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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 mars 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/01020 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVKB
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “COEUR JAURES” [Adresse 7]
C/
[G] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “COEUR JAURES” [Adresse 7]
Chez son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant
A l’audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 13 décembre 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation de Monsieur [G] [S] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 3329,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 décembre 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023,Une somme de 1127,13 € au titre des frais de recouvrement impayés arrêtés au 2 décembre 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023,Une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S] est propriétaire des lots 159 et 315 de l’immeuble et qu’il ne paie pas les charges de copropriété afférentes à ces lots.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle le conseil du demandeur maintient ses demandes et s’oppose aux délais de paiement à défaut d’instructions de son client, précisant que la dette remonte au 1er avril 2023.
Monsieur [S] ne conteste pas la dette mais indique que les courriers du syndic ont été envoyés à son ancienne adresse et sollicite un échelonnement à hauteur de 300 € par mois.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
Le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur Monsieur [S] est propriétaire des lots 159 et 315 de l’immeubleles appels de fonds et états de répartition afférents à la quote-part de Monsieur [S],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 23 février 2023, 25 octobre 2023, 7 mars 2024 et 10 juillet 2024 et l’attestation de non recours,les mises en demeure,le contrat de syndic,le décompte des sommes dues au 2 décembre 2024,
il ressort que le défendeur ne paie pas régulièrement les charges de copropriété et qu’il n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’il ressort du décompte du 2 décembre 2024 qu’il est redevable au titre des charges impayées d’une somme de 3329,74 €, ce qui n’est pas contesté par le débiteur, à laquelle il sera en conséquence condamné ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de suivi du dossier transmis à l’avocat ne pouvant être inclus qu’uniquement en cas de diligences exceptionnelles.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de déduire des frais demandés les frais intitulés « constitution de dossier transmis à l’avocat » pour 410 € et 150 € et « constitution du dossier transmis à l’huissier » pour également 250 €.
Qu’en application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 317,13 € au titre des frais de recouvrement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation dès lors que les frais sont tous postérieurs à la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges sans justifier d’une raison valable, le défendeur a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, préjudice qui sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais
Attendu qu’il ressort du décompte que si Monsieur [S] n’a effectué aucun versement depuis le mois d’avril 2023 ;
Qu’en outre, ses explications concernant le fait que les courriers auraient été adressés à son ancienne adresse sont irrecevables dès lors que d’une part, la mise en demeure du 18 novembre 2023 a bien été envoyée à sa nouvelle adresse et que d’autre part, il appartient au copropriétaire qui déménage d’informer le syndic de son changement d’adresse et de s’inquiéter de ne pas recevoir d’appels de charges ;
Attendu que même si Monsieur [S] justifie de revenus stables, du fait de sa mauvaise foi, il convient, dans ces conditions, de rejeter sa demande de délais à hauteur de 300 € par mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre de Proximité, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 3329,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 317,13 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de délais,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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