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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/276
N° RG 25/03154 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FQD
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [D] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 11]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 17 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [D] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [D] [X] non comparant n’a pas été entendu, Monsieur n’ayant pas reçu son avis d’audience ;
Me Yorik NDONG MBENG, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L’arrêté préfectoral du 2 novembre ne cite pas le médecin du bulletin d’entrée. Je vous demande la mainlevée de la procédure car l’avis d’audience ne lui a pas été transmis. Il y a eu un problème d’organisation interne et ce n’est pas à lui d’en payer les conséquences.
Sur le fond, l’hospitalisation s’est faite sur le fondement d’une demande d’un tiers, puis on a changé de procédure, en passant sur une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat. Je m’étonne d’entendre les dernières nouvelles, dès lors que le 27 Décembre on nous parle d’amélioration, il y a ensuite des autorisations de sorties en janvier. Je m’étonne des nouvelles qui sont celles d’aujourd’hui. On aurait dû pouvoir l’entendre aujourd’hui.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [R] [D] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 12 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 23 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR L’IRREGULARITE
sur l’avis d’audience non transmis au patient
Attendu qu’il ne figure pas matériellement à la procédure le récépissé de la convocation à l’audience, que le secrétariat de l’hopital [Localité 12] a indiqué que cet avis n’a pas été transmis au patient en raison de la formation de nouveaux personnels au secrétariat médical ;
En conséquence, [R] [D] [X] n’a pas eu connaissance de l’audience ce qui est une atteinte aux droits du patient et lui fait nécesairement grief;
La procédure est dès lors irrégulière, ce qui porte de façon concrète atteinte aux droits du patient, même si il a besoin de soins comme l’atteste le certificat médical de réintégration daté du 11 mars 2025, ce qui justifiera une levée différée de 24h au maximum.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la levée de la mesure de soins psychiatriques prise à l’encontre de [R] [D] [X] ;
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi par un psychiatre l’établissement d’accueil ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [D] [X], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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