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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01621 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DGFY
[I] C/ [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [C] [I]
née le 01 Août 1989 à CAMBRAI
4 rue Maurice Camier – 59267 PROVILLE
représentée par Me Manon LEULIET, avocat associé au barreau de DOUAI,
A :
DEFENDEUR
M. [B] [H]
2 bis Impasse Camier – 59267 PROVILLE
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat associé au barreau de LILLE,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] est propriétaire des parcelles section AE numéro 130 et 133 sises 4, rue Maurice Camier à Proville.
Suivant permis de construire déposé en date du 9 juin 2020, monsieur [H], propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées section AE numéro 112,114 et 116, a fait constuire une maison d’habitation, un carport et une terrasse sur un terrain vierge de construction, avec apport de remblais afin de surélever la construction.
Estimant que les travaux de monsieur [H] ont contribué à inonder son terrain, par courrier du 21 septembre 2020, Madame [I] a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Proville en vue d’obtenir l’annulation de la décision d’autorisation de permis de construire. Le recours a été rejeté par courrier du 17 novembre 2020.
En date du 14 janvier 2021, madame [I] a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille en vue d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et du permis de construire afférent. Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal administratif a fait droit à la demande de madame [I].
Sur appel interjeté par la commune de Proville, la cour administrative d’appel de Douai, par arrêt du 07 juin 2024, a confirmé l’annulation du permis de construire.
Par exploit délivré le 11 juillet 2024, madame [I] a assigné monsieur [H] à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de voir ordonner, au visa des dispositions de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme et sous astreinte, la démolition des constructions édifiées d’une part, et d’autre part, le voir condamner à réparation des préjudices découlant des inondations.
Après révocation, l’ordonnance de clôture, initialement fixée au 07 mai 2025, est intervenue le 10 juin suivant.
L’affaire a été maintenue et plaidée à l’audience du 12 juin 2025 pour y être mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives N°3 notifiées sur le RPVA le 05 juin 2025, madame [I] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1240 du code civil, les pièces annexées au bordereau,
— ORDONNER la démolition des constructions illégalement édifiées par Monsieur [H] sur les parcelles cadastrées section AE n°112, 114 et 116, sises impasse Camier à PROVILLE (59267) et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 25 299,48 euros à Madame [C] [I] à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [H] a fait construire en faisant fi du PLU de la commune classant les parcelles en zone risque naturel inondation et prohibant à ce titre l’apport non nécessaire de remblais aux constructions.
Elle indique que les travaux de remblaiement et la suppression d’un fossé entre les parcelles par monsieur [H] sont à l’origine de phénomènes d’inondations sur sa parcelle ainsi que l’objectivent un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 janvier 2021 et un rapport d’expertise contradictoire du 19 avril 2021. Elle fait grief à monsieur [H] de n’avoir pas fait cesser les troubles malgré l’annulation du permis de construire par la cour administrative d’appel de Douai l’obligeant à faire réaliser des travaux sur son terrain de fourniture et pose d’un drain d’un montant de 23 228,06 euros.
Elle réfute l’antériorité des inondations aux travaux réalisés par monsieur [H] et affirme que les inondations sont en lien direct et certain avec ces travaux ainsi qu’en attestent ses anciens voisins. Elle critique la portée probatoire de l’attestation de monsieur [J] produite par le défendeur en ce qu’elle se limite à faire le constat d’inondation, sans précision de temps. Elle affirme en sens contraire qu’elle ne subissait aucune inondation avant les travaux de monsieur [H], les dispositions nécessaires ayant été prises telles que le réhaussement de son terrain, la création d’un fossé, d’un bassin sur son terrain. Elle ajoute que les remontées d’eau sont situées à proximité du terrain de monsieur [H].
Elle défend le lien de causalité entre les constructions litigieuses et les phénomènes d’inondations soulignant que le défendeur l’avait lui-même reconnu, pour lui avoir proposée de créer à ses frais un système drainant sur son terrain pour éviter toute inondation. Elle affirme qu’antérieurement aux travaux, aucun des voisins n’a déploré d’inondation. Elle soutient que les travaux litigieux avec apport de remblais sont venus créer un fond dominant obligeant sa parcelle se situant en contrebas, fond servant, à recevoir l’écoulement des eaux.
Elle sollicite en, conséquence, au visa de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme, la démolition sous astreinte en faisant valoir que la Cour de cassation n’exige pas d’établir une faute ou une atteinte, la seule circonstance que la contruction se situe sur une zone à risque, suffisant.
Elle rétorque que l’intervention d’un permis de construire de régularisation en date du 20 novembre 2024 n’a pas régularisé la situation ayant donné lieu à annulation.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle rappelle que monsieur [H] a aggravé par ses constructions, les risques d’innondations et que cet état d’aggravation perdure depuis quatre ans malgré l’annulation du permis de construire.
