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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRK
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRK
N° de MINUTE : 25/02811
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 12 Juillet 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Charles SOH MOUAFO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRK
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2024, M. [L] [M] a déposé un dossier à la [Adresse 8] (ci-après la [9]) demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision de la [7] ([6]) du 8 octobre 2024, M. [M] a reçu un accord pour la CMI mention priorité. La [6] a en revanche refusé l’octroi de l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme étant égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et sa situation ne permettant pas de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 27 mai 2025, la [6] a maintenu le refus de la mention invalidité de la CMI et l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 10 février 2025 au greffe, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6] de lui refuser l’attribution de l’AAH.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la [6] du 8 octobre 2024, d’enjoindre la [6] et la [9] de réévaluer son taux d’incapacité à au moins 80% et de lui accorder le bénéfice de l’AAH, condamner la [9] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Charles Soh Mouafo, contre renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. [M] conteste le taux d’incapacité retenu par la [9] à son égard faisant valoir que son état de santé justifie un taux d’au moins 80%. Il expose être atteint de lombosciatique chronique très invalidante et souffrir d’épilepsie se manifestant par des crises imprévisibles. Il soutient qu’il a, en outre, été victime d’un accident du travail le 13 février 2025 qui a aggravé son état de santé et fait valoir qu’il ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle à raison de ses déficiences et, notamment, de son incapacité à se déplacer sans aide matérielle ou humaine.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience précitée, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 8 octobre 2024 et du 27 mai 2025 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [M] présente une déficience motrice du rachis lombaire et des membres supérieurs et inférieurs entrainant des difficultés modérées à notable dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle souligne cependant qu’à la date de sa demande M. [M] est le président d’une société à son nom et effectue régulièrement des emplois dans le bâtiment et ne justifie donc pas d’une [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal doit se placer au jour de la demande pour statuer.
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [9], complété par le docteur [N] [O], fait état d’un diagnostic de lombalgies et lombosciatique, de gonalgies, de douleurs aux épaules lors de port de charges et de dorsalgies permanentes. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est mentionné que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine la marche et les déplacements à l’extérieur, l’action d’habillage et de déshabillage, les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères. Il n’est fait aucune mention d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.
Au regard de ce certificat médical, la [6] a estimé que le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %.
A l’appui de sa demande, M. [M] verse aux débats les éléments suivants :
— un certificat médical du docteur [R] [P] [S] du 17 septembre 2025 indiquant que « […] Il est actuellement très impacté dans la vie quotidienne par des douleurs du rachis cervico-dorsolombaire invalidantes. Il marche difficilement, à l’aide d’une canne, les actes de la vie quotidienne sont difficiles […] » ;
— un compte rendu de passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] du 13 février 2025, mentionnant une « chute sur le lieu de travail […] de 1,5 m d’hauteur », lui ayant occasionné une « fracture non déplacée de K11 et K12 gauche » ainsi qu’une « fracture de l’apophyse transverse gauche de L1, L2 et L3 ».
La [9] soutient qu’à la date de la demande M. [M] occupe régulièrement des emplois dans le bâtiment et est président d’une société à son nom.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] n’apporte aucun élément contemporain à la date de sa demande initiale, soit au 22 mai 2024, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande.
M. [M] ne produit, en outre, aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle. Or la charge de la preuve lui incombe. Il est d’ailleurs souligné que son accident de février 2025 est survenu alors qu’il travaillait sur un chantier, laissant penser qu’à ce moment au moins, ses capacités de travailler étaient préservées.
La circonstance selon laquelle son état de santé se serait dégradé depuis un accident du travail le 13 février 2025 est inopérante et sans incidence sur sa demande initiale du 22 mai 2024, objet du présent litige. Les éléments versés aux débats, ne permettent pas, au demeurant, d’établir l’existence de séquelles, objectivées médicalement, liées à cet accident qu’elles soient autonomes ou qu’elles aggravent son état antérieur.
Les demandes de M. [M] visant la réévaluation de son taux d’incapacité et l’octroi de l’allocation de l’AAH au 22 mai 2024 seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 761 du code de la justice administrative, par ailleurs mal fondée, sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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