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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 févr. 2025, n° 20/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), LA S.A.R.L. AR FINANCE, LA S.A.R.L. AP CONSULTING |
Texte intégral
Minute n° 25/142
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2020/00764
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMHZ
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O], né le 15 Mars 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
LA S.A.R.L. AR FINANCE, anciennement sise [Adresse 3]
— Radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 06 octobre 2020 -
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
LA S.A.R.L. AP CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal – en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal du 18 juillet 2023 -
représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306, et par Maître Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
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LA S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société anonyme d’une Etat membre de l’Union Européenne, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY-LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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La Société d’assurance mutuelle CGPA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier MARCHAL-BECK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B603, et par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.C.P. LE CARRER-NAJEAN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] et agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AP CONSULTING selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’EPINAL en date du 18 juillet 2023
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société par actions simplifiée ARISTOPHIL a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003. Elle avait pour activité l’achat et la revente d’œuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, la société ARISTOPHIL avait en effet entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus »), soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits « Coraly’s »).
Une convention de garde et de conservation précise que la société ARISTOPHIL conserve la garde et la conservation des collections et contient une clause (promesse de vente) par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société ARISTOPHIL au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d’acquisition majoré de 8 % environ par an. Elle prévoit aussi (terme de la convention) que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et peut alors soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société ARISTOPHIL a mandaté la société Art courtage qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société ARISTOPHIL.
La société Art courtage a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance Company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d’assurance groupe pour garantir sa responsabilité, et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits ARISTOPHIL.
Informé du mécanisme de l’opération projetée et rassuré par les informations contenues dans un document intitulé « LES GARANTIES ARISTOPHIL », M. [O], acquérait les 04 et 09 mai 2011, pour une somme globale de 16500,00 € la propriété de parts indivises d’une collection d’œuvres d’art pré-constituées par la société ARISTOPHIL définie comme étant « De la Section d’Or à l’Abstraction Lyrique. »
Selon un jugement du 16 février 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, la société ARISTOPHIL faisait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire et Maître [R] [S] était désigné comme mandataire judiciaire. Par jugement du 5 août 2015, la liquidation judiciaire de cette société était prononcée.
A la suite d’une enquête diligentée par la D.G.C.C.R.F., une information judiciaire était ouverte devant le Tribunal de grande instance de PARIS dans laquelle les concepteurs de l’investissement ARISTOPHIL étaient mis en examen du chef d’escroquerie en bande organisée tandis que les dirigeants des sociétés FINESTIM et ART COURTAGE, qui étaient en charge de l’organisation des distributeurs, l’étaient du chef de pratiques commerciales trompeuses.
Monsieur [O] a par la suite adressé une mise en demeure à la société AR FINANCE et à son assureur, la société CNA INSURANCE COMPANY INSURANCE EUROPE afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La société AR FINANCE, répondait par la voix de son conseil qu’elle n’entendait pas faire droit à sa demande.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 11, 12, 13 février 2020 déposés au greffe de la juridiction de céans par voie électronique le 24 mars 2020, M. [I] [O] a constitué avocat et a fait assigner la SARL AR FINANCE prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L], la SARL AP CONSULTING prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [H], la SA d’un Etat membre de l’Union Européenne CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de représentant légal en France venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, appelée en garantie, et la Société d’assurance mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal appelée en garantie afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ :
— CONDAMNER in solidum les sociétés AR FINANCE et AP CONSULTING à réparer le préjudice matériel de perte de chance de ne pas souscrire au placement litigieux subi par Monsieur [I] [O] en lui versant une somme de 12.375 € à titre de dommages-intérêts, somme produisant intérêt légal à compter du 29 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts,
— CONDMNER in solidum les sociétés AR FINANCE et AP CONSULTING à réparer le préjudice matériel de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans Aristophil dans un produit d’épargne plus avantageux subi par M. [I] [O] en lui versant une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, somme produisant intérêt légal à compter du 29 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER in solidum les sociétés AR FINANCE et AP CONSULTING à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [I] [O] en lui versant une somme de 2.000 € de dommages-intérêts,
— CONDAMNER les sociétés CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (SA) et CGPA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurées au titre des polices d’assurances FN 4219 et FN 1925 pour la première ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés AR FINANCE, AP CONSULTING, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (SA) et CGPA à verser à Monsieur [I] [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code le procédure civile, outre les entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au vu de l’ancienneté du litige ;
Par acte notifié par RPVA le 1er juillet 2020, la Société d’assurance mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 3 juillet 2020, la SARL AP CONSULTING prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [H] a constitué avocat, le dépôt de mandat de son avocat postulant, Maître MEUNIER-GAREL, s’étant opéré par acte notifié par RPVA le 29 décembre 2020.
Par acte notifié par RPVA le 29 décembre 2020, la SARL AP CONSULTING prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [H] a constitué un nouvel avocat postulant, Maître Hervé GOURVENNEC, Avocat au barreau de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2020, la SA d’un Etat membre de l’Union Européenne CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de représentant légal en France venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 27 juillet 2020, la SARL AR FINANCE prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [L], a constitué avocat.
Par une ordonnance contradictoire rendue le 02 septembre 2021, susceptible d’appel, le Juge de la mise en état du tribunal de céans a :
Vu la radiation de la société AR FINANCE ;
— DONNE acte à M. [I] [O] de ce qu’il entend désormais diriger l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances alors qu’elles étaient initialement formées contre AR FINANCE ;
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des actions en responsabilité formée par M. [I] [O] au titre des contrats souscrits les 4 et 19 mai 2011 avec la société ARISTOPHIL et soulevée par la SA de droit étranger CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et la SARL AP CONSULTING ;
— CONDAMNE in solidum la SA de droit étranger CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal et la SARL AP CONSULTING prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE la SA de droit étranger CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [I] [O] la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL AP CONSULTING prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [I] [O] la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA de droit étranger CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et par la SARL AP CONSULTING ;
— RENVOYE la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 16 novembre 2021 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau de M. [D]) pour les conclusions des sociétés défenderesses au fond ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par un arrêt N°RG 21/02250 le 29 novembre 2022, la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon un jugement rendu le 18 juillet 2023, qu’elle a notifié au RPVA le 1er septembre 2023, la liquidation judiciaire de la SARL AP CONSULTING a été prononcée et la SCP LE CARRER-NAJEAN a été désignée en qualité de liquidateur.
*********************
Par acte d’huissier signifié le 22 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [I] [O] a constitué avocat et a assigné la SCP LE CARRER-NAJEAN, prise en la personne de ses représentants légaux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AP CONSULTING (jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’EPINAL du 18 juillet 2023).
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2023/2912.
Par acte d’administration judiciaire du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°RG 2023/2912 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 20/00764, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La SCP LE CARRER-NAJEAN n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [I] [O] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ès qualités d’assureur de la société AR FINANCE, par mise en œuvre de ses polices FN 1925 et FN 4219, et au titre de l’action directe, à verser les sommes suivantes à Monsieur [I] [O] :
a) 13.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
b) 3.340 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital;
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ès qualités d’assureur de la société AP CONSULTING, par mise en œuvre de ses polices FN 5989 et FN 4448, à verser les sommes suivantes à Monsieur [I] [O] :
a) 13.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
b) 3.340 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société AP CONSULTING la créance de Monsieur [I] [O] comme suit :
a) 13.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ;
b)3.340 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital;
c) 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
M. [O] a entendu engager la responsabilité de la société AR FINANCE et de la société AP CONSULTING en vertu de l’article 1147 du Code civil pour manquement à leur obligation d’information en tant qu’elles exerçaient l’activité de « conseil en gestion de patrimoine » pour ne pas l’avoir informé, comme contractant, de façon objective et exhaustive sur toutes les caractéristiques tenant à la consistance et à la valeur des biens vendus, éléments pour lui essentiels des contrats de vente, et pour ne pas lui avoir présenté tant les éléments positifs que les aléas et les risques susceptibles auxquels il pouvait s’exposer.
