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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 janv. 2026, n° 23/11650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/11650
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRT
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEADER INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1788
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H] [F]
domicilié : Enseigne NEW STYLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1102
Décision du 22 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/11650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 22 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la S.A.R.L. Leader Investissement (désignée ci-après la société Leader Investissement) a donné à bail commercial en renouvellement à M. [U] [N], aux droits duquel est venu M. [R] [X] [K] [F], des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans à compter du 26 avril 2014 jusqu’au 25 avril 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 400 euros, hors taxes et charges avec indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE et pour une activité exclusive de café, bar.
A la suite de plusieurs échanges entre M. [R] [X] [K] [F] et la société Leader Investissement en vue de modifier les activités autorisées au bail pour y ajouter l’activité de restauration, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 17 juillet 2020, ont notamment refusé l’installation par le locataire de la société Leader Investissement d’un conduit d’évacuation des fumées de cuisine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 septembre 2020, la société Leader Investissement a mis en demeure M. [R] [X] [K] [F] de cesser immédiatement l’exercice de toute activité de restauration dans les locaux loués et de procéder aux réparations sollicitées par le syndic de copropriété résultant de travaux réalisés en façade de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2021, la société Leader Investissement a mis en demeure M. [R] [X] [K] [F] de cesser immédiatement l’exercice de toute activité de restauration dans les locaux loués.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2021, la société Leader Investissement a mis en demeure M. [R] [X] [K] [F] de mettre en œuvre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’activité exercée n’engendre aucun trouble de voisinage.
Par arrêté en date du 25 novembre 2021, la préfecture de police de [Localité 6] a notamment ordonné la fermeture du restaurant exploité sous l’enseigne « LE NEW STYL » par M. [R] [X] [K] [F] au [Adresse 1] à [Localité 7], et indiqué que l’abrogation de cette mesure est subordonnée à la constatation sur place par les services de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 6] de la réalisation des prescriptions et travaux annexé à l’arrêté.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2022, la société Leader Investissement a fait délivrer à M. [R] [X] [K] [F] un commandement d’avoir à reprendre l’exploitation des lieux loués dans le respect de la clause de destination du bail dans un délai d’un mois, et d’avoir à lui payer la somme en principale de 5027,53 euros au titre des loyers et charges arrêtés le 1er septembre 2022, outre la somme de 155,71 euros au titre du coût de l’acte. Par le même acte, la société Leader Investissement a mis en demeure M. [R] [X] [K] [F] de mettre fin aux infractions précitées dans le délai d’un mois à compter de la présente notification, au visa de l’article L.145-17 I 1° du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2022, la société Leader Investissement a donné congé à M. [R] [X] [K] [F] pour le 25 avril 2023 sans offre de renouvellement du bail ni offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. Au soutien du refus de paiement d’une indemnité d’éviction, elle s’est prévalue de la cessation de toute exploitation des lieux loués depuis le 26 novembre 2021, date de la fermeture administrative, et de la cessation du paiement des loyers dus au titre du contrat de bail.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023, la société Leader Investissement a assigné M. [R] [X] [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger valide le congé délivré le 24 octobre 2022, d’ordonner son expulsion, de le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel et à la provision sur charges jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Leader Investissement demande au tribunal de :
— valider le congé qu’elle a délivré le 24 octobre 2022 ;
— constater la fin du bail commercial portant sur le local commercial situé au [Adresse 2], comprenant une boutique au rez-de-chaussée et un appartement annexe au premier étage, à compter du 25 avril 2023 à minuit ;
— ordonner la libération immédiate des lieux par M. [R] [X] [K] [F] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de M. [R] [X] [K] [F] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, assistance de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, aux frais, risques et périls de M. [R] [X] [K] [F] ;
— condamner M. [R] [X] [K] [F] à lui payer en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel et à la provision sur charges, soit 1492,82 euros, à compter du 26 avril 2023, jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
— débouter M. [R] [X] [K] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens, comprenant, le cas échéant, les frais de déménageurs et de gardes meubles.
