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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA3
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA3
N° de minute : 26/00271
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Florian CANDAN
Copie Conforme délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Montasser CHARNI
Me Anne-laure DENIZE
Me Nora DOSQUET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndeic le Cabinet SARL UNITIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. [P] [Q] SY23B
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. DEGOS & HARTUNG ARCHITECTE (MDNH ARCHITECTES)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [I] [G] ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. RIVAT ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. M2B ENGINEERING
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
E.U.R.L. O L M OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (O.L.M.)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ATPS
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. TUGEC
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CECPAD
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. NGE FONDATIONS
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO (CHAPES COUTINHO)
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE (CIBETANCHE)
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DECO PARIS
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. ISTRA
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. [Localité 18] (LA MENUISERIE DES MAUGES)
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S.U. IDEE INSTALLATIONS – DEPANNAGES – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE)
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. ACPC ALFORT – CHAUFFAGE – PLOMBERIE – COUVERTURE (ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE)
[Adresse 30]
[Localité 21]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ATELIER DE BEAUCE
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. T.L.S. TOULESOLS
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. P.M. R. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. [L]
[Adresse 38]
[Adresse 39]
[Localité 25]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 40]
[Localité 26]
non comparante
S.C.S. OTIS
[Adresse 41]
[Adresse 42]
[Localité 7]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SEVE SOC EXPANS VULGARISAT ELECTRON
[Adresse 43]
[Localité 27]
non comparante
S.A.R.L. CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 44]
[Localité 28]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société [Localité 29]
[Adresse 45]
[Localité 30]
non comparante
SA ALBINGIA en qualité d’assureur [Z]
[Adresse 45]
[Localité 30]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. N.BAT
[Adresse 46]
[Localité 31]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société N.BAT
[Adresse 47]
[Adresse 48]
[Localité 32]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A.S. [U] ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CETP IDF
[Adresse 44]
[Localité 33]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé « [Adresse 49] I », composé de 9 bâtiments (numérotés de A à I) et placés sous le régime de la copropriété à usage d’habitation et commercial a été bâti sous la maîtrise d’ouvrage de la société SCCV [P] [Q] [C], promoteur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] », [Adresse 51] à [Localité 34], est représenté par son syndic en exercice, le cabinet SARL UNITIA.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée aux sociétés :
— A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTES URBANISTES,
— MDNH,
— [I] [G]
— RIVAT
Sont également intervenus les sociétés M2B ENGINEERING (OPC), OLM (paysagiste), ATPS (Thermicien et Acousticien), TUGEC (BET VRD), ATLAS GEOTECHNIQUE (BET GEOTECHNIQUE), BTP Consultants (Contrôleur technique).
La réalisation des travaux a été confiée par lots, comme suit :
— Société NGE, lot 2 « fondations spéciales »,
— Société COBAT, lots 2B/3 « terrassement et gros oeuvre»
— Société COUTHINO, lot 4 « chape »,
— Société CIBETANCHE, lot 5 « étanchéité »,
— Société DECO PARIS, lot 6B « bardages »,
— Société PMS, lot 13 « serrurerie »,
— Société ISTRA, lots 7 « cloisons doublage », 9A/C, « menuiseries intérieures & boites aux lettres »,
— Société SAM BP, lot 8 « menuiseries extérieures »,
— Société [Localité 18], lot 9B « escaliers bois »,
— Société IDEE, lot 10 « CFO/CFA »,
— Société ACPC, lot 11 « plomberie, chauffage, VMC »,
— Société ATELIER DE BEAUCE, lot 13 « serrurerie mext »,
— Société TOULESOLS, lots 14 « carrelage » et 15 « sols souples »,
— Société PMR, lot 16 « ravalement »,
— Société [L], lot 17 « peinture »,
— Société DOITRAND, lot 19A « porte de garage »,
— Société OTIS, lot 20 « ascenseurs »,
— Société SEVE, lot 21 « espaces verts »,
— Société CETP, lot 22 « VRD ».
Pour les besoins de l’opération, la SCCV [P] [Q] [C] a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA.
La livraison des lots est intervenue par tranches et avec des réserves entre les mois de janvier et d’avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires a par la suite dénoncé des désordres et malfaçons apparus durant l’année suivant la livraison.
Par courrier du 8 octobre 2025, l’entreprise d’assurances ALBINGIA a indiqué que la garantie du syndicat des copropriétaires était suspendue dans l’attente de la communication des éléments de l’opération, dont elle lui a rappelé la liste.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 24 octobre et 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV [P] [Q] [C] de communiquer les éléments sollicités par l’assureur de dommages-ouvrages.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2025, la SCCV [P] [Q] [C] s’est engagé à communiquer un certain nombre des documents préalablement sollicités.