D’autre part, M. [O] fait grief à ces sociétés, mandataires de ce dernier mais également de la société venderesse au sens de l’article 1984 du code civil, d’être responsables à son égard d’un défaut d’information sur le mécanisme juridique complexe de l’opération alors que le rachat des œuvres au terme de la convention présentée par le conseiller constituait la première raison déterminante de la signature du contrat de vente. Le demandeur leur reproche également de ne lui avoir jamais fourni la moindre explication quant aux modalités de rachat des parts par la société ARISTOPHIL à terme. Il estime précisément que ces sociétés, en leur qualité de conseillers en gestion de patrimoine et en outre pour AR FINANCE de conseiller en investissements financiers (CIF) (pour cette dernière sont mobilisés les I et II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, l’article L. 541-8-1 du même code), ne sauraient justifier l’avoir suffisamment informé de l’absence d’obligation contractuelle ferme d’achat à la charge de la société ARISTOPHIL de sorte qu’elles ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil.
M. [O] invoque également les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation au soutien des fautes reprochées à ces deux sociétés.
M. [O] soutient également que ces sociétés, qui étaient selon lui tenues de le faire, ne lui ont pas fourni la moindre information sur l’ensemble des situations susceptibles de se réaliser au terme des conventions de garde et de conservation.
M. [O] se prévaut de l’évolution du marché et du niveau de risque du placement ARISTOPHIL alors que des avertissements provenant de milieux autorisés (autorité de contrôle, association professionnelle, presse spécialisée) auraient dû inciter les conseillers à attirer l’attention du contractant.
Il reproche en substance à ces conseillers d’avoir failli à leur obligation de loyauté pour avoir manqué à la bonne foi contractuelle au sens de l’article 1104 du code civil aux motifs que, ne vérifiant pas avant de proposer le produit en cause, la fiabilité du placement et la réalité des investissements annoncés, ceux-ci ont fait preuve d’un manque d’indépendance alors qu’il leur aurait appartenu de procéder à un travail de vérification minimale au sujet de l’investissement litigieux.
En définitive, alors que l’attractivité du produit qu’il avait acquis résidait dans la perspective de rachat que la société ARISTOPHIL lui promettait avec un rendement précisé dans les documents contractuels, M. [O] estime avoir été induit en erreur sur les caractéristiques du placement et ses risques sans que les conseillers ne l’aient alerté d’aucune manière à ce sujet avant qu’il ne s’engage.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [O] n’a plus formé de demande directement à l’encontre de la société AR FINANCE mais son argumentation a pour objet de justifier sa demande de garantie formulée à ce titre à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE).
M. [O] a formé des dommages-intérêts consistant dans la fixation de ces derniers à la procédure de liquidation judiciaire de la société AP CONSULTING tant pour la perte de chance de ne pas souscrire le produit ARISTOPHIL, évaluée par lui à 16.500 € x 82,50% = 13.600 € – tenant compte des sommes perçues des ventes aux enchères passées, du capital investi, de la perte en capital – que pour la réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital évalué à 16.500 € x 1,50% annuel x 13,5 années (mai 2011 à décembre 2024) soit 3340 €.
M. [O] a d’autre part demandé condamnation de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) en qualité d’assureur des société AR FINANCE et AP CONSULTING à lui régler les mêmes dommages-intérêts au titre de l’action directe en raison des polices souscrites qu’il considère devoir être mobilisées nonobstant les contestations élevées par la défenderesse.
Selon les termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la SARL AP CONSULTING prise en la personne de représentant légal en France, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal de :
— Déclarer l’action engagée par M. [O] à l’encontre de la société AP CONSULTING mal fondée ;
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AP CONSULTING ;
— Condamner M. [O] à verser à la SARL AP CONSULTING la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Juger que la compagnie d’assurance CNA prendra en charge toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre de son assuré la société AP CONSULTING.
En réplique, la SARL AP CONSULTING prise en la personne de représentant légal en France a fait valoir antérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre que celle-ci exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine de sorte qu’elle n’est soumise qu’à une obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil laquelle s’apprécie au jour de la conclusion du contrat en mai 2011. Elle ajoute que, dès lors, elle ne saurait être tenue pour responsable des aléas inhérents aux investissements souscrits. Elle relève ensuite que la responsabilité des conseillers ayant proposé à leurs clients de fait l’acquisition de collections de la société ARISTOPHIL a été écartée par plusieurs juridictions.
La SARL AP CONSULTING soutient en substance que si M. [O] prétend qu’il lui aurait été indiqué que les investissements souscrits bénéficiaient d’un rachat systématique au bout de cinq et garantissaient un rendement de 8% au bout de cinq ans, il n’en rapporte pas la preuve.
La défenderesse fait grief à M. [O] de lui reprocher d’avoir méconnu les risques particuliers que représentaient les investissements ARISTOPHIL alors qu’au jour de la conclusion des contrats litigieux les investissements bénéficiaient d’une réputation sérieuse.
La SARL AP CONSULTING, qui en conclut qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil, a demandé au tribunal de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°3 notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA d’un Etat membre de l’Union Européenne CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de représentant légal en France venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal au visa de l’ancien article 1147 du code civil, des articles L.112-1, L. 112-6, L. 121-4, L. 124-3 et L. 124-6 du code des assurances, de :
A titre principal :
— JUGER que la qualité d’assurée des sociétés AP Consulting et AR Finance au titre de la police n° FN 1925 n’est pas établie ;
— JUGER que la qualité d’assurée de la société AR Finance au titre de la police n° FN 5989 n’est pas établie ;
— JUGER que la garantie « responsabilité civile professionnelle » des activités de conseil en gestion de patrimoine souscrite par GAPS au profit des membres de l’ANACOFI a été résiliée au 31 décembre 2014, date à partir de laquelle une autre compagnie d’assurance a succédé à CNA;
En tout état de cause,
— JUGER que la garantie subséquente de la police n° FN 1925 ne peut bénéficier aux sociétés AP Consulting et AR Finance ;
— JUGER que la garantie subséquente de la police n° FN 5989 ne peut bénéficier à la société AR Finance ;
— JUGER que la garantie subséquente de la police n° FN 4448 ne peut bénéficier à la société AR Finance ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que les sociétés AP Consulting et AR Finance n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leur mission ;
— CONSTATER qu’en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par le requérant ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
A titre infiniment subsidiaire :
S’agissant de la police d’assurance CNA n° FN 4219,
— JUGER que la société CNA Insurance Company (Europe) SA ne saurait être tenue de garantir la société AP Consulting au-delà des termes de la police souscrite auprès d’elle, à savoir après application d’une franchise de 2.500 € et dans la limite du plafond de 100.000 € applicable à l’ensemble des réclamations formulées pendant la période d’assurance subséquente de la police n° FN 4219 ;
En conséquence,
— JUGER que la condamnation à garantir la société AP Consulting qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA au profit de monsieur [O] ne pourra excéder le plafond de garantie de 100.000 € prévu par la police n° FN 4219, après déduction des sommes que la société CNA Insurance Company (Europe) SA aura déjà versées au titre de réclamations formulées pendant la période d’assurance subséquente de la police n° FN 4219 et de la franchise contractuelle de 2.500€ ;
Ou à défaut,
— Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées pendant la période d’assurance subséquente de la police n° FN 4219 ;
S’agissant de la police d’assurance CNA n° FN 1925,
— JUGER que la société CNA Insurance Company (Europe) SA ne saurait être tenue à garantir les sociétés AR Finance et AP Consulting au-delà des termes de la police FN 1925 souscrite auprès d’elle, et donc après application d’une franchise de 3.000 € ;
— JUGER que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000€ par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;
À titre principal,
— JUGER que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de monsieur [O] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de cinq ans ;
— CONSTATER que la société CNA Insurance Company (Europe) SA a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— DEBOUTER, en conséquence, monsieur [O] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
— JUGER en revanche que monsieur [O] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Isurance Company (Europe) SA au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe) SA, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ;
A titre subsidiaire,
— JUGER, si le tribunal retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de monsieur [O] doivent être rattachées aux périodes d’assurance de 2019 et de 2020 ;
— CONSTATER que la société CNA Insurance Company (Europe) SA a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [O] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la réclamation formulée à l’encontre de la société AR Finance ;
— JUGER en revanche que monsieur [O] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ;
— CONDAMNER la société CNA Insurance Company (Europe) SA à garantir la société AP Consulting des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) SA aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 pendant la période d’assurance 2020, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 € ;
S’agissant de la police d’assurance CNA n° FN 5989 ,
— JUGER que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société AR Finance qu’après déduction d’une franchise de 2.000 € telle que prévue par les conditions particulières de la police n° FN 5989 ;
S’agissant de la police d’assurance CNA n° FN 4448,
— JUGER que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société AR Finance qu’après déduction d’une franchise contractuelle de 4.000 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5.000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir droit à l’exécution provisoire.
