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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL7Q
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Esther OUAKNINE – 69
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE BENAMRAN, OPERATION [Localité 4], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 323 707 208, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Entreprise individuelle [U] [C], exploitant un institut sous l’enseigne WONDER INSTITUT, immatriculée au RCS sous le n° 889 009 429 00016
[Adresse 3]
non comparante
Madame [U] [C], ès qualité de caution solidaire
née le 04 Février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 26 février 2025, la Sci Foncière Benamran Opération [Localité 4] a fait assigner Mme [U] [C] et l’entreprise individuelle [U] [C], exerçant sous l’enseigne Wonder Institut, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 11 janvier 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de l’entreprise individuelle [U] [C] de corps et de biens, avec tous occupants de son chef, de l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] et la condamner à en restituer les clés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, au besoin, accorder le concours de la force publique ;
— fixer la somme de 2.025 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 11 janvier 2025 ;
— condamner solidairement en tant que de besoin l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] personnellement à payer ladite somme le 5 de chaque mois entre les mains du bailleur, et ce jusqu’à complète évacuation des libérations des lieux ;
— dire que ladite indemnité d’occupation portera intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité ;
— condamner solidairement l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] personnellement à payer à la demanderesse la somme de 6.239,70 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 11 janvier 2025 avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation ainsi que les frais du commandement de payer de 162,48 euros ;
— condamner solidairement l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] personnellement à payer à la demanderesse un montant de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] personnellement à payer à la demanderesse un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais d’huissier de justice au titre des commandements de payer visant la clause résolutoire ;
— dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision sans caution.
À l’audience du 8 juillet 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’entreprise individuelle [U] [C] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, [U] [C] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
L’article 15 du bail commercial conclu entre les parties le 5 janvier 2023 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Aux termes de l’article 21 du bail, Mme [U] [C] s’est portée caution solidaire de son entreprise dans la limite de 28.800 €.
La Sci Foncière Benamran Opération [Localité 4] a fait délivrer à la partie défenderesse, le 11 décembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 5.570,00 euros visant la clause résolutoire.
L’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] sur lesquelles pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 11 janvier 2025.
L’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] sont occupantes sans droit des locaux appartenant à la Sci Foncière Benamran Opération [Localité 4] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique, ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant une majoration de 50 % de l’échéance du loyer s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 1.470 euros HT, avance sur charges comprise (article 4.1 du bail, loyer de 1.200 € HT à compter du 1er janvier 2025).
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 31 janvier 2025, la somme de 6.239,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 5.570,00 euros et du 26 février 2025 sur la somme de 669,70 euros, n’est pas non plus sérieusement contestable.
Les parties défenderesses seront condamnées solidairement à verser ces sommes provisionnelles.
Enfin, la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive se heurte nécessairement à des contestations sérieuses et il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sci Foncière Benamran Opération [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ainsi que de l’avenant subséquent avec effet au 11 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’entreprise individuelle [U] [C], exerçant sous l’enseigne Wonder Institut, et Mme [U] [C] ainsi que tous occupants de leur chef des locaux loués occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] à verser par provision à la Sci Foncière Benamran Opération [Localité 4] :
— le 5 de chaque mois à compter du 11 janvier 2025, la somme de 1.470 euros HT, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 6.239,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 5.570,00 euros et du 26 février 2025 sur la somme de 669,70 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’application de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement l’entreprise individuelle [U] [C] et Mme [U] [C] à payer à la Sci Foncière Benamran Opération [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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