 Mai 2023
Décision n° 2023/442 ( RG n°22/1859)
Société REAL ESTATE EUROPE
c/
Société LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01976 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAGP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société REAL ESTATE EUROPE, SA, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B57965, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La Société LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8], SA, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B68065, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 7] – LUXEMBOURG
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril, prorogé au 05 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SA REAL ESTATE EUROPE est propriétaire d’un véhicule BENTLEY CONTINENTAL CABRIOLET immatriculé RR 6982. Elle expose que, le 8 mai 2022, des bornes élévatrices automatiques se sont relevées heurtant l’avant du véhicule, qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur automobile, LA BALOISE, et qu’elle a déposé le 10 mai 2022 le véhicule au garage EXCUSIVE MOTOR BENTLEY de [Localité 9] pour réparation. Elle précise que, le 26 juillet 2022, après passage du cabinet d’expertise IDEA, son assureur a confirmé au garage sa prise en charge des réparations telles que chiffrées dans son rapport, soit 24.021,89 € TTC.
Soutenant qu’elle a récupéré son véhicule auprès du garage EXCUSIVE MOTOR BENTLEY MOUGINS le 17 septembre 2022, mais que des voyants se sont immédiatement allumés au tableau de bord, dont le voyant moteur, et que la boîte de vitesse automatique s’est bloquée en 3ème, que le véhicule a depuis fait plusieurs allers-retours au garage EXCUSIVE MOTOR BENTLEY de Mougins sans qu’il ne soit donné satisfaction à sa propriétaire puisque le véhicule présente toujours les mêmes dysfonctionnements, que le dernier dépôt au garage remonte au 10 octobre 2022 et qu’elle n’a depuis aucune nouvelle du garage, la SA REAL ESTATE EUROPE, par acte d’huissier du 9 décembre 2022, fait assigner en référé la société EXCLUSIVE MOTOR prise en son établissement de Mougins, dont le nom commercial est Bentley Mougins, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner sous astreinte à la requise de procéder aux réparations nécessaires et de lui communiquer la date à laquelle elle pourra reprendre possession du véhicule et de lui verser une indemnité provisionnelle de 60.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la demanderesse a modifié ses demandes, sauf à maintenir sa demande provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance, et sollicité que soit ordonnée une expertise automobile du véhicule.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1859.
Suivant ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a :
— déclaré la société Real Estate Europe recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
— donné acte à la société Exclusive Motor de ses protestations et réserves,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [V] ([Adresse 6] [Adresse 3] : [Courriel 5]), avec mission de :
convoquer les parties, leurs avocats avisés ; recueillir les explications des parties, examiner le véhicule immatriculé RR 6982,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, vérifier la réalité des désordres invoqués par la société Real Estate Europe dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; dire s’ils empêchent un usage normal du véhicule,décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,- dit que la société Real Estate Europe devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
— dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état,
— dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
— dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
— dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,
— commis le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
— dit n’ y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d’expertise,
— rejeté toute autre demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SA REAL ESTATE EUROPE a fait assigner en référé la SAS BME EXPERTISES 06 (IDEA), qui avait expertisé le véhicule à la suite du sinistre initial et préconisé et chiffré les divers travaux réalisés par la société Exclusive Motors [Localité 9].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/642.
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés, relevant notamment que l’expert a confirmé la matérialité des désordres affectant le véhicule, qui se seraient révélés immédiatement après la réalisation des travaux préconisés par la SAS BME EXPERTISES 06 à la suite du sinistre initial, a :
— donné acte à la SAS BME EXPERTISES 06 de ses protestations et réserves,
— déclaré commune et exécutoire à l’égard de la SAS BME EXPERTISES 06, l’ordonnance de référé n° 2023/442 RG n° 22/1859 en date du 11 mai 2023 ayant désigné [X] [V], expert judiciaire, en qualité d’expert,
— dit que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de communication d’un document inexistant et renvoyé la SARL REAL ESTATE EUROPE à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAR REAL ESTATE EUROPE en application de l’article 496 du code de procédure civile.