Par courriel à la même date, le syndicat des copropriétaires a indiqué refuser la proposition de la SCCV [P] [Q] [C], estimant celle-ci incomplète et sollicitant à nouveau des documents à communiquer.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 26, 29 et 30 décembre 2025 et du 6 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » a fait assigner les défendeurs mentionnés en entête de la présente ordonnance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
Elle a également sollicité du juge des référés qu’il ordonne à la SCCV [P] [Q] [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter de la signification de l’ordonnance, de communiquer les documents suivants :
Des procès-verbaux de réception des travaux, Des listes des désordres réservés à la réception, Le DOE du lot 02 « FONDATIONS SPECIALES »;Le DOE du lot 02B/03 "[Adresse 52]"; -Le DOE du lot 06a « CHARPENTES BAT G »;Le DOE du lot 06b "DECO [Localité 35] DOE du lot 21 « ESPACES VERTS »;Le DOE du lot 22 « VRD »;Les marchés de travaux signés des constructeurs,Leur attestation d’assurance RCP/RCD à la date de la DOC,Les tableaux d’équilibrages de chaque bâtiments/niveaux/logements du lot 11 [PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC/ACPC]Les documentations techniques et attestations de conformités des deux portes de sectionnement coupe-feu du lot 19A [[Localité 36] GARAGES/DROITRAND]
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/47
— N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA3
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la S.A.S CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE a fait assigner la S.A.S N.BAT et la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, dénonçant l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » et aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AGORA PARC I ».
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/242
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier lors de l’audience des plaidoiries.
A l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Il sollicite au surplus du juge des référés de :
CONDAMNER, encore, la société [P] [Q] [C], sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document manquant, à compter de la signification de l’ordonnance, à la communication des éléments visés par la « liste des documents à fournir » produites par la société ALBINGIA et actualisée au 2 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » s’est désisté de ses demandes à l’égard de la société SEVE SOC EXPANS VULGARISAT ELECTRON ainsi qu’à l’égard de la société S.A.R.L CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS.
La S.A.R.L [Localité 37], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. ACPC ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S [U] ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CETP IDF, intervenant volontaire, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et la mise des dépens à la charge du demandeur.
La S.A.R.L CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS, valablement représentée, sollicite du juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
La S.A.S CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.C.S OTIS, valablement représentée, sollicite du juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
La S.A.R.L. A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.S RIVAT ARCHITECTES, la S.A.R.L DEGOS & HARTUNG ARCHITECTES (MDNH ARCHITECTES), la S.A.S BTP CONSULTANTS valablement représentées, se sont associées à la demande d’extension de mission de l’E.U.R.L. OLM OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (O.L.M), et ont formulé les protestations et réserves d’usages. Ils ont également demandé à ce que la SCCV [P] [Q] [C] soit condamnée à régler à la société PAYSAGISTES ET URBANISTES la provision de 5.277,29 euros TTC.
La compagnie ALBINGIA, valablement représentée, en qualité d’assureur de SCCV [P] [Q] [C], s’est associée à la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] », a sollicité la communication des documents manquants tels que listés par elle le 29 décembre 2025 et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SCCV [P] [Q] [C], valablement représentée, a indiqué avoir communiqué les pièces sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AGORA PARC I » et sollicite par conséquent du juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » de sa demande d’astreinte, en ce qu’elle a déjà fait droit à la demande. Elle sollicite également du juge des référés de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation à payer la somme de 5.277,29 euros par l’ E.U.R.L. OLM OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (O.L.M), et formule les protestations et réserves d’usage. A titre subsidiaire, elle sollicite du juge des référés de condamner l’ensemble des défenderesses à relever et garantir la SCCV [P] [Q] [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] ».
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S [L], la S.A.R.L [I] [G] ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.S M2B ENGINEERING, la S.A.S.U. ATPS, la S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S CECPAD, la S.A.S NGE FONDATIONS, la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L CHAPES COUTINHO, la S.A.S DECO PARIS, la S.A.S ISTRA, la S.A.S [Localité 18], la S.A.S.U INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIEN ELECTRIQUES dite IDEE, la S.A.S ATELIERS DE BEAUCE, la S.A.S TLS TOULESOLS, la S.A.S PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT dite PMR, la S.A.S ETABLISSEMENTS DOITRAND, la S.A.S N.BAT, la S.A QBE EUROPE et la société SEVE SOC EXPANS VULGARISAT ELECTRON n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Par note en délibérée autorisée, le demandeur produit ses écritures numéro 3.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des procès-verbaux de livraison versés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AGORA PARC I » au titre de pièces 2 à 5 que la livraison des lots est intervenue avec des réserves relevées par la requérante. Elle verse au surplus au titre de pièce n°8 une liste des désordres allégués.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 53] » dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre l’ensemble des maîtres d’ouvrage et sous-traitants des lots litigieux n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AGORA PARC I » le paiement de la provision initiale, sous réserve des précisions apportées infra.
