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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26O
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[N] [S]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RCS de [Localité 7] sous le n°B410 034 607
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS SUEZ EAU France est délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 8], et assure l’alimentation du branchement situé [Adresse 4] à [Localité 9], sous le numéro de compteur C10FA401269.
Se prévalant de l’existence d’une facture d’eau impayée d’un montant total de 8.384,51 euros selon facture n° 1058658415 dressée le 1er avril 2021, la société SUEZ EAU France a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 7 juin 2021, réceptionné le 10 juin 2021, Monsieur [N] [S], dirigeant de la SARL OENOTEX, d’avoir à payer les sommes dues.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2021 rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, signifiée à étude le 15 novembre 2021, la SARL OENOTEX a été condamnée à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 8.348,51 euros au titre du principal, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 79,98 euros au titre des frais et accessoires et 33,47 euros au titre des frais de greffe.
L’ordonnance portant injonction de payer a de nouveau été signifiée avec commandement de payer aux fins de saisie-vente le 02 juin 2023, et la SARL OENOTEX a formé opposition le 12 juin 2023.
Suite aux conclusions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et prescription de son action soulevée par la société OENOTEX, la société SUEZ EAU France s’est désistée de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, qui a, par jugement du 2 mai 2024, reçu l’opposition de la SARL OENOTEX en la forme, donné acte à la société SUEZ EAU France de ce qu’elle se désiste de son instance engagée à l’encontre de la société OENOTEX, constaté le désistement d’instance de la société SUEZ EAU France, condamné la société SUEZ EAU France à payer à la société OENOTEX la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Puis, la société SUEZ EAU France a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [S], par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et Proximité, à l’audience du 18 mars 2024 aux visas des articles 1103 du code civil, R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, et 515 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 8.384,51euros au titre de la consommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 965,39 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société SUEZ EAU France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et dépens de l’injonction de payer et de la sommation de payer du 24 septembre 2021 ; Condamner Monsieur [N] [S] à rembourser à la société requérante sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit au recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce. Suite à l’audience du 18 mars 2024, le dossier a fait l’objet de six renvois à la demande des parties, pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral lors de l’audience de plaidoiries, la SAS SUEZ EAU France, régulièrement représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, et y ajoutant, de débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral à l’audience de plaidoiries, Monsieur [N] [S], représenté par son avocat, sollicite du Tribunal, aux visas des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, L.218-2 du code de commerce, 2241 et 2243 du code civil, 31 du code civil, L.218-2 du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action de la SAS SUEZ EAU France pour défaut de qualité à agir du défendeur et prescription de son action ; A titre subsidiaire,
Débouter la SAS SUEZ EAU France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [S] comme mal-fondées ; En toute hypothèse,
Condamner la SAS SUEZ EAU France à payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 au bénéfice de M. [S] outre les entiers dépens. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, et n’exigent ni texte ni grief spécifique.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La redevance d’assainissement due par les usagers des services d’assainissement communaux ou intercommunaux, chargés en tout ou partie de la collecte, du transport et de l’épuration des eaux usées, est assise sur le volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
Conformément à l’article R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour l’application de l’article L. 2224-12-2 du même code, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement au service public de l’eau.
Toutefois, le même article R. 2224-19-8 du CGCT ouvre également la faculté d’établir la facturation de la redevance d’assainissement au nom du propriétaire de l’immeuble.
Dès lors, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents ont la possibilité de demander au propriétaire de l’immeuble le paiement de la redevance d’assainissement, celui-ci pouvant répercuter la redevance acquittée par lui sur les charges locatives.
Lorsque la facturation de la redevance d’assainissement a été établie au nom du propriétaire de l’immeuble, l’action en recouvrement de la redevance, dans sa phase amiable puis, le cas échéant, dans sa phase contentieuse, est exercée par le comptable public à l’encontre du propriétaire de l’immeuble, selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du CGCT.
En revanche, lorsque la facturation de la redevance a été établie au nom du locataire de l’immeuble, en sa qualité de titulaire de l’abonnement au service public de l’eau, l’action en recouvrement ne peut être exercée par le comptable qu’à l’encontre du locataire.
Dans ce cas, il n’est pas possible de mettre en recouvrement auprès du propriétaire de l’immeuble les sommes éventuellement dues par le locataire au titre de la redevance d’assainissement.