En vertu de ses conclusions « responsives et récapitulatives » communiquées sur le RPVA le 07 juin 2025, monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu le code de l’urbanisme, notamment en son article L. 480-13 ; le code de l’environnement, notamment en son article L. 562-1 ; le code de procédure civile, notamment en son article 700 ; les pièces produites,
— DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [H], la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] aux dépens ;
Pour voir rejeter les prétentions de madame [I], il expose que l’action en démolition prévue par l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme impose au demandeur la démonstration d’un préjudice direct et personnel en lien direct avec les irrégularités commises ; la seule méconnaissance des règles d’urbanisme étant insuffisante.
Il estime que madame [I] ne démontre pas le lien de causalité entre les remblais et les inondations de sa parcelle. Il fait valoir que le PV de constat produit fait mention de remblais à une date postérieure aux inondations ; que le PV du maire de Proville démontre que la survenance d’inondation préexistait à ses travaux ; qu’un PV de constat d’huissier qu’il a lui-même fait dresser qu’en date du 29 janvier 2021 fait état de ce que la parcelle de madame [I] était déjà inondée ; qu’un voisin, monsieur [J], atteste avoir constaté des inondations régulières de la parcelle de madame [I] depuis 2019 ; que cet état antérieur d’inondation est confirmé par l’attestation d’une autre voisine, présente depuis 1967 ; que la présence avant les travaux d’un drain servant à l’évacuation des eaux, aujourd’hui supprimé, confirme cet état de fait. Il fait valoir que le PLU autorise le remblaiement de terrain sur l’emprise des surfaces habitables afin précisément d’éviter les risques d’inondation. Il énonce que le terrain est situé sur une zone à risque d’inondation, dans une zone où la nappe phréatique est affleurante.
Il reproche au rapport d’expertise d’assurance produit par madame [I], une absence de caractère contradictoire et par conséquent, une absence de force probante.
Il fait valoir que ses constructions respectent la limite de 3 mètres de marge de recul prévues au PLU. Il indique que contrairement aux allégations de la demanderesse, sa construction ne dépasse pas l’altimétrie des propriétés voisines.
Il souligne que le permis de construire annulé a porté sur le remblaiement de la terrasse, du garage et du carport. Il soutient que l’intervention d’un permis de contruire de régularisation en date du 20 novembre 2024 prive la présente instance en démolition d’objet en ce que ce nouveau titre porte sur l’aménagement du garage en studio d’habitation, l’aménagement d’une véranda sur une partie de la dalle existante, la suppression du carport et d’une partie de la terrasse, ce qui régularise la situation sanctionnée par le juge administratif.
S’agissant de la demande indemnitaire, il expose que les travaux litigieux ont été achevés avant l’annulation du permis de constuire ; que l’annulation a été partielle et que les causes de cette annulation sont à ce jour en voie de régularisation. Il souligne que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de réparation sollicité.
MOTIFS
Sur l’objet du litige par l’effet du permis de construire de régularisation
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dosier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En ce que monsieur [H] énonce que la délivrance d’un permis de construire de régularisation prive l’action engagée par madame [I] d’objet, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
D’une part, une fin de non-recevoir doit être soulevée par principe devant le juge de la mise en état, ce que s’est abtenu de faire monsieur [H].
D’autre part, la délivrance d’un nouveau permis de construire de régularisation ne prive pas l’action de madame [I] d’objet. La conformité de travaux à un permis de construire ne fait pas disparaître la faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cette fin de non-recevoir est irrecevable, en tous les cas, ce moyen doit donc être écarté.
Sur la demande de démolition
Selon l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, …
Il est de jurisprudence constante que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, les particuliers peuvent, au soutien d’une assignation en démolition et en paiement de dommages-intérêts, invoquer la violation de règlements administratifs ou de servitudes d’intérêt public, c’est à la condition de prouver l’existence d’un préjudice personnel dont il appartient aux juges du fond de constater l’existence.
En l’espèce, il est constant :
— Que monsieur [H] est propriétaire des parcelles cadastrées section AE numéro 112,114 et 116 sise impasse Camier à Proville ;
— Que madame [I] est propriétaire des parcelles section AE numéro 130 et 133 ;
— Que les parcelles sont situées sur une zone Uci, zone soumise à une risque d’inondation selon le chapitre 3 du préambule du PLU de la commune ;
— Que suivant permis de construire déposé en date du 9 juin 2020, monsieur [H] a fait constuire une maison d’habitation, un carport et une terrasse sur un terrain vierge de construction, limitrophe de celui occupé par madame [I], impliquant l’apport de remblais afin de surélever la construction.