2 – Sur la mission de l’expert
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » sollicite qu’il soit confié à l’expert la mission de :
Se rendre sur les lieux après convocation des parties, les entendre en leurs dires et explicationsSe faire remettre tout document utile,Examiner les désordres affectant l’immeuble et visés aux présentes écritures et pièces y étant visées,Se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage,Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Donner un avis sur les travaux de réfection nécessaires à la conformité des lieux,Déterminer la ou les cause(s) des désordres affectant l’immeuble et visés aux présentes écritures,Donner son avis sur tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties,
Les sociétés l’E.U.R.L. OLM OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (O.L.M), la S.A.S BTP CONSULTANTS, la S.A.R.L DEGOS & ARCHITECTE (MDNH ARCHITECTES), la S.A.S. RIVAT ARCHITECTE, la S.A.R.L A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTES URBANISTES, sollicitent du juge des référés d’étendre la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné à l’examen des comptes entre les parties.
Aucune des parties valablement représentées n’a entendu s’opposer aux termes de l’extension de mission sollicitée, toutefois le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » demande que les parties requérant l’extension supportent une part des honoraires de l’expert judiciaire.
En l’espèce, les termes de mission sollicités par les défenderesses ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande, sans qu’il apparaisse toutefois nécessaire de faire supporter même partiellement les honoraires de l’expert aux défenderesses.
3 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS
La demanderesse s’étant désistée de son action à l’encontre de la S.A.R.L CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS, la demande de mise hors de cause est devenue sans objet.
4 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.C.S OTIS
La S.C.S OTIS sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dont la demanderesse fait état et qu’elle verse aux débats à l’appui de sa demande d’expertise en guise de pièce n°8 ne concerne pas les postes de travaux pour lesquels elle a été mandatée. Elle fait valoir qu’à ce titre, la demande d’expertise à son égard n’est pas justifiée.
Aux termes de son assignation, la requérante fait valoir divers désordres dont l’imputation exacte n’est pas déterminée à ce stade et la pièce n°8 versée par la demanderesse, précède toute mesure d’expertise de nature à définitivement éclairer les parties sur les causes. De sorte que la seule absence de mention de la S.C.S OTIS, qui est bien intervenue sur les lots litigieux, ou d’une autre des défenderesses, de ladite pièce n°8 ne peut suffire à exclure la responsabilité d’une partie dans les désordres relevés ; et c’est en ce sens qu’il est sollicité une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.C.S OTIS.
5 – Sur la demande de communication de pièces
Il est constant qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, la communication de pièces communication de pièces de nature à éclairer les parties et à soutenir la mesure d’instruction (voir en ce sens Com. 11 avr. 1995, 92-20.985).
En l’espèce, à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCCV [P] [Q] [C] a indiqué avoir communiqué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » les pièces suivantes :
les PV de réception,les DOE,les attestations d’assurances,les tableaux d’équilibrage de chaque bâtiment/niveaux/logement du lot plomberie/chauffage/VMC,les documentations techniques et attestations de conformités des deux portes de sectionnement coupe-feu du lot porte de garage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AGORA PARC I », arguant qu’il n’avait pas eu le temps de vérifier la substance des pièces communiquées dans le bref délai précédant l’audience, a maintenu sa demande de communication de pièce et d’astreinte.
La SCCV [P] [Q] [C] qui a indiqué avoir procédé à la demande de communication ne conteste par conséquent plus l’intérêt ni la pertinence de fournir les documents sollicités par la demanderesse.
Au contraire, elle fait valoir à présent que la demande serait devenue sans objet et qu’elle y aurait déjà déféré, les parties n’ayant toutefois pas été en mesure de démontrer que cette exécution serait complète ou non lors de l’audience en raison du volume des documents transmis sous bref délai.
De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] », et il sera fait droit à la demande, sans qu’il soit toutefois justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, la présente ordonnance étant suffisamment comminatoire.