Au visa des articles L.145-1 et L.145-8 du code de commerce à titre principal et des articles L.145-9 et L.145-17 du code de commerce à titre subsidiaire, elle soutient essentiellement :
— qu’à titre principal, M. [R] [X] [K] [F] n’a pas le droit au renouvellement du bail ni à une indemnité d’éviction en l’absence d’exploitation de fonds de commerce dans les locaux, tant à la date de délivrance du congé sans offre du renouvellement le 24 octobre 2022 qu’à la date d’expiration du congé le 25 avril 2023 ;
— que M. [R] [X] [K] [F] ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux et donc d’un droit au renouvellement à raison de l’absence d’exploitation effective des locaux loués dans les trois ans précédant la date d’expiration du bail, ce qui n’est pas contesté par ce dernier ;
— que l’absence de droit au renouvellement peut être invoqué à tout moment et n’est soumise à aucune mise en demeure préalable, étant précisé qu’une mise en demeure a été faite à M. [R] [X] [K] [F] à laquelle il n’a pas déféré ;
— qu’à titre subsidiaire sur le motif grave et légitime d’absence d’exploitation, M. [R] [X] [K] [F] a manqué gravement à son obligation contractuelle d’exploitation effective des locaux et n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la mise en demeure qui lui a été faite le 26 septembre 2022 de respecter son obligation précitée ;
— que le défaut d’exploitation des locaux par M. [R] [X] [K] [F] résulte d’une fermeture administrative de l’établissement à raison d’une exploitation commerciale d’un restaurant présentant des dangers pour la santé publique, laquelle a été faite en contravention de la clause de destination du bail et ce malgré les différentes mises en demeure de cessation de l’activité de restauration ;
— que le congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction est valide, aux motifs que le motif grave et légitime est fondé en l’espèce et respecte le formalisme posé par l’article L.145-17 du code de commerce ;
— que le motif grave et légitime de défaut d’exploitation des lieux n’est pas soumis à l’obligation d’une mise en demeure au sens de l’article L.145-17 du code de commerce;
— que l’article L.145-17 du code de commerce n’exige nullement qu’un délai d’un mois se soit écoulé entre la mise en demeure prévu par ce texte et la délivrance du congé, et qu’il est admis de façon constante que la mise en demeure obligatoire et le congé peuvent figurer dans le même acte ;
— que la validité du congé sans offre de renouvellement et sans offre d’éviction n’est conditionnée qu’au fait que la violation invoquée à titre de motif grave et légitime se poursuive ou se renouvelle plus d’un mois après la mise en demeure, ce qui est le cas en l’espèce ;
— que compte tenu de la validité du congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction, M. [R] [X] [K] [F] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 26 avril 2023, ce qui justifie son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement à une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, jusqu’à la libération complète et effective des lieux;
— qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un expert, en vue de la détermination d’une indemnité d’éviction laquelle n’est pas due et qu’en outre aucun fonds de commerce n’est exploité dans les locaux, de sorte qu’aucun fonds n’est à indemniser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [R] [X] [K] [F] demande au tribunal de :
— débouter la société Leader Investissement de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que le congé avec refus de renouvellement en date du 24 octobre 2022 lui a ouvert droit au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité ;
— juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du dernier loyer contractuel à compter du 26 avril 2023, outre les charges, jusqu’à la restitution des lieux ;
— juger que les sommes versées par lui depuis le 26 avril 2023 s’imputeront sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
— ordonner une mesure d’expertise pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due, aux frais avancés de la société Leader Investissement ;
— condamner la société Leader Investissement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître Christophe Livet-Lafourcade, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28 du code de commerce, il expose essentiellement :
— que le commandement litigieux valant mise en demeure en date du 26 septembre 2022 est sans effet dans le cadre de la procédure de congé avec refus de renouvellement aux motifs qu’il ne lui a pas été adressé au moins un mois avant le congé avec refus de renouvellement pour motifs et graves légitimes en date du 24 octobre 2022, conformément au formalisme de l’article L.145-17 du code de commerce ;
— que le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes ne comporte aucune mise en demeure nouvelle, ce dernier ne renvoyant qu’au commandement délivré le 26 septembre 2022 et privé d’effet ;
— que compte tenu de l’irrégularité du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction en l’absence de mise en demeure, il ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice du versement d’une indemnité d’éviction ;
— qu’il a droit au bénéfice d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité ;
— qu’étant occupant sans droit ni titre depuis le 26 avril 2023, il est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun égal au dernier loyer contractuel, outre les charges, jusqu’à la restitution des lieux ;
— qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due, ses frais devant être avancés par la société Leader Investissement laquelle est à l’origine du refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction.