Les parties indiquent que la CAA de Douai par arrêt du 07 juin 2024 a confirmé l’annulation.
En premier lieu, il convient de noter que les dispositions précitées du Code de l’urbanisme ne permettent au tribunal judiciaire d’ordonner la démolition des constructions édifiées conformément à un permis de construire que dans la mesure où préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Madame [I] fait mention dans son bordereau de pièces, en numéro 8, de l’arrêt de la CAA de Douai. Le bordereau contient en pièce numéro 8, un rapport d’assurance BPCE et non l’arrêt de la cour. Monsieur [H] n’a pas produit l’arrêt. La décision fait défaut, ce qui ne permet pas au tribunal judiciaire de s’assurer du motif de l’annulation.
Ensuite, ainsi que le soutient le défendeur, les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions de l’ordre judiciaire la violation des règlements administratifs d’urbanisme qu’à la condition d’établir l’existence d’un préjudice personnel en relation directe avec l’infraction aux règles d’urbanisme. Pour prospérer, madame [I] doit donc démontrer la réalité des dommages allégués et le lien de causalité avec les constructions faites en contrariété avec le PLU quant bien même la juridiction administrative aurait-elle prononcé l’annulation du permis de construire. Sur ce, pour assurer les mérites de ses prétentions, madame [I] produit un rapport d’assurance privé que le défendeur qualifie de non-contradictoire. Si madame [I] produit en outre des attestations de témoignages et un PV de constat d’huissier pour dire que les travaux de monsieur [H] seraient à l’origine des inondations, le tribunal relève que monsieur [H] produit également des attestations de témoignage venant en sens contraire et un PV de constat d’huissier aux fins d’objectiver une situation d’inondation sur la parcelle de madame [I] en date du 29 janvier 2021 (pièce 1 du bordereau de la défense).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la causalité entre les inondations et l’action fautive de monsieur [H] n’est pas déterminée avec certitude, ce qui ne permet pas au tribunal judiciaire de faire droit à la demande de démolition.
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du Code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 143 du Code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’expertise amiable, si elle n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement. Pour emporter la conviction du tribunal, elle doit être corroborée par d’autres éléments. Au cas présent, comme il a été dit plus haut, l’expertise d’assurance BPCE n’est pas sérieusement étayée par les productions de madame [I].
Aucune des parties n’a sollicité d’expertise judiciaire. La nature du litige et la promiscuité quotidienne des parties imposent cependant au tribunal d’apporter une réponse à la question des préjudices résultant des constructions édifiées par monsieur [H] en contrariété aux règles locales d’urbanisme. Rejeter purement et simplement les demandes comme étant infondées ne concourerait pas à la paix sociale dans le cas d’espèce. Le tribunal n’a d’autre option que de mettre aux débats la question de la mesure d’expertise judiciaire qui aura le mérite d’objectiver les faits et d’être contradictoire, monsieur [H] étant dores et déjà dans la cause.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur la nécessité d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à un géomètre-expert dont la mission sera la suivante :
se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et s’être fait remis tous documents utiles,se prononcer sur les inondations alléguées sur le fonds de madame [I], en rechercher les causes, leur date d’apparition, déterminer si elles préexistaient aux constructions édifiées par monsieur [H] par suite du permis de construire n° PC 059 476 20 00006 du 20 août 2020en cas de réponse positive, déterminer dans quelle mesure les constructions irrégulières ont majoré les phénomènes, déterminer si les constructions édifiées par monsieur [H] ont pu amener un déversement anormal d’eaux sur le fonds voisin,décrire les travaux à entreprendre pour remédier, en chiffrer le coût et évaluer la durée,faire état au tribunal de tous éléments de nature à éclairer sur la solution du litige,entendre les observations des parties et y répondre.
Madame [I] ayant le plus intérêt à la mesure, elle devra prendre en charge les frais de consignation de l’expert.
La réouverture des débats devra également permettre à madame [I] de remédier à l’absence de production de l’arrêt de la CAA de Douai.
Les dépens doivent être réservés pour suivre le sort du fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie les parties à l’audience de la mise en état du 08 octobre 2025 ;
Invite les parties à faire parvenir au juge de la mise en état leurs observations :
— sur la nécessité d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire qui serait confiée à un géomètre-expert ;
— sur le contenu de la mission dont les chefs sont indiqués dans les motifs ci-dessus ;
— sur la mise à la charge de la demanderesse des frais de consignation ;
Invite et au besoin ordonne à madame [I] de produire l’arrêt manquant à son bordereau de la Cour Administrative d’Appel de Douai ;
Sursoit sur le surplus ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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