La compagnie ALBINGIA sollicite également la communication de documents, dont en premier lieu la communication des documents suivants, qu’elle cite comme nécessaires à la compagnie et nécessaires à la régularisation du dossier :
Ensemble des devis descriptifs de travaux,Convention(s) de Maîtrise d’œuvre signée(s) entre le maître d’ouvrage et le(s) maître(s) d’œuvre et les BET,L’ensemble des contrats de louage d’ouvrage signés entre le Maître d’ouvrage et les entreprises,Liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier,Attestations d’assurance de Responsabilité Civile Décennale faisant expressément référence à la Loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « Constructeurs » au titre de l’article 1792-1 du Code Civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de Déclaration d’Ouverture de Chantier (D.O.C.), et dont les montants de garantie ne peuvent être inférieurs pour :Maître d’oeuvre, bureau d’étude technique y compris géotechnicien et bureau de contrôle à 3.000.000 EURstructure et gros oeuvre à 10.000.000 EURautres lots à 6.000.000 EURentreprise générale à 10.000.000 EURProcès-verbaux de réception des travaux signés par le Maître d’ouvrage et toutes les entreprises,Arrêté définitif des comptes complet et détaillé par lot par entreprise, HONORAIRES TECHNIQUES INCLUS, sous forme de tableau récapitulatif, précisant les montants HT et TTC,Rapport définitif du contrôleur technique portant sur l’intégralité des missions exécutées au titre de l’ouvrage avec avis favorable sur l’ensemble du dossier,Formulaire de Déclaration d’Ouverture de Chantier (D.O.C.),
L’ensemble des pièces susvisées visant des postes de travail ainsi que des éléments permettant d’éclairer l’expert et les parties sur la nature, les causes, l’imputabilité et éventuellement la recherche de responsabilité des désordres à l’origine de la mesure d’instruction, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par la compagnie ALBINGIA.
La compagnie ALBINGIA sollicite ensuite la communication de plusieurs attestations d’assurance. Sur ce point, il sera fait droit à la demande formulée à titre subsidiaire par la SCCV [P] [Q] [F] de condamner les intervenants, et parties aux litiges, disposants seuls des attestations d’assurance non communiquées, à savoir :
[Localité 37]. [I] [G]. SAMUEL DELMAS.BTP CONSULTANTS.MDNH.ATPS.ATLAS GEOTECHNIQUE.
En mettant toutefois à la charge de la SCCV [P] [Q] [F] de communiquer les attestations des entreprises titulaires des lots de façade, gros-œuvre, maçonnerie et béton armé, les titulaires n’ayant pas été communiquées.
Enfin, certaines attestations sollicitées se réfèrent à des sociétés qui ne sont pas parties au litige de sorte qu’elles n’apparaissent pas de nature à faire avancer la mesure d’instruction.
La demande de communication des attestations suivantes sera par conséquent rejetée :
ATHLANCEC&E INGENIERIE.PROGEREP.ATELIER DE STRUCTURE. TERRELL INTERNATIONAL.ADS.
6 – Sur la demande reconventionnelle de versement d’une provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
Aux termes de l’article 70 du même code les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, suivant un contrat du 30 juillet 2018, la SCCV [P] [Q] [C] a confié à l’ E.U.R.L. OLM OFFICE OF LANDSCAPE une mission portant sur l’aménagement des espaces extérieurs des deux îlots [F] et SY29 sur le chantiers litigieux.
L’ E.U.R.L. OLM OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (O.L.M) verse au titre de pièce n°1 une facture en date du 28 mars 2025 n°25/0024 concernant l’îlot [F] d’un montant de 4 397,74 € HT, soit 5.277,29 € TTC, laissée en souffrance.
En l’occurrence, les prétentions originaires ainsi que l’objet du litige, concernent le prononcé d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’imputabilité ainsi que l’étendue des désordres constatés sur les lots litigieux. Les demandes reconventionnelles tendent à voir le tribunal se prononcer sur le paiement des sommes liées à l’exécution du contrat du 30 juillet 2018.
Toutefois les intitulés de la facture litigieuse ne permettent pas de déterminer que les travaux visés par celles-ci correspondent aux travaux ayant donné lieu à des désordres et réserves, motifs de la présente procédure de demande d’expertise, notamment considérant que la facture précise que la somme de 1.221,60 € incluse dans la facture est due « à la levée des réserves ».
Cette demande reconventionnelle émane de l’un des prestataires du chantier litigieux, et est formée à l’encontre non pas du demandeur initial, mais de l’un des défendeurs, la SCCV [P] [Q] [C].