Pour un exposé plus exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité du congé et du refus de renouvellement du bail sans versement d’une indemnité d’éviction
Il résulte de l’article L. 145-9 du code de commerce que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Aux termes de l’article L.145-8 du même code par ailleurs, le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues par la loi, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa prolongation telle qu’elle est prévue à l’article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Il est constant, en application de ces dispositions, que pour bénéficier du statut des baux commerciaux et donc du droit au renouvellement du bail ou du droit au versement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce, le bénéficiaire doit avoir la double qualité de locataire des murs et de propriétaire du fonds de commerce. S’il n’est pas obligé d’exploiter personnellement le fonds de commerce, l’exploitation doit être réelle, régulière et conforme à la destination du bail. L’exploitation doit être effective au cours des trois dernières années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa reconduction.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose en son premier alinéa que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
En vertu de l’article L. 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. S’il s’agit de l’inexécution d’une obligation soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du locataire d’avoir à la faire cesser, cette mise en demeure effectuée par acte extrajudiciaire devant préciser le motif invoqué et reproduire le premier alinéa de l’article L. 145-17 I.
Il est constant qu’il appartient au bailleur qui refuse au preneur le droit au renouvellement de son bail commercial sans indemnité de démontrer l’existence d’une faute de ce dernier constitutive d’un motif grave et légitime, c’est-à-dire d’une gravité telle que le bailleur est en droit de ne pas vouloir poursuivre les relations contractuelles.
Enfin, en application enfin des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient au bailleur qui l’invoque de rapporter la preuve de l’absence d’exploitation effective du fonds.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Leader Investissement a donné congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction à M. [R] [X] [K] [F] en invoquant à ce titre deux motifs présentés comme graves et légitimes :
— la cessation de toute exploitation des locaux loués depuis le 26 novembre 2021 ;
— le défaut de paiement des loyers dus au titre du contrat de bail.
Cet acte détaille les inexécutions contractuelles invoquées à titre de motifs. La société Leader Investissement a fait précéder cet acte d’une mise en demeure, par commandement signifié par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2022, aux termes de laquelle elle a mis en demeure M. [R] [X] [K] [F] de reprendre l’exploitation des lieux loués dans le respect de la seule activité de café bar autorisée par le bail et de lui payer la somme de 5027,53 euros au titre des loyers dus au titre du contrat de bail. Cet acte reprend dans son intégralité l’alinéa 1 de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Contrairement à ce qu’affirme M. [R] [X] [K] [F], il est admis de façon constante que, en application de l’article L. 145-17 du code de commerce, la mise en demeure peut être concomitante au congé valant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, lequel congé ne peut déployer ses effets qu’un mois après la mise en demeure demeurée infructueuse.
Toutefois, la société Leader Investissement se prévaut à titre principal de la cessation de l’exploitation des locaux par M. [R] [X] [K] [F] et de l’absence de fonds de commerce pour lui dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux et lui refuser le renouvellement du bail ainsi que le droit au paiement à toute indemnité d’éviction.