S’agissant des polices FN 1925 et FN 4219 invoquées par M. [O] pour obtenir la garantie de la CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) comme assureur de la société AP CONSULTING, en réplique la CNA a indiqué qu’elle ne conteste pas que la société AP CONSULTING a la qualité d’assuré au titre de la police n° FN 4219 souscrite en février 2019 couvrant notamment l’activité de « Commercialisation de produits ARISTOPHIL ».
S’agissant de la police n°FN 1925, la CNA fait valoir que cette assurance a été souscrite par Art Courtage le 10 décembre 2008 au profit des agents commerciaux ayant reçu un mandat exprès de cette dernière ainsi que de la société Art-Courtage Dom-Tom, que M. [O] ne justifie nullement d’un tel mandat exprès, que la société AP CONSULTING n’a pas prétendu dans ses conclusions être assurée au titre de cette police N° FN 1925.
M. [O] a maintenu dans ses écritures que, dans le cadre de la distribution par les conseillers en gestion de patrimoine des placements ARISTOPHIL, ces mandataires bénéficiaient d’une police « pour le compte de qui il appartiendra » souscrite par ART COURTAGE et la couvrant ainsi que ses mandataires tels que AP CONSULTING. Il a ajouté que la période d’assurance à retenir est l’année 2020, sa réclamation ayant résulté des assignations délivrées en février 2020 et que la CNA ne justifie d’aucun dépassement du plafond de garantie de 2.000.000,00 €.
Pour la police d’assurance n° FN 5989 sur le fondement desquelles M. [O] recherche la garantie de la CNA en ce qui concerne la société AR FINANCE, la CNA a répondu que le demandeur, qui a la charge de cette preuve, doit établir la qualité d’assurée, ce qu’il ne fait pas. Elle soutient en effet que cette police a été souscrite par la société ART COURTAGE au profit de ses sous-mandataires qui souhaiteraient adhérer à cette police. Or, la CNA fait grief à M. [O] de ne pas démontrer la qualité de sous-mandataires d’AR FINANCE ni que AR FINANCE ait spécifiquement choisi de souscrire à cette police complémentaire.
M. [O] a maintenu dans ses écritures que la société AR FINANCE était un sous-mandataire d’ART COURTAGE et que, à ce titre, elle bénéficiait nécessairement de cette police d’assurance. Il a ajouté que la période d’assurance à retenir est l’année 2019 (police en base réclamation) et que la CNA le plafond d’indemnisation de 250.000 € n’était pas applicable.
Pour la police d’assurance n° FN 4448 sur le fondement desquelles M. [O] recherche la garantie de la CNA en ce qui concerne la société AR FINANCE, la CNA a répondu que la police a été résiliée au 31 décembre 2014 et qu’à compter de cette date les membres de l’ANACOFI était assurés par la société ZURICH INSURANCE PLC.
M. [O] a maintenu dans ses écritures que la société AR FINANCE est bénéficiaire de cette police d’assurance comme mentionné dans son courrier de présentation du produit ARISTOPHIL qui lui a été adressé. Il conteste la résiliation de la police qui lui est opposée par l’assurance.
Au visa des articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, la CNA a soutenu que même si le tribunal devait considérer que les sociétés AP CONSULTING et AR FINANCE ont la qualité d’assuré au titre de la police d’assurance N° FN 1925 ou N° FN 5989 pour AR Finance, ce qui est vivement contesté, la réclamation de M. [O] a, en tout état de cause, été adressée après la résiliation des polices d’assurance CNA invoquées et, plus précisément, pendant la période subséquente desdites polices.
A titre subsidiaire, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de représentant légal venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, a soutenu l’absence de responsabilité des sociétés AP CONSULTING et AR FINANCE dans le cadre de la commercialisation des produits ARISTOPHIL.
En substance, la société d’assurance a soutenu que ces deux sociétés mises en cause par M. [O], tenues d’une obligation de moyens, ne sauraient se voir reprocher une quelconque faute. Elle a répliqué que conseiller en gestion de patrimoine ne saurait notamment être responsable des aléas inhérents aux investissements, et a fortiori de l’absence de rentabilité escomptée. Elle a communiqué plusieurs décisions de cours et tribunaux pour établir que la responsabilité des conseillers ayant proposé à des investisseurs de faire l’acquisition de collections constituées par la société ARISTOPHIL avait été écartée. Elle a fait valoir qu’il résultait des contrats produits par le demandeur que la composition de la collection lui avait été communiquée. Elle ajoute que le mode de calcul du prix des parts acquises relevait d’une simple division de la valeur totale de la collection par le nombre de parts indivises et que si le prix global du produit devait être divulgué ce n’était pas le cas du prix de chacun des éléments de la collection.
Par ailleurs, la société CNA a contesté que le conseiller se soit désintéressé de la valorisation des collections alors que celles-ci avaient été évaluées par les équipes de la société ARISTOPHIL et par des experts indépendants. Elle relève qu’outre l’expertise et l’authentification des valeurs des œuvres, la garantie de la valeur du prix d’acquisition était couverte par une assurance spéciale.
Enfin la société CNA, à partir de la fiche connaissance client signée par M. [O], faisant état d’un risque considéré comme « faible » associé à l’investissement en cause, considère que le demandeur a bel et bien été informé de la circonstance selon laquelle l’investissement envisagé présentait un risque. Elle ajoute que le fonctionnement de l’investissement était très clairement détaillé dans les contrats régularisés par le demandeur. Elle en a conclut à l’absence de responsabilité des intermédiaires y compris au titre de leurs obligations de vigilance et de loyauté.
Sur le préjudice, la société CNA a soutenu que la preuve d’une perte de chance de ne pas contracter n’était pas rapportée. Elle a considéré que le dommage invoqué par M. [O] présentait un caractère hypothétique y compris s’agissant de la perte de chance de faire fructifier le capital investi dans un produit d’épargne classique.