Elle apparaît par conséquent sans lien suffisant avec la demande initiale et l’objet originaire du litige, à savoir le prononcé d’une mesure d’instruction, et sera déclarée irrecevable.
7 – Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] ».
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Prenons acte du désistement d’instance à l’encontre de la société SEVE SOC EXPANS VULGARISAT ELECTRON et de la société CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société [U] ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE,
Disons que la demande de mise hors de cause de la CETP CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS est devenue sans objet,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.C.S OTIS,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [V]
[Adresse 54]
[Localité 38]
[Courriel 1]
+33 145753041
avec mission de :
Se rendre sur les lieux après convocation des parties, les entendre en leurs dires et explications,Se faire remettre tout document utile,Examiner les désordres affectant l’immeuble et visés aux présentes écritures et pièces y étant visées,Se prononcer sur la date de réception de l’ouvrageDire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Donner un avis sur les travaux de réfection nécessaires à la conformité des lieux, Déterminer la ou les cause(s) des désordres affectant l’immeuble et visés aux présentes écritures,Donner son avis sur tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties,Procéder à l’examen des comptes entre les parties,
Fixons à la somme de 7.000,00 € (sept mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] » à la Régie de ce tribunal au plus tard le 6 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SCCV [P] [Q] [C] à communiquer à la demanderesse et à l’expert précédemment désigné les pièces suivantes :
Des procès-verbaux de réception des travaux, Des listes des désordres réservés à la réception, Le DOE du lot 02 « FONDATIONS SPECIALES »;Le DOE du lot 02B/03 "[Adresse 52]"; -Le DOE du lot 06a « CHARPENTES BAT G »;Le DOE du lot 06b "DECO [Localité 35] DOE du lot 21 « ESPACES VERTS »;Le DOE du lot 22 « VRD »;Les marchés de travaux signés des constructeurs,Leur attestation d’assurance RCP/RCD à la date de la DOC,Les tableaux d’équilibrages de chaque bâtiments/niveaux/logements du lot 11 [PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC/ACPC]Les documentations techniques et attestations de conformités des deux portes de sectionnement coupe-feu du lot 19A [[Localité 36] GARAGES/DROITRAND]Ensemble des devis descriptifs de travaux,Convention(s) de Maîtrise d’œuvre signée(s) entre le maître d’ouvrage et le(s) maître(s) d’œuvre et les BET,L’ensemble des contrats de louage d’ouvrage signés entre le Maître d’ouvrage et les entreprises,Liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier,Attestations d’assurance de Responsabilité Civile Décennale faisant expressément référence à la Loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « Constructeurs » au titre de l’article 1792-1 du Code Civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de Déclaration d’Ouverture de Chantier (D.O.C.), et dont les montants de garantie ne peuvent être inférieurs pour :Maître d’œuvre, bureau d’étude technique y compris géotechnicien et bureau de contrôle à 3.000.000 EURstructure et gros œuvre à 10.000.000 EURautres lots à 6.000.000 EURentreprise générale à 10.000.000 EURProcès-verbaux de réception des travaux signés par le Maître d’ouvrage et toutes les entreprises,Arrêté définitif des comptes complet et détaillé par lot par entreprise, HONORAIRES TECHNIQUES INCLUS, sous forme de tableau récapitulatif, précisant les montants HT et TTC,Rapport définitif du contrôleur technique portant sur l’intégralité des missions exécutées au titre de l’ouvrage avec avis favorable sur l’ensemble du dossier,Formulaire de Déclaration d’Ouverture de Chantier (D.O.C.),Les attestations d’assurance des entreprises titulaires des lots suivants : FaçadeGO, Maçonnerie, Béton armé
Ordonnons aux sociétés S.A.R.L [Localité 37], S.A.R.L. A+ SAMUEL DELMAS ARCHITECTES URBANISTES, S.A.R.L DEGOS & HARTUNG ARCHITECTES (MDNH ARCHITECTES), S.A.S BTP CONSULTANTS, S.A.R.L [I] [G] ARCHITECTES URBANISTES, S.A.S.U. ATPS, et S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE, de communiquer leurs attestations d’assurance respectives,
Rejetons la demande de communication des attestations d’assurance des sociétés suivantes :
ATHLANCEC&E INGENIERIE.PROGEREP.ATELIER DE STRUCTURE. TERRELL INTERNATIONAL.ADS.
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte.
Disons la demande reconventionnelle formulée par l’E.U.R.L. OLM OFFICE OF LANDSCAPE visant à condamner la SCCV [P] [Q] [C] à lui régler la somme de 5.277,29 € par provision irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 50] »,
Rejetons toutes les autres demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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