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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
S.A. [7]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3M
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [7]
— [6]
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [Y] [I],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [B] [G],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, substituant la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 mars 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée 20 mars 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % à son salarié, Monsieur [W] [E] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2022 et a été consolidé le 23 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [7] demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% attribué à son salarié,
— A titre subsidiaire, de fixer le taux d’incapacité à 0% au titre du taux médical.
Au soutien de sa demande principale, elle explique qu’elle n’a pas été destinataire du rapport médical lors de la phase amiable.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [N]. Elle fait valoir que celui-ci a relevé que les séquelles indemnisées ne sont pas en lien avec l’accident du travail. Elle ajoute que les lésions et le sièges des lésions constatées sur le certificat médical initial concernaient l’épaule gauche alors que les séquelles indemnisées concernent le coude gauche.
La [8] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité. Elle indique que le Service Médical de la Caisse a transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil désigné par l’employeur, le docteur [N] en date du 30 janvier 2025. Elle explique que l’avis de son médecin-conseil s’impose à elle.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [L] [T] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 23 mai 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [E] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [R] considère que le taux de 15% est difficile à justifier du fait d’un état antérieur latent et très modéré qui a pu se décompenser avec l’accident. Le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [W] [E] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 12% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [W] [E] consécutivement à son accident du travail du 21 mars 2022 sera fixé à 12% dans les rapports entre la caisse et son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [7] recevable,
DEBOUTE la SA [7] de sa demande d’inopposabilité,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SA [7] à la suite de l’accident du travail de Monsieur [W] [E] du 21 mars 2022 est de 12%,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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