En conséquence la société CNA a demandé au tribunal de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2020, qui sont ses dernières conclusions, la société d’assurance mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal au visa des articles 1103, L. 1353 et 1359 du code civil au visa des articles L. 541-4-1 et L 546-1 du code monétaire et financier, de l’article 1241 du code civil, de :
— Mettre hors de cause CGPA ;
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CGPA,
— Condamner Monsieur [O] à payer à CGPA la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [O] à payer à CGPA la somme de 2.000,00 € pour procédure abusive ;
— Condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier MARCHAL-BECK conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, la société d’assurance mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal fait valoir que c’est à tort que M. [O] affirme que la société AR FINANCE bénéficie d’une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de CGPA. Au vu des pièces qu’elle communique, la société CGPA a considéré qu’elle a rapporté la preuve qu’elle n’a jamais été l’assureur de la société AR FINANCE. Elle a demandé sa mise hors de cause.
La société CGPA a demandé à M. [O] de justifier des démarches qu’il a effectuées auprès de l’ORIAS avant d’introduire la présente procédure afin de se renseigner sur l’identité des assureurs de la société AR FINANCE. En tout état de cause, elle a soutenu que l’assignation dirigée à l’encontre de CGPA par M. [O] a manifestement été introduite sans la moindre vérification préalable pourtant à sa disposition. Elle réclame condamnation du demandeur à des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 02 septembre 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal de céans confirmée par un arrêt N°RG 21/02250 rendu le 29 novembre 2022 par la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ ;
1°) SUR LA PROCEDURE
a) Sur la mise hors de cause
Il ressort des dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 que M. [I] [O] a entendu abandonner ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle CGPA dans la mesure où la société AR FINANCE ne dispose pas d’une assurance souscrite auprès de cette dernière.
Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la société CGPA.
b) sur la situation de la société AR FINANCE
A la suite de la radiation de la société AR FINANCE du registre du commerce et des sociétés de METZ à effet du 06 octobre 2020, le tribunal n’apparaît plus saisi d’une demande formée par M. [O] à son encontre.
c) Sur la situation de la société AP CONSULTING
Selon un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’Epinal, que la SARL AP CONSULTING a notifié au RPVA le 1er septembre 2023, la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée et la SCP LE CARRER-NAJEAN a été désignée en qualité de liquidateur. La SCP LE CARRER-NAJEAN n’a pas constitué avocat.
Par courrier recommandé du 31 août 2023 adressé à la SCP LE CARRER-NAJEAN qu’elle a réceptionné le 05 sep 2023, M. [O] a déclaré sa créance indemnitaire entre les mains du mandataire liquidateur à concurrence d’un montant en principal de 19.375 €.
2°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION AU PASSIF DE LA SOCIETE AP CONSULTING
a) Sur la responsabilité contractuelle de la société AP CONSULTING
Selon l’article 1134 du code civil, issu de la Loi du 07 février 1804 promulguée le 17 février 1804, applicable en mai 2011, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil, issu de la Loi du 07 février 1804 promulguée le 17 février 1804, applicable en mai 2011, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il ressort en substance de l’audition du 15 avril 2015 de M. [C] [H] recueillie par la Brigade de répression de la délinquance économique de la police judiciaire de PARIS (PV 2015/087) que la société AP CONSULTING, qu’il dirigeait depuis 2010, commercialisait notamment les produits conçus par la société ARISTOPHIL lesquels étaient distribués par ART COURTAGE. A travers un réseau de sous-distribution, la société AP CONSULTING proposait à ses clients d’investir dans les lettres et manuscrits anciens soit en indivision (contrats Coraly’s) soit en propre (contrats Amadeus).
M. [C] [H], qui est le gérant de la société AP CONSULTING, est intervenu en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ce qui est établi par la production d’un document appelé « Fiche connaissance client » qui constitue un mandat de recherche de produits d’art et de collection signé le 04 mai 2011 par son client, M. [O], pour un investissement à moyen terme, destiné à valoriser un capital de 10.000€, constitué par de l’épargne.
Consécutivement M. [O] a souscrit le 04 mai 2011 avec la société ARISTOPHIL un contrat de vente de parts d’indivision « De la section d’or à l’Abstraction lyrique » « Littérature ! Du Réalisme au Naturalisme » dont la valeur du bien indivis est de 16 500 00 € divisée en 11 000 parts de 1500 €.
Selon l’objet du contrat et la clause en fixant le prix, M. [O] a acheté 4 parts de propriété indivise à 1500 € la part soit 4 x 1500 égale 6000 €.
Ce contrat est dénommé « Convention Coraly’s n°0645/0 » selon la facture n°19609, attestant du règlement, délivrée le 23 mai 2011 par la société ARISTOPHIL à l’acquéreur.
M. [C] [H], qui est le gérant de la société AP CONSULTING, est intervenu en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ce qui est établi par la production d’un document appelé « Fiche connaissance client » qui constitue un mandat de recherche de produits d’art et de collection signé le 19 mai 2011 par son client, M. [O], pour un investissement à moyen terme, destiné à valoriser un capital de 10300 €, constitué par de l’épargne.
Consécutivement, le 19 mai 2011, M. [O] a souscrit avec la société ARISTOPHIL un contrat de vente de parts d’indivision « De la section d’or à l’Abstraction lyrique » « Littérature ! Du Réalisme au Naturalisme » dont la valeur du bien indivis est de 16 500 00 € divisée en 11 000 parts de 1500 €.
Selon l’objet du contrat et la clause en fixant le prix, M. [O] a acheté 7 parts de propriété indivise à 1500 € la part soit 7 x 1500 égale 10.500 €.
Ce contrat est dénommé « Convention Coraly’s n°2255/0R» selon la facture n°19816, attestant du règlement, délivrée le 31 mai 2011 par la société ARISTOPHIL à l’acquéreur.
Il résulte de ces éléments que la société AP CONSULTING est intervenue tant en qualité de mandataire de l’acquéreur que du vendeur, au sens de l’article 1984 du code civil, pour distribuer pour son compte les produits qu’il souhaitait proposer aux investisseurs.
Au terme d’un acte authentique passé pardevant Maître [G] [N], notaire à NICE, le 17 avril 2011, il a été constituée une indivision « De la section d’or à l’Abstraction lyrique » « Littérature ! Du Réalisme au Naturalisme » portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets. Cette indivision est réglementée par une convention ayant pour objet la gestion des rapports internes et la nomination de M. [E] [Z] [K] en qualité de gérant pour la gestion avec les tiers.
Pour chacun des deux contrats de vente, une convention de garde et de conservation signée par la SAS ARISTOPHIL et M. [K] a été remise à M. [F] qui l’a signée respectivement les 4 et 19 mai 2011 en sa qualité d’acheteur et de membre de l’indivision « De la section d’or à l’Abstraction lyrique » « Littérature ! Du Réalisme au Naturalisme ».
Il ressort de ces termes que, par cette convention d’une durée de cinq ans, le propriétaire, à savoir M. [F] promet de vendre à la société ARISTOPHIL la collection pour un prix « qui en aucun cas ne pourra être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00% par an de la valeur déclarée au départ. »
M. [F] entend rechercher la responsabilité de la société AP CONSULTING pour manquements à son obligation d’information et de conseil.
Dans ses conclusions en défense notifiées le 17 mai 2023 avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 18 juillet 2023, la SARL AP CONSULTING soutient n’avoir commis aucune faute lors de la conclusions des contrats de la cause.
Le conseil en gestion de patrimoine est débiteur à l’égard de son co-contractant d’une obligation générale d’information consistant à lui délivrer lui-même, en toute bonne foi, des renseignements ayant pour objet de le mettre en mesure de s’engager en toute connaissance de cause c’est-à-dire d’exercer son choix en considération des risques et des aléas auxquels il s’expose.
