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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00547 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMOI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
S.C.I. LE BLOCHET
C/
,
[A],, [M],, [Z], [T]
Expédition délivrée le 27.03.26
Préfecture
Exécutoire délivrée le 27.03.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE BLOCHET
Représentée par M et MMe, [O], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Christian Emilie, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [A],, [M],, [Z], [T]
né le 01 Décembre 1980 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me GIL ROSADO Marie, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2014, LA SCI LE BLOCHET a donné à bail à Monsieur, [A], [T] un logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 250,99 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
Il s’agissait d’un nouveau bail régularisé pour cause d’intégration d’un plan d’apurement après un précédent bail sur le même logement datant de 2002.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, LA SCI LE BLOCHET a fait signifier à Monsieur, [A], [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4620,52 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 6 août 2024 LA SCI LE BLOCHET a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, LA SCI LE BLOCHET a fait assigner Monsieur, [A], [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur, [A], [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4499,08 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 12 mai 2025.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
À l’audience du 9 février 2026, LA SCI LE BLOCHET, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3905,73 euros arrêtée au 1er janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SCI LE BLOCHET soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur, [A], [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 2 août 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait observer qu’elle a déjà toléré de nombreux retards de paiement, connu plusieurs plans d’apurement et un effacement de la dette en 2019.
Monsieur, [A], [T], représenté, sollicite :
— que la dette soit ramenée à 3554,32 euros sur la période de mai 2022 à décembre 2025
— que lui soit déclarée inopposable les demandes d’augmentation de loyers et charges ainsi que le non-renouvellement du bail par courrier du 01er avril 2025,
— l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire,
— le rejet des demandes adverses.
Il fait valoir que :
— le bailleur a fini par reconnaître la prescription des loyers impayés antérieurs à mai 2022,
— il conteste la régularisation de charges à hauteur de 254,36 euros,
— la somme due est en réalité de 3554,32 euros,
— il justifie avoir réglé les loyers de janvier et février 2026,
— LA SCI LE BLOCHET ne lui a jamais notifié le courrier du 01er avril 2025 contenant l’augmentation des charges et le non-renouvellement du bail,
— il constate que LA SCI LE BLOCHET renonce à se prévaloir de ce courrier du 01er avril 2025,
— il reconnaît avoir rencontré des difficultés financières,
— il est saisonnier dans le milieu agricole et perçoit des indemnités de FRANCE TRAVAIL entre ses contrats.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, LA SCI LE BLOCHET a justifié de la saisine de la CCAPEX, Monsieur, [A], [T] n’a pas formulé d’observation suite à la transmission de cette pièce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI LE BLOCHET justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI LE BLOCHET aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 janvier 2014, du commandement de payer délivré le 2 août 2024 et du décompte de la créance actualisé, des versements justifiées par la partie défenderesse que LA SCI LE BLOCHET rapporte partiellement la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [A], [T] à payer à LA SCI LE BLOCHET la somme de 3554,32 euros, au titre des sommes dues au 09 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 août 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 janvier 2014 à compter du 2 septembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur, [A], [T], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. il justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur, [A], [T] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur, [A], [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur, [A], [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [A], [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [A], [T] à payer à LA SCI LE BLOCHET la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI LE BLOCHET aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2014 entre LA SCI LE BLOCHET d’une part, et Monsieur, [A], [T] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 2 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] à payer à LA SCI LE BLOCHET la somme de 3554,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 09 février 2026 échéance de février 2026 incluse,
ACCORDE un délai à Monsieur, [A], [T] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur, [A], [T] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du loyer selon les termes du bail,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [A], [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] à payer à LA SCI LE BLOCHET une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] à payer à LA SCI LE BLOCHET la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 août 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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