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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 janv. 2025, n° 23/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – [Localité 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 23/04721 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KK23
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] TURQUIE, demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] TURQUIE
demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représenté par Me Esmé BONI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Esmé BONI, Me Océane TOURNY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [J] – [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (TURQUIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [V] [P], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE),
— Madame [W] [J], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 6 juin 2023 ;
ATTRIBUE à l’épouse la titularité du bail du logement familial sis [Adresse 8] à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [K] et [C] [P] sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le passage de bras aura lieu à l’école durant les périodes scolaires et en cas d’impossibilité ou pendant les vacances scolaires, en bas de l’immeuble de la mère ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros le montant total mensuel de la contribution due par monsieur [P] à madame [J] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [K] et [C] [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir (frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [W] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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