D’autre part, le conseil en gestion de patrimoine est débiteur d’une obligation de conseil qui a pour objectif d’informer le contractant sur l’opportunité de contracter. Se distinguant de la simple obligation d’information, elle suppose une assistance dans la prise de décision.
Le respect de ces obligations, qui sont pré-contractuelles, s’apprécient avant la signature du contrat en cause.
En cas de fautes dans l’accomplissement de ses devoirs de conseil et d’information, le conseil en gestion de patrimoine engage sa responsabilité contractuelle.
La société AP CONSULTING, intermédiaire, chargée par la société ARISTOPHIL de commercialiser la vente de parts indivises de collections d’œuvres pré-constituées par cette société, était tenue d’informer et de conseiller le futur acquéreur, M. [F], sur les caractéristiques et les risques de l’investissement qu’elle proposait.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au conseiller en gestion de patrimoine, débiteur d’une telle obligation, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Au cas présent, il ressort des deux contrats de vente de parts de l’indivision passés par M. [F] avec la société ARISTOPHIL qu’ils étaient subordonnés aux conditions générales et spéciales attachées à la convention d’indivision réglementant les rapports entre indivisaires.
Le placement proposé par la société ARISTOPHIL était complexe d’abord parce qu’il a consisté en un montage aux caractéristiques difficilement compréhensibles pour un profane, non juriste de profession, ce qui est le cas de M. [O], dirigeant d’entreprise, consistant en des contrats de vente en indivision assortis d’un contrat de garde et de conservation comprenant à la fois un droit de préemption et une promesse de vente au profit de la société ARISTOPHIL.
Le placement proposé par la société ARISTOPHIL était également complexe en raison de son caractère très atypique, l’investissement portant non sur des produits financiers classiques mais sur des objets de collection, dont la revente était difficilement compréhensible, le vendeur bénéficiant selon les parties d’une promesse de vente, l’acheteur ne disposant d’aucune garantie de prix ou de rendement en cas de vente à un tiers.
Il résulte en effet des clauses contractuelles de la convention d’indivision que l’article VII : Promesse de vente dispose que :
« Le Propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation.
Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse de vente s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en Annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
— à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces 6 mois, lu Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de : 8,00 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières. »
Seul le prix de vente et non pas le prix d’achat figurant à l’Annexe 1, force est de constater que chacun des contrats litigieux avait pour objet des manuscrits dont la valeur était soumise à un aléa avec la particularité que le placement impliquait des estimations faites par des experts indépendants.
L’indication sur le taux de majoration du prix choisi (8%) laissait à penser à l’investisseur que la valeur de sa collection progresserait au même rythme contribuant à l’induire en erreur sur le véritable intérêt financier de ce placement.
Le 31 mars 2011, un article de la revue UFC-Que Choisir, antérieur à la souscription des contrats litigieux, attirait l’attention du public sur les investissements dans des lettres et manuscrits d’écrivain ou de personnalités proposés par la société ARISTOPHIL.
On pouvait lire dans cet article produit par le demandeur dans sa pièce 1-12 :
« Pour [T] [U], président de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine Indépendants (CGPI), « [B] [A] fait le marché tout seul. Les retours sur investissement que fait miroiter Aristophil sont irréalistes. Du 8 % annuel sans risque, soit près de 50 % sur 5 ans, ça n’existe pas. Nous déconseillons formellement à nos adhérents de travailler avec cette société ». / Interrogé, [B] [A] souligne qu’il ne propose pas un « placement » et qu’il ne garantit aucun « rendement ». Le moins que l’on puisse dire est que les conventions Aristophil sont très ambiguës sur ces deux points. Elles suggèrent que les parts en indivision pourront être rachetées par Aristophil avec une forte valorisation : de 4 % par an pour une durée d’engagement de 3 ans à 8,30 % par an pour une durée de 7 ans. Une lecture plus attentive montre qu’en réalité, la société se réserve un droit, sans s’imposer aucune obligation. Si les parts en indivision ont perdu de leur valeur, elle peut les laisser à la charge de leur propriétaire. »
En diffusant à la clientèle les placements de la Convention Coraly’s, comme professionnel dans le conseil en gestion de patrimoine, auquel les alertes de la presse spécialisée n’aurait pas dû échapper, puisqu’elles émanaient du président de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine Indépendants (CGPI), la société AP CONSULTING aurait dû, pour de tels produits, se livrer à la même analyse ou, à tout le moins, répercuter à M. [F] l’information relative aux caractéristiques particulières du placement, notamment au sujet du caractère anormalement avantageux du rendement promis et du risque que celui-ci était susceptible de présenter, ce qui était nécessairement de nature à influer sur sa prise de décision.
Il appartenait par conséquent au conseil en gestion de patrimoine de délivrer, dans ce cas, une information et un conseil spécifique à cet égard aux investisseurs profanes tels que M. [F] ce dont il n’est nullement justifié.
Dans son arrêt du 29 novembre 2022 la Cour d’appel de METZ avait d’ailleurs relevé, à la lecture des documents contractuels en litige, que « en l’absence de mise en garde par le conseiller en gestion de patrimoine, le souscripteur pouvait croire que le rachat des parts par la société Aristophil à terme de la période de garde de cinq ans présentait un caractère certain, d’autant que le contrat de garde et la convention d’indivision conféraient à la société Aristophil un droit de rétention et un pouvoir d’agrément en cas de vente à un tiers. Ainsi à défaut de rachat par la société Aristophil, les investisseurs pouvaient revendre leurs droits à des tiers au prorata des valeur annoncées. A supposer que M. [O] ait pu comprendre le mécanisme de la promesse de vente en l’absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l’intérêt d’un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de la souscription. »
Il sera encore relevé que, selon les mandats de recherche confiés à la société AP CONSULTING, il était préconisé par le conseiller, au regard de la nature des fonds que M. [F] souhaitait investir, à savoir de l’épargne, un « Niveau de risque faible. »
Or, il ressort de l’examen des pièces contractuelles produites par le demandeur qu’aucune clause ou mention des contrats d’achats de parts, du contrat de garde et de conservation ou de la convention d’indivision, signés ou reçus par M. [F] au moment de la souscription, ne permettait effectivement d’attirer son attention sur un éventuel risque portant sur l’évaluation des œuvres dont s’agit, prétendument expertisées selon le contrat de garde par la société ARISTOPHIL, elle-même présentée par ce même contrat comme spécialisée dans l’achat, la vente, l’expertise, la garde, la conservation et les expositions, la valorisation des valeurs d’art et de collections.
La société AP CONSULTING ne rapporte pas la preuve d’avoir expliqué à M. [F] qu’il existait un aléa susceptible d’entraîner un risque de diminution ou même de perte en capital des sommes investies.
En effet, il est avéré en l’espèce que le risque n’était pas faible puisque selon les termes de la convention d’indivision il n’existait pour le propriétaire indivisaire aucune garantie de restitution du capital investi outre le fait que le rendement de l’investissement était soumis à un aléa important à savoir la valeur incertaine de revente des lettres et manuscrits.
La société d’assurance CNA ne saurait sérieusement soutenir que le risque de l’investissement souscrit par M. [O] a correspondu à un niveau « faible » » et qu’il avait, en quelque sorte, pris son risque en s’orientant vers de tels placements.
Une telle présentation des faits est contredite par l’avis de M. [U], président de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine Indépendants (CGPI) et la vente sur le marché d’œuvre d’art, qui est par hypothèse, sujette à des fluctuations présentait un risque important qui est sans rapport avec des placements classiques de bons pères de famille caractérisant un « niveau faible ».
