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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [N] [H]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00483 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMI
Décision n°
908/25
Notifié le
à
— Mme [N] [H]
— [8]
— ATMP 01
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [X] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [L] [V],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [H]
ATMP 01
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de son tuteur, l’ATMP 01
assistées de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN,
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 19 juillet 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [N] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 25 juin 2024 rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la commission du 12 mars 2024 rejetant sa demande portant sur une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [H] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger qu’elle doit bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement par le service d’accompagnement à la vie sociale de l’ADAPEI de l’Ain. Au soutien de cette prétention, elle explique avoir bénéficié de cet accompagnement depuis 1987. Elle ajoute qu’elle a besoin de cet accompagnement pour pouvoir se maintenir à son domicile. Elle précise qu’elle bénéficie d’une mesure de protection mais que son mandataire n’a pas vocation à l’aider au quotidien.
La [10] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mars 2025 au greffe de la juridiction, elle lui demande de :
— Dire et juger que la situation de Madame [H] ne relève pas de l’offre d’accompagnement ou d’hébergement d’un établissement ou service médico-social,
— Débouter Madame [H] de sa demande d’orientation vers une [6],
— Confirmer la décision de la [5] de l’Ain du 25 juin 2024,
— Condamner Madame [H] aux dépens.
A l’appui de ces prétentions, elle expose que le dernier rapport d’accompagnement du [11] fait état d’une autonomie de Madame [H] dans ses loisirs et d’un accompagnement pour les courses ainsi qu’une aide pour les démarches administratives. Elle fait valoir que Madame [H] est sous tutelle et que ces démarches relèvent du tuteur.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De dire si le handicap de Madame [H] justifie un accompagnement par un service d’accompagnement à la vie sociale pour maintenir ou restaurer les liens familiaux, sociaux et professionnels et faciliter son accès aux services proposés par la collectivité.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Madame [H] :
Aux termes de l’article L.241-6 I 2° du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
Au cas d’espèce, il sera relevé que Madame [H] bénéficie d’un accompagnement ancien par le [11] de l’ADAPEI et il résulte des avenants au document individuel de prise en charge produits par la requérante que des objectifs actualisés tenant au développement et au maintien des apprentissages élémentaires et à la participation aux activités sociales et de loisirs sont mis en place avec ce service.
Cet accompagnement social ne relève pas des missions du tuteur chargé de représenter le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile.
Le médecin-consultant a considéré que cet accompagnement était de nature à aider Madame [H] à conserver son autonomie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à son recours et l’accompagnement par le [11] de l’ADAPEI de l’Ain lui sera attribué pour une durée de trois ans.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 25 juin 2024, l’état de Madame [N] [H] justifiait un accompagnement par le service d’accompagnement à la vie sociale de l’ADAPEI de l’Ain pour une durée de trois ans,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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