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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES 2 MARCASSINS c/ S.A.S. A.C.S. FRANCE SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 070 /2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COU4
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
S.C.I. LES 2 MARCASSINS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 579 627
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.S. A.C.S. FRANCE SAS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 043 357
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
Expédition le :
à Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS
Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COU4 – jugement du 03 Juin 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2022, la SCI LES 2 MARCASSINS, représentée par Monsieur [X] [L], a donné à bail à la société A.C.S. France SAS, représentée par Monsieur [O] [V], un bien à usage commercial, situé [Adresse 2] à ESTREES-SAINT-DENIS (60190), moyennant un loyer annuel de 13.200 euros HT, soit un montant de 1.100 euros HT payable d’avance le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SCI LES 2 MARCASSINS a fait signifier à la société A.C.S. France SAS un commandement de payer la somme de 3960 euros en principal au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte du commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SCI LES 2 MARCASSINS a fait assigner la société A.C.S. France SAS devant le tribunal judiciaire en lui demandant de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail commercial, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser la somme de 13.200 euros au titre du louer échu impayé, assortis des intérêts de retard, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui restituer le bien loué en parfait état, à ses charges, risques et frais, Ordonner l’expulsion de la société A.C.S. France SAS, de tout occupant de son chef et de tout bien mobilier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,Condamner la société A.C.S. France SAS au paiement d’une indemnité mensuelle de jouissance égale à deux fois le montant du loyer, jusqu’à restitution effective du bien loué, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser aux entiers dépens et frais d’exécution, Condamner la société A.C.S. France SAS sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la signification de la décision, Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial, la SCI LES 2 MARCASSINS fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226 et 1228 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. La demanderesse soutient que la société A.C.S. France SAS n’a pas payé les loyers du mois de mai 2024 à février 2025, malgré de nombreuses relances, une mise en demeure et la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte qu’elle est fondée à demander le prononcé de la résiliation du contrat de bail commercial. En outre, la SCI LES 2 MARCASSINS fait valoir qu’elle avait envisagé un protocole d’accord avec la société A.C.S. France SAS ayant pour objet la résiliation amiable du bail commercial, cette dernière lui ayant indiqué qu’elle souhaitait quitter les lieux avant la fin du contrat. La demanderesse sollicite en conséquence la condamnation de la société A.C.S. France SAS à lui payer la somme de 13.200 euros au titre des loyers échus assortis des intérêts de retard au taux légal, ainsi que sa condamnation à restituer le local en parfait état à ses charges, risques et frais sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A défaut de restitution du local, la SCI LES 2 MARCASSINS sollicite le prononcé de l’expulsion de la société A.C.S. France SAS et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer jusqu’à restitution effective du local sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Au soutien de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, la SCI LES 2 MARCASSINS fait valoir que le contrat de bail commercial contient une clause stipulant qu’en cas d’inexécution contractuelle, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de premiers dommages et intérêts. La SCI LES 2 MARCASSINS soutient que la société A.C.S. France SAS a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers échus, de sorte qu’elle est fondée à demander que le dépôt de garantie, d’un montant égal à deux mois de loyers, soit 2.400 euros, reste acquis au bailleur.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, la SCI LES 2 MARCASSINS fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société A.C.S. France SAS est engagée en raison de son inexécution contractuelle. Elle fait en outre valoir que cette inexécution contractuelle ainsi que l’inertie de la société A.C.S. France SAS face aux démarches entreprises pour régulariser les impayés constituent une résistance abusive l’ayant contrainte à engager de nombreux frais pour recouvrer sa créance ainsi qu’une procédure judiciaire pour solliciter le respect de ses droits. Elle observe aussi que l’inexécution contractuelle de la société A.C.S. France SAS a affecté la confiance du preneur dans la relation contractuelle. En outre, elle fait valoir avoir entrepris des démarches pour trouver une issue amiable au litige, en adressant plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception rappelant ses obligations au preneur, un commandement de payer et en concluant un protocole d’accord qui n’ont pas été suivis d’effets.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis à jour au 22 juin 2023 produit par la SCI LES 2 MARCASSINS que la société A.C.S. France SAS est dirigée par Madame [E] [R], que Monsieur [M] [H] est l’associé unique de cette société, et que le siège social de la SAS A.C.S. France est établi au [Adresse 1] à PARIS 75008.
Il ressort également de la procédure que le 6 juin 2024, Maître [D] [T], commissaire de justice au sein de la SELARL OLLAGNON [J] [T] SOUYAH-MEDEUF, a signifié un commandement de payer à la société A.C.S. France SAS à l’adresse des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à ESTREES-SAINT-DENIS (60190) à la requête de la SCI LES 2 MARCASSINS. La société A.C.S. France SAS a été touchée par ce commandement qui a été délivré à personne habilitée.
Cette signification est intervenue après la rédaction par l’huissier instrumentaire d’un premier procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 mai 2024 mentionnant, dans le cadre des diligences effectuées, que la société A.C.S. France SAS n’occupait plus l’adresse indiquée comme étant celle de son siège social.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au débats, et notamment des échanges de courriers entre les parties, que la société défenderesse dispose des adresses personnelles de la Présidente et de l’associé unique de la société A.C.S. France.
Il apparaît, toutefois, que pour signifier l’acte introductif d’instance, l’huissier instrumentaire, s’est de nouveau rendu à l’adresse du siège social de la société A.C.S. France SAS, dont la société demanderesse savait qu’elle n’était plus effective, sans procéder à d’autres diligences qui auraient assurément permis de toucher la société défenderesse. Par suite, l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 février 2024.
Or, comme déjà démontré, la société A.C.S. France SAS occupe le local donné à bail situé [Adresse 2] à [Localité 7], ce que n’ignore pas le demandeur qui a fait signifier, avec succès, le commandement de payer visant la clause résolutoire à cette dernière adresse.
Il convient, par conséquent, pour s’assurer du respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter la SCI LES 2 MARCASSINS à faire signifier une nouvelle assignation à l’adresse du local pris à bail, à défaut, à l’adresse de la présidente de la société défenderesse.
La réouverture des débats sera également l’occasion de solliciter de la SCI LES 2 MARCASSINS la production d’un décompte des loyers et charges échus depuis le mois de février 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 février 2025 ;
Invite la SCI LES 2 MARCASSINS à faire assigner la société A.C.S. France SAS à l’adresse du local pris à bail, à défaut, à l’adresse de la présidente de la société défenderesse ;
Invite la SCI LES 2 MARCASSINS à produire un décompte des loyers et charges échus depuis le mois de février 2024,
Rappelle l’affaire à la mise en état dématérialisée du 09 septembre 2025 à 09h00 ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 03 juin 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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