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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [B] [T]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00742 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5FY
Décision n°
890/2025
Notifié le
à
— M. [B] [T]
— [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [L] [S],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 novembre 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 novembre 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une contestation d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes du 24 octobre 2024 confirmant l’avis du médecin-conseil de la [5] qui avait considéré que l’arthrose radioscaphoïdienne du poignet gauche dont il était atteint n’était pas susceptible d’entraîner une incapacité permanente de 25 % et donc d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [T] demande au tribunal de juger que les pathologies dont il est atteint aux genoux et au poignet gauche ont une origine professionnelle. Il explique que son état de santé s’aggrave suite à un accident du travail dont il a été victime en 2008. Il explique ne plus avoir de mobilité ni de force au niveau de sa main gauche, main dominante. Il fait également état des douleurs dans les deux genoux.
La [7] demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [T]. Elle explique qu’il n’y a lieu de tenir compte que de l’incapacité résultant de la maladie considérée. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et celui de la [6].
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [D] [T],De dire si le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [D] [T] imputable à sa maladie du 7 mars 2024 (arthrose radioscaphoïdienne du poignet gauche) atteint le seuil de 25 %.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [T] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est une arthrose radioscaphoïdienne du poignet gauche, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles.
Le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par le demandeur, considéré qu’en dépit de sa gravité, la maladie n’était pas susceptible d’entraîner une incapacité de 25%.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît que la maladie de Monsieur [D] [T] n’est pas susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [D] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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