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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04649 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3N
AFFAIRE : Mme [G] [F] (Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES (Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 27 Mars 1953 à MARSEILLE (13), demeurant 220, Avenue du 24 avril 1915 – 13012 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 53 03 13 055 619/66
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende Niort Cedex (79018) prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, Mme [G] [F], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [S], laquelle a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Par courrier du 6 mars 2024, la société Gan Assurances, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [G] [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 267 euros.
Par actes de commissaire de justice des 15 avril 2024, Mme [G] [F] a assigné lasociété d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer la somme de 7 203 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions, à hauteur de 4 267 euros, déduction faite de la provision déjà versée, d’un montant de 2 000 euros,
— débouter Mme [G] [F] de ses autres demandes,
— condamner Mme [G] [F] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le montant des débours de la CPAM des Hautes-Alpes est en revanche communiqué par la demanderesse en pièce n°8.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et des dorso-lombalgies. La consolidation a été fixée au 23 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2022 au 19 août 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 août 2022 au 23 décembre 2022 (126 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [G] [F], âgée de 69 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [G] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [S], d’un montant de 600 euros.
Mme [G] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2022 au 19 août 2022 : 22 jours x 32 euros x 0,25 = 176 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 août 2022 au 23 décembre 2022 : 126 jours x 32 x 0,10 = 403,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies et dorso-lombalgies,
— des traitements : traitement médicamenteux symptomatique, port d’un collier cervical pendant trois semaines, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien limitant en tous sens les mouvements du cou et du tronc.
Mme [G] [F] était âgée de 69 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 176,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 403,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 599,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 599,20 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [G] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’artilce 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 176,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 403,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 599,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 599,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 599,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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