Il résulte du bail que M. [R] [X] [K] [F] s’est engagé, aux termes de la clause intitulée « Occupation- Jouissance », à notamment « Ne pouvoir exercer dans les lieux loués que l’activité de CAFE BAR, toute autre activité étant exclue, même à titre temporaire » et de « Tenir les lieux garnis de meubles, matériel et marchandises pour répondre à tout moment au paiement des loyers et accessoires, ainsi que de l’exécution des clauses et charges du présent bail. Tenir constamment les locaux ouverts et achalandés ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l’arrêté du 25 novembre 2021 de la préfecture de police de [Localité 6] et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 novembre 2022, 22 novembre 2022, 24 novembre 2022, 13 juin 2023, et 20 juin 2023, que M. [R] [X] [K] [F] n’a pas exploité effectivement les locaux au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail, et n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite le 26 septembre 2022 dans le mois de sa délivrance, de reprendre l’exploitation des locaux loués.
Il convient de relever également qu’il ressort de l’extrait K-bis de M. [R] [X] [K] [F] à jour au 27 juin 2023 qu’il a été radié du registre des commerces et des sociétés (« RCS ») le 1er mars 2022 à la suite de la cessation de son activité le 1er octobre 2021, de sorte qu’il n’était plus immatriculé au RCS à la date de délivrance du congé.
M. [R] [X] [K] [F] ne conteste pas l’ensemble de ces points et n’invoque aucun motif légitime à la cessation de son exploitation.
Dès lors, il doit être retenu que M. [R] [X] [K] [F] ne justifie pas d’une activité continue et effective durant les trois années précédant le terme du bail le 25 avril 2023, qu’il ne justifie pas de l’existence d’un fonds de commerce dans les locaux donnés à bail à cette date et qu’il ne peut ainsi prétendre au renouvellement du bail, dans les conditions de l’article L. 145-8 du code de commerce.
Le congé signifié le 24 octobre 2022 est donc valide et le grief invoqué de cessation d’exploitation des locaux dans ledit congé est, à cet égard, fondé.
C’est donc à bon droit que la société Leader Investissement a dénié le bénéfice du statut des baux commerciaux à M. [R] [X] [K] [F], lequel ne peut donc ni prétendre au renouvellement de son bail ni au paiement d’une indemnité d’éviction.
Le moyen principal de la société Leader Investissement ayant été accueilli, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire relatif au congé pour motifs graves et légitimes.
M. [R] [X] [K] [F] sera donc débouté de ses demandes tendant à lui reconnaitre le droit au paiement d’une indemnité d’éviction ainsi qu’à ordonner une mesure d’expertise pour déterminer le montant de ladite indemnité.
Sur les demandes subséquentes à la fin du bail
Le contrat de bail commercial ayant pris fin le 25 avril 2023 par l’effet du congé, M. [R] [X] [K] [F] est depuis cette date occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la société Leader Investissement.
L’expulsion de M. [R] [X] [K] [F] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’indemnisation de l’occupation, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation compensant, d’une part, la valeur locative des lieux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [R] [X] [K] [F] depuis le 26 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux au montant du loyer en vigueur au 25 avril 2023, charges et accessoires en plus, payable mensuellement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [X] [K] [F], partie perdante à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, le tribunal n’ayant pas à statuer par avance sur les frais d’exécution à venir.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [X] [K] [F], partie succombante, sera condamné à verser à la société Leader Investissement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande à ce titre.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé portant refus de renouvellement et refus d’offre d’indemnité d’éviction délivré le 24 octobre 2022 par la S.A.R.L. Leader Investissement à M. [R] [X] [K] [F] ;
Constate que le bail liant la S.A.R.L. Leader Investissement à M. [R] [X] [K] [F] a pris fin le 25 avril 2023 ;
Ordonne l’expulsion de M. [R] [X] [K] [F] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire de sa part des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [R] [X] [K] [F] à payer à la S.A.R.L. Leader Investissement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur au 25 avril 2023, charges, taxes et accessoires en plus, ce à compter du 26 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux ;
Condamne M. [R] [X] [K] [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [R] [X] [K] [F] à payer à la S.A.R.L. Leader Investissement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [X] [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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