S’agissant d’une communication sur la composition de la collection, si la société d’assurance CNA fait valoir que la convention d’indivision fait référence à une liste, elle ne démontre pas qu’une telle liste ait été remise à M. [O] avant la souscription.
En effet, au chapitre désignation, de l’ANNEXE I, il est mentionné « (…) un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres, dont la liste est la suivante : dont le détail est annexé aux présentes. »
Or, cette ANNEXE I, qui fait une page recto-verso, ne renvoie à aucune annexe comportant une telle liste et il n’apparaît pas en conséquence que l’acquéreur ait pu en prendre connaissance lors de la souscription du contrat.
L’acte notarié du 27 avril 2011 remis à l’acquéreur ne comprend pas de liste.
Il n’est donc pas démontré par le conseiller en gestion de patrimoine qu’il ait remis à M. [F] avant la souscription de chaque contrat de vente le moindre descriptif sur le produit vendu (la liste des biens composant les indivisions, les éléments permettant de comprendre le prix global des documents composant les collections) ou encore qu’il ait expliqué les modalités de rachat des œuvres alors que le montage juridique présentait une certaine complexité, au regard de trois actes signés entre des parties différentes et se référant par renvoi les uns aux autres.
La société AP CONSULTING, sauf ses affirmations, échoue à établir qu’elle se soit en l’espèce acquittée de ses obligations de son devoir d’information et de conseil quant aux caractéristiques et aux risques de l’opération présentée.
Une telle analyse a été retenue par la jurisprudence dans des affaires similaires (Cour d’appel de CAEN 06 décembre 2022 N°RG18/017267 ; Cour d’appel de NANCY Première Chambre 25 septembre 2023 N°RG22/01228 ; Cour d’appel de RIOM 15 novembre 2023 N° RG 22/00886).
Il sera encore relevé que lors de la souscription des ventes litigieuses, il a été communiqué à M. [O] un document intitulé « LES GARANTIES ARISTOPHIL » listant, sans plus d’explication, des garanties en matière de responsabilité civile professionnelle, d’expertise et d’authentification, de valeur de prix d’acquisition, de risques de conservation.
Aucune attestation d’assurance n’est annexée au document.
Le fait que les collections soient assurées auprès des Lloyd’s ne garantissait pas un caractère sécurisé au placement dès lors que l’assurance portait sur le vol, l’incendie ou les risques de dégradation des œuvres.
Ce document totalement lacunaire ne dispensait pas la société AP CONSULTING de son obligation d’information.
S’agissant des expertises, qu’il était nécessaire de faire connaître à l’acquéreur pour lui permettre de vérifier si le placement reposait sur une base financière un minimum sécurisée, il ne ressort de la lecture du document intitulé « LES GARANTIES ARISTOPHIL » qu’une simple affirmation de principe corroborée par aucun rapport technique circonstancié, alors que les valeurs résultant des récentes ventes aux enchères publiques démontrent que l’acquéreur, mieux informé, aurait pu raisonnablement avoir un sérieux doute au sujet de la valeur sur laquelle il s’engageait étant encore observé qu’aucune pièce justificative ne lui avait été remise lui permettant de l’objectiver.
Si les ventes aux enchères ne permettent toujours pas à M. [O] de récupérer sa mise, ce qui est établi par les pièces qu’il a produites, c’est par suite de la surévaluation conséquente de tout ou partie des œuvres, de telles ventes s’étant avérées bien loin d’être suffisantes pour combler les pertes subies par les investisseurs de cette opération déficitaire.
En matière d’œuvres d’art, une valeur est en principe fixée en fonction de l’estimation d’une vente aux enchères ou de son résultat.
Or, en l’espèce, le conseiller a fait s’engager M. [O] à partir d’une évaluation interne certifiée mais non explicitée sans l’alerter du tout sur le mécanisme des ventes d’œuvres d’art, que pouvait ignorer légitimement un profane ne fréquentant pas habituellement les salles de vente, et, partant sur la rentabilité à attendre provenant du rachat et de la revente de ces œuvres à la société ARISTOPHIL.
Si rien ne peut garantir la plus-value dans le temps, même pour un produit financier classique, ce risque est majoré pour n’importe quel support de placement atypique ce qui était particulièrement le cas pour les collections d’art ARISTOPHIL en raison desquelles M. [O] a contracté.
Or la société AP CONSULTING a procédé aux placements litigieux comme s’il s’agissait d’une proposition financière banale à la rentabilité acquise et sans aucune particularité ce qui ne pouvait être, dès la souscription, le cas pour des investissements promettant un rendement bien plus élevé qu’à l’ordinaire et présentant un caractère très novateur voire expérimental par nature, ce qui caractérise un manquement manifeste à son obligation d’information et de conseil.
La responsabilité de la société AP CONSULTING est également fondée, à raison des mêmes fautes, sur les dispositions de l’article L. 111-1 I. 1° du code de la consommation en ce que le fait, pour cette société de proposer les deux contrats de vente de la cause, sans informer le client au préalable de l’objet précis des ventes, aucun document ne lui ayant été remis à ce titre, ni sur la composition et la valorisation précise des collections indivises, constitue une manquement avéré à l’obligation d’information pré-contractuelle édicté par l’article susvisé qui imposait, au cas particulier, vu l’importance de l’acquisition en valeur et la nature spécifique des biens concernés, que de tels renseignements soient fournis à l’acquéreur avant qu’il ne s’engage.
Il sera ajouté qu’en s’abstenant d’attirer son attention sur l’incertitude résultant de toute énumération préalable de toutes les pièces composant chacune des collections, et en s’abstenant surtout de s’assurer que celles-ci avaient fait l’objet d’une estimation de valeur réalisée par un expert qualifié et indépendant, ou, à défaut d’attirer l’attention de l’acquéreur sur l’absence d’une telle estimation, la société AP CONSULTING a manqué tant à ses obligations légales de conseil et d’information, qu’aux obligations contractuelles qu’elles avaient spécialement souscrites, de souligner les risques encourus et d’analyser sans complaisance et loyalement les placements qu’elle proposait.
Il y a donc lieu de juger que la société AP CONSULTING a engagé sa responsabilité en raison d’un manquement au devoir d’information et de conseil.
b) Sur le préjudice
M. [O] aurait pu renoncer à l’opération s’il avait été mieux informé et conseillé par la société AP CONSULTING sur les caractéristiques du produit proposé par la société ARISTOPHIL et sur les risques qui en découlaient.
La SA CNA INSURANCE COMPANY conteste la réalité des préjudices allégués, en faisant valoir que la perte de valeur des collections indivises présente un caractère hypothétique, tant qu’il n’a pas été procédé à leur vente, et que d’ailleurs, en admettant même une perte de chance de ne pas contracter, ce préjudice est beaucoup moins important que ce qu’affirme le demandeur.
Le préjudice, causé par les manquements de la société AP CONSULTING à ses obligations d’information et de conseil, ne peut consister qu’en une perte de chance pour M. [F] de ne pas contracter.
Il ne saurait donc être équivalent à la somme des pertes, mais à une fraction de cette somme.
Il ne présente pas un caractère hypothétique comme le soutient la société CNA.
En effet, M. [O] produit plusieurs courriers datés du 30 juillet 2019, du 14 avril 2021, du 26 juillet 2022 et du 13 mai 2024 de Maître [Y] [M], administrateur judiciaire, dont il ressort que les ventes effectuées en décembre 2017, juin 2018 et novembre 2018, avril, novembre et décembre 2019, juin, novembre et décembre 2020, septembre et décembre 2021, avril, juin, juillet et novembre 2022, ont permis de distribuer un montant total de 110,648 € par part indivise, sachant que M. [O] a investi 1500 € par part, s’établissant comme suit :
— ventes 2017/2018 : 157,674 € (14,334 € la part x 11parts indivises au total ) ;
— ventes 2019 : 741,796 € (67,436 € la part x 11 parts indivises au total) ;
— ventes 2020 : 51,975 € (4,725 € la part x 11 parts indivises au total);
— ventes 2021/2022 : 265,683 € (24,153 € la part x 11 parts indivises au total).