Dans une telle hypothèse, il revient au comptable public compétent de mettre en œuvre la procédure de recouvrement prévue par l’article L. 1617-5 précité du CGCT et au maire ou au président de l’EPCI d’autoriser, le cas échéant, l’exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément aux dispositions de l’article R. 1617-24 du CGCT (réponse ministérielle à question écrite n°1417 – JOAN Q 2 avril 2013, p. 3610).
Pour contester la recevabilité de l’action de la société SUEZ EAU France à son encontre, Monsieur [S] [N] fait valoir l’absence de tout lien contractuel avec lui dans le cadre de la facture dont il est sollicité la condamnation en paiement.
Il soutient qu’il a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] le 27 décembre 1995 en son nom personnel, afin de le louer, et qu’il a donné à bail à Monsieur [P] le 15 janvier 2015 plusieurs appartements situés à cette adresse, jusqu’au 1er mai 2022.
Il prétend que le bénéficiaire de l’abonnement souscrit avec la société SUEZ EAU, pour la distribution de l’eau, était M. [P], pour desservir son logement, lequel a reçu les factures d’eau pendant plusieurs années, de sorte que M. [P] doit être considéré comme étant le contractant de la société SUEZ.
Il rappelle qu’en vertu de l’article R.2224-19-8 du CGCT la facturation ne peut être faite à l’encontre du propriétaire de l’immeuble que s’il n’existe pas de tiers titulaire de l’abonnement, et que le fournisseur d’eau ne peut choisir de se retourner contre le propriétaire qu’au motif que le locataire titulaire de l’abonnement n’aurait pas réglé les factures. A ce titre, il soutient que la société SUEZ a facturé les consommations d’eau initialement à M. [P], en son nom propre, et que la facture dressée en 2021 constitue le récapitulatif de toutes les consommations d’eau de M. [P] entre 2015 et 2018.
Il soutient également que la société SUEZ ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel entre elle et lui, et que la facture dont elle se prévaut pour solliciter sa condamnation est libellée à l’encontre de la SARL OENOTEX, et adressée à son siège social, et non à l’adresse personnelle de M. [S]. En outre, il indique que les différentes factures émises par la société SUEZ sont contradictoires, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir l’identité du débiteur, et que celle produite au soutien de l’assignation ne lui est donc pas opposable.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, la société SUEZ EAU France fait valoir que l’obligation au paiement de la consommation d’eau mise en place par la société gestionnaire du service public peut découler de la pose du branchement, de sa consommation, et du règlement des factures, de sorte que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit, le contrat de distribution d’eau potable étant un contrat consensuel, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.
Elle rappelle que l’obligation au paiement de la consommation enregistrée par les systèmes de comptage étalonnés mis en place par la société gestionnaire du service public peut découler soit de la signature d’un contrat, soit de la pose du branchement et de la consommation, et que le risque lié à l’indétermination de la cause de la surconsommation d’eau doit peser sur l’abonné et non le fournisseur.
En outre, elle fait valoir que Monsieur [S] ne démontre pas la qualité de locataire des lieux de M. [P] à la date d’établissement de la facture en avril 2021, alors que la facture litigieuse a toujours été faite au nom de M. [S], conformément au relevé de compteur effectué depuis 2015, et alors que M. [S] a toujours réglé les factures postérieures, démontrant ainsi sa qualité d’usager.
En l’espèce, en application des articles susvisés, il appartient à la société SUEZ France EAU d’agir, concernant le recouvrement de sa créance, par priorité, à l’encontre du titulaire de l’abonnement du service public de l’eau, lorsqu’il s’agit d’un locataire, et subsidiairement, à l’encontre du propriétaire, lorsqu’il n’existe pas de locataire identifié.
Il est établi que M. [S] [N] est propriétaire d’un corps d’immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 3] depuis le 27 décembre 1995.
Par ailleurs, Monsieur [P] [U] apparait en qualité de locataire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] dans la déclaration des revenus fonciers 2018 de M. [S] [N].
