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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/51572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51572 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DXO
N° : 4-CH
Assignations du :
24 Février 2025
25 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [Z], [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1944
DEFENDERESSE
La S.A.S. KOUS8
[Adresse 2]
[Localité 7] (lieux loués)
[Adresse 4]
[Localité 5] (siège social)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 1er avril 2021, M. [C] a consenti un bail commercial à la société Kous8 portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 22.800 euros HT/HC, payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte du 28 novembre 2024, M. [C] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 7.626,02 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [C] a, par actes des 24 et 25 février 2025, assigné la société Kous8 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 14.184,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 7.626,02 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au loyer contractuel majoré des charges jusqu’à la libération des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la dette augmente.
La défenderesse, régulièrement citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 28 novembre 2024 à hauteur de la somme de 7.626,02 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 21 novembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun paiement n’étant intervenu depuis lors.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 14.184,02 euros au 18 février 2025, échéance de février 2025 incluse.
L’obligation de la société Kous8 n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 7.626,02 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
La société Kous8, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Kous8 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Kous8 à payer à M. [C] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Kous8 à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 14.184,02 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 7.626,02 euros, et à compter du 24 février 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Kous8 aux dépens ;
Condamnons la société Kous8 à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 11 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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