Il apparaît par conséquent qu’il est revenu à M. [O] la somme de 1 217,13 € sur ces ventes aux enchères publiques.
Il apparaît que les six dernières ventes de 2021 et 2022 ont permis de distribuer une somme de 24,153 € par part soit, ramené au nombre de ventes, 4,02 € la part.
Il est donc établi par M. [O] une perte de chance réelle et avérée de recouvrer le capital investi alors qu’il a encaissé la somme de 1217,13 € depuis le début des ventes des collections indivises soit 7,37% (1217,13 € : 16.500 € x 100) des sommes investies étant relevé qu’il était mentionné la faculté pour le propriétaire de vendre la collection dans les cinq ans du contrat de garde et de conservation soit à compter de mai 2016.
Concernant le caractère certain et avéré de la perte de chance, cette solution est retenue par la jurisprudence (Cour d’appel de CAEN – Première chambre civile 06 décembre 2022 RG N°18/01726 ; Cour d’appel de NANCY – Première chambre civile 04 septembre 2023 RG N°22/01138 ; Cour d’appel de NANCY Première Chambre 25 septembre 2023 N°RG22/01228 ; Cour d’appel de RIOM – Troisième Chambre civile et commerciale 15 novembre 2023 n° RG 22/00886 ; Cour d’appel de RIOM – Chambre commerciale 18 septembre 2024 n° RG 23/00818).
Compte tenu de ces éléments tenant dans la probabilité élevée de non souscription de l’investissement litigieux en ce qu’il a comporté un risque élevé en contradiction avec l’objectif recherché et de la possibilité qui reste offerte à M. [O] d’obtenir de nouveaux versements, il convient de fixer la perte de chance de ne pas contracter et, partant de faire fructifier le capital investi dans ARISTOPHIL, dans un produit d’épargne plus avantageux, à hauteur de 70%.
Le montant des dommages-intérêts sera donc calculé comme suit : 16.500 € x 70% = 11.550 € en indemnisation de son préjudice.
D’autre part, M. [O] fait valoir que depuis 2011, les sommes qu’il a investies dans le placement ARISTOPHIL n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie, un livret A ou un compte professionnel de réserve de trésorerie.
La perte de chance de ne pas contracter induit une perte de chance de ne pas avoir reçu un rendement.
Cette perte apparaissant dès lors avérée, il y a lieu d’indemniser une perte de possibilité de gains puisque le demandeur aurait pu placer ses capitaux sur des produits plus fiables et productifs d’intérêts.
Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2012 à 2024, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3) : 13 = 1,32 %.
Par application de ce taux d’intérêt moyen, et de la perte de chance fixée à 70 %, la perte de possibilité de gains sera fixée, pour M. [O] et sur la base de 13,5 ans (de 2011 à 2024), selon demande, à la somme de :
16500 € x 1,32% = 217,80 € x13,5 ans (selon demande) = 2940,30 € x70% = 2 058,21 €.
Par conséquent, il convient de fixer aux sommes de :
1°) 11.550 € la perte de chance subie par M. [O] au titre de la souscription des deux contrats de la société ARISTOPHIL,
2°) 2 058,21 € la perte des intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi,
la créance de M. [I] [O] à l’égard de la procédure collective de la société AP CONSULTING selon jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’EPINAL publié les 22 et 23 juillet 2023 au BODACC A Annonce n°2615.
3°) SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
M. [O] a entendu exercer l’action directe de l’article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances à l’encontre de la SA CNA INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AR FINANCE et de la société AP CONSULTING.
Aucune action en responsabilité n’ayant été formée à l’encontre de la société AR FINANCE, il convient de statuer sur la responsabilité de celle-ci avant d’envisager l’éventuelle garantie de son assureur.
a) Sur la responsabilité contractuelle de la société AR FINANCE
Le défaut de conclusion de la défenderesse ne dispense par M. [O] de rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité civile de la société AR FINANCE.
Celle-ci n’a jamais conclu.
M. [O] produit la proposition de placement financier que la société AR FINANCE lui a adressée le 03 mai 2011 dont il ressort que, tenant compte de deux prêts automobile en cours de 27500 € et de 35400 €, le conseiller en gestion de patrimoine lui a préconisé trois options à savoir :
« Option 1 : Remboursement des prêts / Placement du montant des échéances
Gain net remboursement des prêts = 266.89 € + 3 415.42 € = 3 682 €
Placement de 549 € pendant 10 mois sur contrat assurance vie à 4 % = 5 57 3 € Placement de 726 € pendant 35 mois sur contrat assurance vie à 4 % = 26 904 €
Gain total de l’opération : 3 682 € + 5 573 € + 26 904 € = 36 159 € avant Impôt
Cette option est valable si vous continuez à épargner les sommes pendant 10 mois et 35 mois. Nous sommes parti sur une rentabilité moyenne du contrat d’assurance vie à 4 %, la fiscalité sur les plus-values pourra être calculé uniquement lors du rachat.
Option 2 : Conservation des prêts et placement de 27 000 € dans l’Art
Coût des prêts = 266.89 € + 3 415.42 € = 3 682 €
Placement de 27 000 € dans l’Art pendant 5 ans à 8 % = 37 800 €
Gain de l’opération : 37 800 € – 3 682.31 € = 34 117 €
Cette option vous engage à conserver les parts du contrat d’Art pendant une période minimale de 5 ans.
Option 3 : Conservation des prêts et placement de 27 000 € dans un FIP
Coût des prêts = 266.89 € + 3 415.42 € = 3 682 €
Placement de 27 000 € dans une FIP pendant 5 ans = 27 000 €
Réduction impôt d’investissement FIP = 5 940 €
Gain de l’opération : 27 000 € – 3 682.31 € + 5 940 € = 29 257 €
Cette 3ème option vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt en 2011 d’un montant de 5 940 € (22% du montant investit dans la FIP). Nous sommes parti sur une rentabilité de la FIP égale à 0%, En effet ce placement est risqué et la rentabilité peut être très variée. »
Il ressort de l’extrait Kbis délivré par le greffe du Tribunal judiciaire de METZ – RCS le 17 janvier 2020 que la SASU AR FINANCE, qui a été immatriculée le 14 octobre 2004, a pour activité le courtage en assurances de personnes, le conseil en gestion de patrimoine, les placements en assurances retraité, les investissements mobiliers et immobiliers et toutes opérations de marchands de biens.
Il ressort de la proposition de placement financier au recto que la SARL AR FINANCE est un conseiller en investissements financiers référencé sous le n°E002471 par l’ANACOFI, association agréée par l’AMF.
Bien que la société AR FINANCE n’ait pas défendu en raison de sa radiation, M. [O] produit la lettre officielle de son conseil du 14 novembre 2019 (sa pièce 3-13), dont il ressort qu’elle contestait toute responsabilité au titre d’un devoir d’information, de conseil ou de vigilance au motif qu’aucun mandat ne lui avait été donné au titre de l’acquisition évoquée.
Si, certes, il appartient au conseil en gestion de patrimoine comme au conseiller en investissement financier de rapporter la preuve d’avoir respecté de telles obligations, encore faut-il qu’il en ait été débiteur à l’égard de M. [O] en raison des acquisitions de propriété de parts indivises pré-constituées par la société ARISTOPHIL.