Si la société SUEZ EAU France fait valoir que M. [S] est propriétaire de l’immeuble, et qu’il a réglé des factures antérieures et postérieures à celle litigieuse, ce qui est établi par les pièces du dossier et non contesté, il ressort néanmoins des pièces produites que selon facture datée du 18 octobre 2018, adressée au [Adresse 4] à [Localité 8] à l’attention de M. [P] [U], la société SUEZ EAU FRANCE a sollicité de ce dernier le paiement de la somme de 4.162,75 euros correspondante à une facture d’accès au service suite à un abonnement souscrit par lui.
En outre, une facture adressée à M. [P] [U] est également produite par M. [S] s’agissant de la période d’avril 2018 à octobre 2018 pour un abonnement et une consommation avec mention d’une adresse desservie située au [Adresse 4] à [Localité 8], pour un montant de 5.047,91 euros (274m3 de consommation à 3,10 euros par m3 et 35,41 euros d’abonnement).
Les factures adressées à M. [S] [N] pour une adresse desservie au [Adresse 4] et réglée par lui sont celles d’avril 2021 à mars 2023, et sont donc postérieures à la facture litigieuse. Il produit lui-même des factures d’eau pour cette adresse pour des périodes antérieures à la facture litigieuse. Si ces factures et leur règlement, outre la qualité de propriétaire de l’immeuble, confirment donc la qualité d’usager de Monsieur [S] pour la période postérieure à avril 2021, elles ne permettent pas d’établir cette qualité pour la période relevée dans la facture litigieuse.
En effet, la facture litigieuse est datée du 1er avril 2021, elle retrace des consommations et abonnements impayés à compter du 15 décembre 2015 s’agissant de plusieurs appartements situés [Adresse 4] à [Localité 8], jusqu’au 31 mars 2021. En outre, il ne saurait être déduit du document intitulé « détail de votre consommation » qui reprend les relevés de compteur n° C10FA401269 correspondant à l’adresse du bien appartenant à M. [S] effectués entre le 15 décembre 2015 et le 8 octobre 2020, sa qualité d’abonné durant cette période, alors qu’il produit des factures dressées par la société SUEZ EAU France en 2018 démontrant l’existence de M. [P] [U], titulaire d’un abonnement, et locataire des lieux.
En outre, il est aussi établi qu’alors que la société SUEZ EAU France a dressé une facture d’avril 2018 à octobre 2018 sollicitant le paiement de la somme de 5.047,91 euros à l’encontre de M. [P] [U], pour 274m3 de consommation d’eau, outre un abonnement, la facture litigieuse comporte cette même consommation. Ainsi, il est établi que faute d’avoir pu obtenir le règlement des consommations et abonnements pour la période d’avril à octobre 2018 auprès du locataire titulaire de l’abonnement, la société SUEZ EAU France s’est retournée contre le propriétaire, en violation des articles précités.
Enfin, si les pièces produites par Monsieur [S] ne permettent pas d’établir l’existence d’un locataire en dehors de la période de 2018, il appartient à la société SUEZ EAU France de démontrer que M. [S] est bien redevable des sommes dues sur les autres périodes litigieuses. Or, si la pose du branchement et la qualité de propriétaire des lieux sont établies, ces deux éléments ne sauraient suffire à démontrer la qualité d’usager de M. [S] dans le contexte précité de preuve rapportée de l’existence d’un locataire sur l’année 2018, et d’absence totale de règlement par le propriétaire des factures couvrant la période litigieuse.
Enfin, le moyen tiré d’une surconsommation d’eau qui doit peser sur l’abonné est inopérant puisqu’il apparait que le montant élevé de la facture est lié à des impayés qui ont perdurés à compter de 2015, jusqu’en avril 2021.
Par conséquent, Monsieur [N] [S] n’ayant pas la qualité d’usager du service public de l’eau pour la période visée dans la facture dressée le 1er avril 2021, la SAS SUEZ EAU France sera déclarée irrecevable en sa demande formée à son encontre.
L’action ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes tendant aux mêmes fins concernant la prescription, ainsi que sur les demandes de condamnations formées par la société SUEZ.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS SUEZ EAU France qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS SUEZ EAU FRANCE à verser à Monsieur [S] [N] une indemnité de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de la SAS SUEZ EAU France formée à l’encontre de Monsieur [N] [S] pour défaut de qualité à agir du défendeur ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU France à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU France aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
La GREFFIERE La JUGE
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