*
Suivant acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise au Luxembourg le 2 décembre 2024, la SA REAL ESTATE EUROPE a dénoncé à la SA de droit luxembourgeois LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] l’assignation en référé expertise du 9 décembre 2022 et les ordonnances de référé susvisées en date des 11 mai 2023 et 6 juin 2024 et l’a assignée en référé à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance du 11 mai 2023 (RG 22/1859) et ordonnance du 6 juin 2024 (RG 24/642) communes et opposables à la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8],
— réserver les dépens.
Elle indique que l’expert a clairement retenu, dans ses conclusions provisoires, que la défaillance de la boîte automatique était imputable à l’accident initial survenu le 8 mai 2022, qu’il est ressorti au cours des opérations d’expertise que le rapport de la SAS BME EXPERTISES 06 daté du 14 septembre 2022 (mais qui aurait été établi uniquement le 12 janvier 2023) se contente de chiffrer les travaux de réparation mais ne contient pas de conclusions sur les causes du dysfonctionnement de la boîte de vitesse et qu’en l’état, la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] a refusé de garantir le remplacement de la boîte de vitesse. Elle estime en conséquence nécessaire pour la suite du litige que son assureur participe aux opérations de l’expert afin qu’il puisse répondre utilement au chef de mission relatif aux imputabilités.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA REAL ESTATE EUROPE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la compagnie d’assurances BALOISE [Localité 8] SA de ses plus expresses protestations et réserves.
Elle rappelle qu’elle a garanti le sinistre en réglant une somme de 22.037,67 € au garage Bentley le 10 novembre 2022, qu’elle a missionné une seconde fois le cabinet IDEA et qu’elle a considéré en l’état qu’elle n’avait pas à garantir les fautes du garage qui a réparé le véhicule, l’a remis au client et a été payé.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SA REAL ESTATE EUROPE a obtenu une première ordonnance de référé en date du 11 mai 2023 ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU EXCLUSIVE MOTOR ; par ordonnance en date du 6 juin 2024, ces opérations ont été déclarées communes à la SAS BME EXPERTISES 06 (IDEA), missionnée par la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8], qui a préconisé et chiffré les travaux de réparation du véhicule et qui est intervenue une seconde fois à la suite des désordres affectant la boîte de vitesse. Il est constant que l’assureur du véhicule, sur la base de ces rapports, a refusé sa garantie concernant les désordres affectant la boîte de vitesse.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours et, suivant note technique en date du 26 novembre 2024, l’expert, Monsieur [X] [V], a mis en évidence le rôle majeur et déclencheur du choc subi par le véhicule lors de l’accident du 8 mai 2022 dans le dysfonctionnement affectant la boîte de vitesse.
La SA REAL ESTATE EUROPE, au regard de ces éléments, justifie en conséquence d’un motif légitime à voir déclarer communes à son assureur, la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8], les ordonnances de référé en date des 11 mai 2023 et 6 juin 2024 et les opérations d’expertise non achevées à ce jour et dire que désormais ces opérations se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; il conviendra donc de faire droit à cette demande.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé.
La mise en cause de la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] étant ordonnée à la demande de la SA REAL ESTATE EUROPE et dans son intérêt, il sera dit que la demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare communes et exécutoires à l’égard de la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] l’ordonnance de référé en date du 11 mai 2023 (décision n° 2023/442 – n° RG 22/1859), désignant Monsieur [X] [V] en qualité d’expert judiciaire, et l’ordonnance de référé en date du 6 juin 2024 (décision n° 2024/5043 – n° RG 24/642), déclarant la précédente ordonnance et les opérations d’expertises communes à la SAS BME EXPERTISES 06 ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] ;
Dit que la SA LA BALOISE ASSURANCES [Localité 8] devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la SA REAL ESTATE EUROPE.
Le greffier Le juge des référés
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