Or, il résulte de la seule proposition du 03 mai 2011 non signée que celle-ci comprenait diverses options.
Si elle mentionne en « option 2 » un placement dans l’Art, pour autant il n’est nullement fait référence, même de manière implicite, à un produit distribué par la société ARISTOPHIL ni à un contrat portant sur des lettres et manuscrits anciens soit en indivision (contrats Coraly’s) soit en propre (contrats Amadeus).
Dans ces conditions, à défaut d’établir un lien suffisamment probant entre la proposition considérée et l’un des contrats en définitive souscrits avec la société ARISTOPHIL, M. [O] échoue à rapporter la preuve que la société AR FINANCE ait été en l’espèce mandatée à ce titre par cette société et qu’il ait signé les contrats litigieux sur le conseil de celle-ci alors que ces contrats ont été manifestement passés à la suite des seuls mandats de recherche confiés à la société AP CONSULTING.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens de la société d’assurance au sujet de la contestation élevée sur l’application des contrats d’assurance concernant cette société.
Dès lors que la responsabilité de la société AR FINANCE n’est pas établie, il y a lieu de débouter M. [I] [O] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts formés à ce titre à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE).
b) Sur la demande de garantie formée contre la SA CNA INSURANCE COMPANY
Il résulte de la combinaison des articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance. La définition de l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil (anc. Art. 1315), en droit des obligations : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie sont réunies, la victime, exerçant l’action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance, peut rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de celui-ci par tous moyens.
Lorsqu’il est satisfait à cette exigence de preuve par la victime, il incombe alors à l’assureur de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
En l’espèce, M. [O] se prévaut de la police d’assurance souscrite le 10 décembre 2008 par la société ART COURTAGE référence N° FN1925 avec la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY.
Il ressort de la production de la police N° FN 1925 qu’ont la qualité d’assurés la société ART COURTAGE et les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE.
La société AP CONSULTING, qui a conclu dans la présente instance, n’a jamais prétendu avoir souscrit un tel contrat alors que, partie à l’instance, elle avait tout intérêt, le cas échéant, à être garantie par son assureur.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) conteste sa garantie.
M. [O] ne soutient ni n’allègue l’existence d’un quelconque contrat d’agent commercial passé entre la société ARISTOPHIL ou la société ART COURTAGE, d’autre part, la SARL AP CONSULTING.
Dans ces conditions, le fait même que la société AP CONSULTING ait pu diffuser des produits de la société ARISTOPHIL n’a pas lieu d’entrer en voie de considération à défaut pour le demandeur de justifier d’un mandat express de la société ART COURTAGE donné à la société AP CONSULTING de sorte que celui-ci est défaillant à justifier de la qualité d’assurée de la société AP CONSULTING au titre de la police N° FN 1925 (en ce sens Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 10 10 juin 2024 / n° 22/06940).
Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes formées au titre de ce contrat.
M. [O] se prévaut ensuite de la police d’assurance souscrite au mois de février 2009 par la société AP CONSULTING référence N° FN 4219 avec la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY qui admet la qualité d’assurée de cette société.
Il ressort des conditions particulières que la CNA assure la commercialisation de produits ARISTOPHIL par la société AP CONSULTING.
Le fait dommageable a résulté d’une telle activité de commercialisation alors que le contrat donnant lieu à garantie avait été déjà souscrit par la société AP CONSULTING.
La société d’assurance demande au tribunal de retenir sa garantie en cas d’application de la police après application d’une franchise de 2500 € laquelle est effectivement mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
En conséquence, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, qui doit sa garantie au titre de la police N° FN 4219 souscrite par la SARL AP CONSULTING, sera condamnée à régler à M. [I] [O] :
— la somme de 11.550 € – 2500 € égale 9000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie par M. [I] [O] pour la souscription des deux contrats de la société ARISTOPHIL,
— la somme de 2 058,21 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi, étant observé que le plafond de garantie contractuel est fixé à 100.000 €.
4°) SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Par principe, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’échec d’une procédure n’est pas blâmable en soi.
Néanmoins il ressort en l’espèce de l’assignation que M. [O] a prétendu que la société CGPA devait le garantir en raison de condamnations que le tribunal serait susceptible de prononcer à l’encontre de son assurée à savoir la société AR FINANCE.
La lettre de la société AR FINANCE du 03 mai 2011 versée aux débats par M. [O] indique que cette société bénéficie d’une garantie financière auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY.
Or il s’avère que M. [O] a procédé par simple affirmation puisqu’il admet que la société AR FINANCE n’a jamais souscrit d’assurance à quelque titre que ce soit auprès de CGPA ce qu’il lui appartenait de vérifier avant d’introduire le litige étant relevé qu’une telle information a un caractère public.
Dans ces conditions, alors que l’action du demandeur était manifestement vouée à l’échec et qu’il l’a entreprise avec légèreté et de manière préjudiciable sans s’assurer de l’identité de l’assureur, ce qui est une faute, il y a lieu de condamner M. [I] [O] à régler à la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens in solidum avec la société AP CONSULTING représentée ès qualités par la SCP LE CARRER-NAJEAN, liquidateur judiciaire, ainsi qu’à régler à M. [I] [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la société AP CONSULTING succombe en la procédure, il y a lieu en outre de fixer à la somme de 5000 € l’article 700 du code de procédure civile, la créance de M. [I] [O] à l’égard de la procédure collective de la société AP CONSULTING selon jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’EPINAL publié les 22 et 23 juillet 2023 au BODACC A Annonce n°2615.
En raison de l’assignation qui lui été délivrée, dans laquelle il demandait que la CGPA soit condamnée à le garantir de condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurées, M. [O] a contraint cette défenderesse à constituer avocat dans une procédure avec représentation obligatoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [O] à régler à la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2023 avant la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société AP CONSULTING a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de l’en débouter.
De même, il y a lieu de débouter la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La société CNA invoque les disposition de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2004-836 du 20 août 2004.
Selon l’article 751 du code de procédure civile, « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. »
C’est par conséquent la date de cette audience qui caractérise l’introduction de l’instance.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 mars 2020.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ancien n’apparaissent donc pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 02 septembre 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal de céans confirmée par un arrêt N°RG 21/02250 rendu le 29 novembre 2022 par la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE M. [I] [O] à régler à la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Pour le surplus,
JUGE que la société AP CONSULTING a engagé sa responsabilité en raison d’un manquement au devoir d’information et de conseil ;
FIXE aux sommes de :
1°) 11.550 € la perte de chance subie par M. [I] [O] au titre de la souscription des deux contrats de la société ARISTOPHIL,
2°) 2 058,21 € la perte des intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi,
3°) 5000 € l’article 700 du code de procédure civile,
la créance de M. [I] [O] à l’égard de la procédure collective de la société AP CONSULTING selon jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’EPINAL publié les 22 et 23 juillet 2023 au BODACC A Annonce n°2615 ;
Sur la garantie de l’assureur,
DEBOUTE M. [O] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), au titre de la police N° FN 1925 ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, au titre de la police N°FN 4219 souscrite par la SARL AP CONSULTING à régler à M. [I] [O] :
— la somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts, franchise de 2500 € déjà déduite, en réparation de la perte de chance subie par M. [I] [O] pour la souscription des deux contrats de la société ARISTOPHIL,
— la somme de 2 058,21 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi ;
DEBOUTE M. [I] [O] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) actionnée comme assureur de la société AR FINANCE ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, aux dépens in solidum avec la société AP CONSULTING représentée ès qualités par la SCP LE CARRER-NAJEAN, liquidateur judiciaire, ainsi qu’à régler à M. [I] [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] à régler à la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AP CONSULTING de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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